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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe VIII.

ITC – 08 : Installations intérieures de gaz combustibles Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions techniques essentielles requises et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations intérieures de gaz alimentées par récipients ou en vrac et des locaux dans lesquels se trouvent ces installations. Article 2. Conception et exécution des installations

1. Conduits d'évacuation des produits de combustion a. Dans les bâtiments de construction neuve et les bâtiments réhabilités, les cheminées destinées à évacuer les produits de combustion doivent être conçues et calculées conformément aux dispositions des normes EN 13384-1, EN 13384-2 et UNE 123001 ou d'une norme européenne équivalente, et les matériaux doivent être conformes à la norme EN 1856-1, s'ils sont métalliques, et à la norme technique de l'édification espagnole NTE-ISH-74, ou à une norme européenne équivalente, lorsqu'ils ne sont pas métalliques. b. À titre général, l'évacuation des produits de combustion doit s'effectuer par la toiture des bâtiments.

Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'appareils étanches ou d'installations existantes à tirage forcé, d'une puissance utile nominale égale ou inférieure à 70 kW, ou à tirage naturel pour la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance utile nominale égale ou inférieure à 24,4 kW, l'évacuation des produits de combustion peut s'effectuer par sortie directe vers l'extérieur, soit par la façade, soit par une cour de ventilation décrite au point 2 du présent article, sans préjudice de ce qui peut être requis par d'autres réglementations relatives à l'édification. c. Dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation, s'ils disposent d'un conduit d'évacuation adapté au nouvel appareil à raccorder et si celui-ci réunit les conditions établies par la réglementation en vigueur, l'évacuation des produits de combustion doit s'effectuer par le conduit existant.

2. Cours de ventilation a. Les cours de ventilation, destinées à évacuer les produits de combustion d'appareils raccordés, doivent avoir, au minimum, une surface en plan, mesurée en mètres carrés, égale à 0,5 fois le nombre de locaux pouvant disposer d'appareils raccordés débouchant dans la cour et, en aucun cas, inférieure à 4 m2. Dans les bâtiments existants, cette surface peut n'être que de 4 m2. b. Si la cour dispose d'une couverture dans sa partie supérieure, celle-ci doit laisser libre une surface permanente de ventilation vers l'extérieur de 25% de sa section en plan, avec un minimum de 4 m2. De même, la partie la plus basse de la cour, dont le niveau du sol doit être situé à une hauteur égale ou supérieure au niveau du sol du terrain extérieur environnant l'immeuble, doit disposer d'une ouverture pour la ventilation basse, conduite vers l'extérieur, d'une surface minimale de 0,125 m2.

3. Exécution des installations intérieures a. Les installations de chaudières à gaz pour le chauffage et/ou l'eau chaude d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être réalisées, en ce qui concerne les conditions de sécurité requises pour les locaux et enceintes où sont situées les chaudières à eau chaude ou à vapeur, conformément à la norme UNE 60601 ou à une norme européenne équivalente.

De même, les équipements à flamme directe pour la réfrigération par absorption, ainsi que les équipements pouvant être destinés à la production d'énergie électrique ou à la cogénération, dès lors que leur puissance utile nominale est supérieure à 70 kW, doivent être installés dans des salles des machines ou intégrés en tant qu'équipements autonomes, conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60601 ou une norme européenne équivalente. b. Les installations intérieures dont la pression maximale de service ne dépasse pas 5 bars doivent être réalisées conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60670 ou une norme européenne équivalente.

Les appareils à gaz à circuit ouvert raccordé (chaudières de type atmosphérique raccordé) destinés aux locaux domestiques doivent être installés dans des galeries dûment ventilées ou des terrasses extérieures ou dans des locaux techniques spécifiques à cet usage.

Dans d'autres emplacements, les appareils à gaz doivent être à circuit étanche. c. Les installations intérieures dont la pression maximale de service est supérieure à 5 bars doivent être réalisées conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60620 ou une norme européenne équivalente. d. Les tronçons souterrains des installations intérieures doivent être réalisés conformément aux conditions requises prévues en matière de branchements décrites dans les normes UNE 60310 et UNE 60311 ou des normes européennes équivalentes. e. Pour la conception des branchements intérieurs enterrés, l'entreprise installatrice ou le technicien rédacteur du projet doivent demander à l'entreprise distributrice des informations sur le type de matériau du réseau. f. Les ventilations des locaux où se trouve l'appareil à gaz doivent être :

  • Ventilation haute, directe vers l'extérieur ou conduite directement vers l'extérieur, de section carrée d'au moins 10 cm de côté ou de section ronde de 10 cm de diamètre. Elle doit être installée le plus haut possible et au moins la partie la plus basse de la ventilation doit se trouver à moins de 30 cm de la partie la plus haute du local. Si la ventilation est conduite, la section du tube doit être, sur tout son parcours, identique à celle de la ventilation et ne doit à aucun moment suivre une trajectoire descendante.
  • Ventilation basse, directe vers l'extérieur ou conduite directement vers l'extérieur, de section carrée d'au moins 10 cm de côté ou de section ronde de 10 cm de diamètre. Elle doit être installée le plus bas possible et au moins la partie la plus haute doit se trouver à moins de 30 cm de la partie la plus basse du local. Si la ventilation est conduite, la section du tube doit être, sur tout son parcours, identique à celle de la ventilation et ne doit à aucun moment suivre une trajectoire ascendante. g. Les installations intérieures situées dans des locaux recevant du public, à l'exception de celles alimentées en gaz butane et en gaz naturel, doivent disposer d'un système de détection automatique de fuite de gaz qui, en détectant une présence de gaz supérieure à 25% de la valeur de la limite inférieure d'explosivité, provoque la coupure de l'alimentation en gaz, la ventilation forcée du local et un signal sonore audible d'alarme. Le robinet de coupure automatique doit pouvoir être activé manuellement, mais non bloqué. h. L'exécution des installations prévues au présent article doivent être réalisées par une entreprise installatrice agréée. Article 3. Projet

1. Les installations nécessitant un projet devant être joint à la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement sont :

  • Les installations individuelles, lorsque leur puissance utile est supérieure à 70 kW.
  • Les installations collectives, lorsque leur puissance utile est supérieure à 150 kW.
  • Les branchements individuels intérieurs, lorsque leur puissance utile est supérieure à 150 kW.
  • Les installations alimentées à partir de réservoirs fixes prévus dans les ITC 2 (annexe II) et ITC 4 (annexe IV).
  • Les installations alimentées à partir de stockages de récipients mobiles pour usage propre, prévues dans l'ITC 6 (annexe VI) du présent Règlement, d'une capacité de plus de 300 kg de gaz.
  • Les installations alimentées à partir de réseaux prévus dans l'ITC 1 (annexe I) du présent Règlement, qui fonctionnent à une pression de travail ou de service supérieure à 3 bar, quels que soient leur usage ou leur puissance utile.
  • Les installations utilisant de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux, ou qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, ne peuvent satisfaire à l'une des conditions requises établies par le présent Règlement qui leur est applicable, dès lors qu'elles n'entraînent pas une diminution de leur sécurité.
  • Les extensions des installations mentionnées aux points précédents, lorsque l'installation résultante dépasse de 30% la puissance de conception de l'installation initialement projetée, ou lorsque, en raison d'une extension ou d'une modification, les cas indiqués ci-dessus se présentent.

2. Le projet doit contenir

  • Un mémoire dans lequel doivent figurer l'objet du projet, la situation et l'emplacement de l'installation, l'usager et la description de l'installation.
  • Les calculs des sections des conduits et des autres éléments nécessaires au bon fonctionnement des appareils.
  • Les plans, sur lesquels doivent figurer, à leur emplacement, tous les éléments exigibles pour exécuter le projet : les ventilations, les parcours des conduits.
  • Le fonctionnement de l'installation.
  • L'entretien et la révision de l'installation. Article 4. Vérifications

1. Pour tout type d'installation, qu'un projet soit obligatoire ou non, l'entreprise installatrice doit effectuer un essai d'étanchéité des installations intérieures, conformément à la norme UNE 60670-8 ou à une norme européenne équivalente, ou à la norme UNE 60620 ou à une norme européenne équivalente, selon le cas. Le résultat positif de cet essai doit être indiqué dans le certificat correspondant de l'installation. De même, s'il y a lieu, un essai de fonctionnement des système de détection automatique de fuites doit être effectué, et le résultat positif de l'essai doit être mentionné dans le certificat. Les canalisations intérieures souterraines doivent être soumises aux essais de résistance mécanique et d'étanchéité qui leur correspondent conformément à la normes UNE 60310 et UNE 60311, ou à des normes européennes équivalentes. Article 5. Mise en service des installations qui requièrent un projet

1. Les installations décrites au paragraphe 1 de l'article 3 nécessitent un projet. Une fois tous les essais décrits à l'article 4 achevés, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz émis par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance de l'usager de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat d'entretien de l'installation.

2. Ensuite, l'usager de l'installation doit souscrire le contrat de fourniture avec une entreprise fournisseuse ou distributrice agréée afin de mettre l'installation en service. Le fournisseur ne peut pas livrer de gaz à une installation pour laquelle on ne dispose pas du certificat de fin de travaux et du bulletin dûment enregistré. Article 6. Mise en service des insta llations qui ne requièrent pas de projet

1. Les installations qui ne sont pas décrites au paragraphe 1 de l'article 3 ne nécessitent pas de projet. Toutefois, une fois tous les essais décrits à l'article 4 achevés, si l'installation est apte à être mise en service, l'installateur doit enregistrer la déclaration de l'installation prévue à l'article 26, à laquelle doivent être annexés :

  • Les plans de l'installation, sur lesquels doivent figurer les ouvertures de ventilation, les distances de sécurité, les appareils (avec la puissance), les robinets et les tuyauteries ainsi que la longueur.
  • Le bulletin de l'installation de gaz émis par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Une copie de la police d'assurance de l'usager de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat d'entretien de l'installation, lorsqu'il est obligatoire.

2. Ensuite, l'usager de l'installation doit souscrire le contrat de fourniture avec une entreprise fournisseuse ou distributrice agréée afin de mettre l'installation en service. Le fournisseur ne peut pas livrer de gaz à une installation pour laquelle on ne dispose pas du bulletin dûment enregistré.

3. Les installations intérieures alimentées à partir d'une installation de stockage de récipients mobiles pour usage propre consistant en un unique récipient de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz, ne nécessitent pas d'enregistrement administratif pour leur exécution et leur mise en service, sans préjudice du respect des prescriptions du présent Règlement qui peuvent leur être applicables. Article 7. Responsabilités

1. Les usagers sont responsables de l'entretien, de la conservation, de l'exploitation et du bon usage, de sorte qu'elle soit en permanence en service et dans les conditions de sécurité appropriées. De même, ils sont tenus de suivre les recommandations que leur indique l'entreprise fournisseuse en matière de sécurité.

2. Toute modification, réparation, extension ou vidange d'une installation de gaz doit être réalisée par une entreprise installatrice agréée, qui, à l'achèvement, doit émettre le bulletin correspondant et le présenter au département compétent. Article 8. Entretien et révisions périodiques

1. Les installations intérieures suivantes doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat d'entretien avec une entreprise installatrice pour la mise en service et l'exploitation ultérieure :

  • Installations prévues à l'article 3.1 de la présente ITC. Cet entretien doit être, au minimum, semestriel, à l'exception des installations intérieures de logements situés dans des immeubles collectifs, pour lesquelles l'entretien doit être annuel.
  • Les installations qui ne sont pas incluses au paragraphe précédent mais qui sont situées dans des établissements recevant du public, dans des bâtiments de l'Administration générale ou locale, dans des établissements d'enseignement, dans des établissements hospitaliers ou d'assistance, dans des établissements pénitentiaires et, en général, dans des bâtiments, établissements ou locaux où se trouve, ou peut se trouver, un nombre significatif de personnes, ou des personnes à mobilité réduite ou limitée, l'entretien doit être, au minimum, annuel.
  • Dans les installations alimentées par réseau, indépendamment de la pression de service, l'entretien doit être, au minimum, annuel.

2. Le contrat d'entretien oblige l'entreprise installatrice agréée à réaliser, au minimum, les interventions suivantes : a. Vérifier visuellement que les installations initialement autorisées et figurant dans la documentation appropriée n'ont pas été modifiées. b. Vérifier les ventilations et leur bon fonctionnement. c. Vérifier que les matériaux soumis à péremption restent valides jusqu'à la prochaine révision ou, dans le cas contraire, procéder à leur remplacement. d. Effectuer les essais prévus par les fabricants des appareils pour vérifier qu'ils réunissent les conditions de sécurité exigibles, et il doit être vérifié au minimum : - l'absence de de fuites de gaz, - que la combustion est correcte, - le bon fonctionnement des systèmes de protection (thermocouples et pressostats), - le bon état des matériaux.

3. Une fois réalisées les vérifications prévues au point 2 du présent article, l'entreprise d'entretien doit émettre le certificat comportant le résultat des essais et des vérifications. Si le résultat n'est pas favorable, que ce soit en raison de l'absence des certificats relatifs aux appareils ou pour tout autre motif, le rapport mentionnant les manquements détectés doit être remis à l'usager de l'installation. Si des défauts susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens sont observés, il doit être procédé à la mise hors service de l'installation défectueuse et le département compétent doit en être immédiatement informé aux fins appropriées.

4. L'usager de l'installation doit tenir le résultat des essais et des vérifications à la disposition du département compétent et de l'entreprise fournisseuse. Article 9. Inspections périodiques

1. Les usagers des toutes les installations de la présente ITC sont tenus de soumettre les installations, tous les quatre ans, à une inspection par un organisme d'inspection et de contrôle agréé. Si l'alimentation en gaz s'effectue au moyen d'un réservoir fixe, l'obligation de réaliser ces inspections incombe à l'entreprise fournisseuse. Dans ce cas, l'entreprise fournisseuse dispose de toute l'année civile de l'échéance de la période de quatre ans pour procéder au renouvellement de l'inspection.

2. L'organisme d'inspection et de contrôle doit réaliser au minimum les vérifications suivantes : a. Vérifier visuellement que les installations initialement autorisées et figurant dans la documentation appropriée n'ont pas été modifiées. b. Vérifier les ventilations et leur bon fonctionnement. c. Vérifier que les matériaux soumis à péremption restent valides. d. Vérifier l'absence de fuites de gaz. e. Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de protection (thermocouples et pressostats), vérification qui peut être réalisée conjointement avec l'entreprise installatrice. f. Vérifier le bon état des matériaux. g. Vérifier l'existence du contrat d'entretien lorsqu'il est obligatoire. L'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le certificat d'inspection correspondant et doit en remettre l'original au responsable aux fins appropriées. Les critères de contrôle sont ceux établis par les normes UNE 60670 ou UNE 60620, selon le cas.

3. Si des défauts susceptibles de mettre en danger immédiat les personnes ou les biens ou constituant un risque grave pour leur sécurité sont constatés, l'organisme d'inspection et de contrôle doit procéder à la mise hors service de l'installation. Il doit le notifier au responsable de l'installation afin qu'il procède à sa remise en état, et doit l'informer de l'interdiction de mettre ladite installation en service sans l'autorisation obligatoire. Immédiatement après, l'entreprise doit le notifier au département compétent et à l'entreprise fournisseuse aux fins appropriées.

4. S'il ressort de l'inspection des défauts ne constituant pas un danger ou un risque grave, l'organisme d'inspection et de contrôle doit les notifier à l'usager de l'installation, en lui accordant un délai maximal de 45 jours pour y remédier. Une fois les défauts corrigés, l'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le rapport favorable, qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. À l'expiration de ce délai sans que l'usager ait notifié la remise en état, l'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le certificat défavorable et l'enregistrer auprès du département compétent et de l'entreprise fournisseuse aux fins appropriées. Article 10. Démantèlement et radiation définitive d'une insta llation

1. Toute installation intérieure, une fois sa durée de vie utile achevée, doit être dégazée et démantelée, et doit donner aux matériaux résiduels la destination prévue dans chaque cas par les dispositions légales qui leur sont applicables.

2. Le dégazage et le démantèlement, qu'ils soient totaux ou partiels, de l'installation intérieure doivent être effectués par une entreprise installatrice agréée, qui, à l'achèvement, doit remettre le certificat de vidange ou de modification correspondant conformément aux dispositions du présent article.

3. Si le démantèlement est total, il doit s'étendre jusqu'à la limite de propriété de l'installation intérieure, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du présent Règlement. Ce n'est que dans ce cas que l'installation est considérée comme démantelée et qu'elle peut être définitivement radiée des registres sur présentation du certificat émis par l'entreprise installatrice. En revanche, le démantèlement partiel est toujours considéré comme une modification partielle de l'installation existante et, par conséquent, elle ne peut pas être radiée et doit être régularisée conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ITC.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 8 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/annex-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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