Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 49. Majoration pour fraude
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Majoration pour fraude
En cas de fraude, l'entreprise fournisseuse peut prendre les mesures judiciaires qu'elle juge opportunes. Pour calculer le montant de la fraude, il doit être procédé de la manière suivante :
1. Si les indications du compteur ont été faussées par quelque procédure ou dispositif que ce soit entraînant un fonctionnement anormal de l'appareil, mais sans que cesse d'y passer la totalité du gaz consommé par l'installation, et que la durée pendant laquelle le gaz a été consommé n'est pas connue, et que, par conséquent, il en est fait un usage frauduleux, la consommation doit être estimée à six heures par jour en cas d'usages domestiques, depuis la réalisation du dernier contrôle officiel ou, si aucun contrôle n'a été effectué, depuis la date à laquelle la fourniture a commencé, sans que la pénalité puisse être supérieure à 10%.
Pour les autres usages, le nombre d'heures doit être estimé au cas par cas.
Le volume consommé doit être fixé à celui déterminé par la moitié de la capacité nominale de mesure du compteur, et le prix à celui du tarif contracté en vigueur au moment où la fraude a été détectée.
Lorsqu'il est possible de connaître, pour tous les récepteurs de l'installation ou pour certains d'entre eux, la durée pendant laquelle ils ont fonctionné, celle-ci doit être prise en compte pour déterminer la valeur de la somme du montant de la consommation correspondant aux récepteurs se trouvant dans ce dernier cas, le reste étant calculé comme dans le cas précédent.
Dans l'un et l'autre cas, doit être déduite du montant de la fraude la quantité correspondante qu'aurait indiquée le compteur et qui aurait été facturée et encaissée.
La formule de calcul du montant de la fraude pour usage domestique est la suivante : [(C x h x D)
- V] x (P x R) Où C : Consommation des appareils (en m3/h) h : Nombre d'heures (s'il ne peut être déterminé, il convient de compter 6 heures) D : Jours de fraude à compter (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) V : Volume de gaz payé par le client en m3 (c'est-à-dire celui qu'indique le compteur) pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) P : Prix moyen du gaz en €/m3, pondéré en fonction du prix réel pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite R : Majoration ou pénalité sur le prix du gaz, qui ne peut être supérieure à 10% La formule de calcul du montant pour fraude pour les autres usages est la suivante : [((N/2) x h x D)
- V] x (P x R) N : Capacité nominale du compteur (en m3/h) h : Nombre d'heures D : Jours de fraude à compter (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) V : Volume de gaz payé par le client en m3 (c'est-à-dire celui qu'indique le compteur) pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) P : Prix moyen du gaz en €/m3, pondéré en fonction du prix réel pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite R : Majoration ou pénalité sur le prix du gaz, qui ne peut être supérieure à 10%
2. Si la fraude a eu lieu au moyen de prises effectuées en amont du compteur, doit être appliqué aux récepteurs alimentés frauduleusement ce qui est indiqué au paragraphe a, sans que soit déduit ce qui est indiqué par le compteur. Le montant de la liquidation, déterminé conformément à la procédure établie, doit toujours être soumis aux taxes applicables, conformément à la législation en vigueur au moment de la constatation de la fraude. Si, au moment de l'estimation de la fraude, l'imposition de taxes en raison de la consommation est applicable, la liquidation doit être transmise au ministère compétent, aux fins opportunes.
Art. 49 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-49
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.