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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

ITC-01 : Installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation sous concession publique ou privée. Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de la maintenance des installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation sous régime de concession publique et/ou privée. Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux installations de distribution de combustibles gazeux à plusieurs usagers, par canalisation. Article 3. Autorisations administratives Les installations de distribution, de stockage et de fourniture de combustibles gazeux par canalisation et les extensions de réseaux existants requièrent l'autorisation administrative préalable du Gouvernement. Article 4. Conception

1. Les installations doivent être conçues de manière à permettre une fourniture sûre et continue du gaz. La conception doit tenir compte des aspects de sécurité et de protection de l'environnement tant dans la phase d'exécution que dans celle de maintenance.

2. Les réseaux doivent être dimensionnés avec une capacité suffisante pour répondre aux demandes de la zone et aux prévisions de croissance connues, en fonction de ses besoins et de son climat. Si le réseau est conçu à l'origine pour transporter du GPL, il doit être dimensionné de manière à permettre, à l'avenir, de remplacer ce gaz par du GN. Lors de la conception du projet et du choix des matériaux à utiliser pour la construction du réseau, il doit être tenu compte des caractéristiques physico-chimiques du gaz, de la pression de conception, de la perte de charge admissible et de la maintenance des installations.

3. Les installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation doivent être projetées sur la base de l'article 16 du Règlement et conçues conformément aux conditions requises et aux exigences prévues par les normes EN 12007, EN 1594, EN 12186, EN 12327 en vigueur, et les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312. Article 5. Exécution des installations

1. Les installations sont réalisées sous la responsabilité de la direction des travaux. Elles doivent être réalisées par une entreprise installatrice agréée, de manière à garantir la sécurité des travaux, et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter d'affecter d'autres installations en général.

2. Les raccordements de nouvelles installations de distribution à d'autres déjà existantes doivent être effectués, chaque fois que cela est possible, sans en interrompre la fourniture.

3. L'exécution de travaux spéciaux motivés par le croisement ou le passage de routes, de rivières, de ponts ou d'autres infrastructures ou services publics essentiels requièrent l'autorisation de l'organisme concerné conformément à la Loi générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vigueur. Article 6. Mise en service

1. Avant la mise en service de l'installation, doivent être effectués les essais de résistance et d'étanchéité prévus par les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312, ou par les normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation. Si l'installation comporte des réservoirs, il convient de réaliser les vérifications prévues avant la mise en service décrites dans l'ITC 2 si les réservoirs sont de GPL ou dans l'ITC 4 si les réservoirs sont de GNL.

2. Une fois tous les essais achevés, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel il convient d'annexer :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Si l'installation dispose de réservoirs fixes, il convient de joindre les certificats de conformité des réservoirs.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance de l'entreprise concessionnaire exploitante de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat de maintenance de l'installation.

3. Le remplissage en gaz de l'installation de distribution doit être effectué de manière à éviter la formation de mélanges d'air et de gaz compris entre les limites d'inflammabilité du gaz. Pour l'éviter, le gaz doit être introduit à une vitesse réduisant le risque de mélange inflammable dans la zone de contact ou les deux fluides doivent être séparés au moyen d'un bouchon de gaz inerte ou d'un piston de purge. De même, la procédure de purge de l'installation doit être effectuée de manière contrôlée. En tout état de cause, la mise en service d'une installation doit être effectuée par du personnel qualifié autorisé par l'entreprise fournisseuse de l'installation et au su du directeur technique.

4. Il doit être remis au titulaire de l'installation de gaz une copie du certificat de fin de travaux et le bulletin de gaz à l'entreprise concessionnaire dûment certifiée conforme par le département compétent, qui atteste l'enregistrement de l'installation. Il est formellement interdit au fournisseur de fournir du gaz tant que l'entreprise concessionnaire n'a pas justifié l'enregistrement de l'installation, sans préjudice de toutes les autorisations obligatoires pour mettre l'activité en service, le cas échéant. Article 7. Maintenance du réseau

1. Le concessionnaire est responsable de la maintenance, de la conservation et du bon usage des installations, et doit garantir le service permanent avec le niveau de sécurité adéquat. Les critères de maintenance adéquats au regard de la sécurité doivent être appliqués. Ils doivent en outre réaliser les interventions périodiques indiquées dans le présent chapitre et dans les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312, ou dans les normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation. S'ils disposent de réservoirs de stockage, ils doivent suivre la maintenance établie dans l'ITC 2 si le réservoir est de GPL ou dans l'ITC 4, si le réservoir est de GNL.

2. Le concessionnaire peut réaliser la maintenance par ses propres moyens ou bien doit disposer d'un contrat de maintenance conclu avec une entreprise installatrice agréée, qui doit disposer d'un service permanent d'intervention d'urgence.

3. Les données résultant des révisions, les défauts constatés et les actions correctives effectuées sur l'installation doivent être communiqués au département compétent.

4. Lorsque le résultat de la révision est favorable, l'entreprise de maintenance doit remettre le certificat correspondant au concessionnaire, qui doit le tenir à la disposition des autorités compétentes et de l'entreprise fournisseuse. Si le concessionnaire effectue lui-même la révision, il doit disposer d'un rapport établi par ses techniciens sur l'état de l'installation.

5. Si des défauts ou des anomalies sont constatés, il convient de remettre au département compétent une copie du rapport dans laquelle figurent les anomalies et les délais pour y remédier.

6. En aucun cas du gaz ne peut être fourni aux installations ayant un résultat défavorable. Article 7. Centres d'exploitation Les entreprises fournisseuses de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer de centres d'exploitation de leurs installations, dans lesquels elles doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires au déroulement normal des activités de contrôle et de supervision. Les fonctions principales de ces centres sont, au minimum, les suivantes :

1. Contrôle du réseau et suivi des interventions sur le terrain a. Les centres d'exploitation doivent établir les mécanismes nécessaires pour contrôler et maintenir dans les marges adéquates les paramètres de qualité de la fourniture, qui doivent être au minimum la pression dans les installations et la concentration d'odorisant dans le gaz conformément à la norme ISO 13734. b. Les centres d'exploitation doivent recueillir, conserver et analyser les enregistrements de pression du réseau, ainsi que les éventuels paramètres de télémesure obtenus des postes de régulation, et vérifier le bon fonctionnement du réseau de distribution. c. Établir les procédures de communication avec le centre d'intervention d'urgence du fournisseur lui-même. d. Les centres d'exploitation doivent également planifier les actions appropriées pour garantir la continuité de la fourniture, compte tenu de la croissance prévue de la demande. e. Les centres d'exploitation doivent établir chaque mois un rapport sur la qualité du gaz fourni, dans lequel il convient de résumer les résultats des mesures effectuées et les données fournies par les fournisseurs en ce qui concerne les niveaux d'odorisant, et la valeur moyenne du pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz circulant dans leurs réseaux. f. Les centres d'exploitation sont chargés de la programmation et du suivi des interventions à effectuer sur les réseaux principaux. Article 8. Contrôle des fuites

1. L'entreprise concessionnaire du réseau doit vérifier l'étanchéité des installations, conformément aux dispositions des normes UNE 60310 et UNE 60311, ou des normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation.

2. Les fuites de gaz détectées sont classées, selon leur importance, en :

  • Fuites d'intervention urgente, pour lesquelles l'intervention doit être immédiate.
  • Fuites d'intervention programmée, pour lesquelles l'intervention est programmée à l'avance.
  • Fuites sous surveillance d'aggravation, qui font l'objet d'un contrôle et ne constituent pas en soi un problème de risque pour la sécurité et, par conséquent, une intervention supérieure. Pour déterminer le niveau d'intervention, il convient de tenir compte des facteurs suivants :
  • Caractéristiques du gaz distribué.
  • Pression de service des installations.
  • Indications du système de détection de fuites.
  • Proximité de la fuite détectée par rapport aux propriétés et aux bâtiments, compte tenu de l'utilisation de ceux-ci.

3. La documentation relative à ces contrôles périodiques relève de la responsabilité du concessionnaire de l'installation et doit être tenue à la disposition de l'Administration publique. Article 9. Prévention des atteintes par des tiers

1. Lorsqu'il existe des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation dans une zone déterminée, toute entité ou personne, physique ou morale, souhaitant effectuer des travaux sur la voie publique doit communiquer ses intentions et demander des informations à l'entreprise concessionnaire de l'installation de gaz, au moins vingt jours avant le début des travaux. La demande d'information doit être faite par écrit et doit indiquer les données précises de localisation des travaux à effectuer.

2. Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de réception de la demande, l'entreprise concessionnaire doit fournir au demandeur la meilleure information disponible relative à la localisation de ses installations, ainsi que les obligations et les normes à respecter à leurs abords, et les moyens de communication avec le service d'assistance d'urgence. L'information fournie doit avoir un délai de validité limité, déterminé par l'entreprise concessionnaire de l'installation dans chaque cas.

3. Si les travaux prévus par le demandeur affectent directement le tracé ou la localisation des installations de fourniture de gaz, l'entreprise peut s'y opposer pour des raisons techniques ou de sécurité. En tout état de cause, il incombe au demandeur la charge de prouver la nécessité d'exécuter les travaux affectant la conduite de gaz.

4. En aucun cas le demandeur ne peut commencer ses travaux avant d'avoir reçu et formellement accepté ces informations, et il doit les utiliser de manière adéquate afin de ne pas endommager les installations de fourniture de gaz.

5. Le demandeur est tenu de notifier le début de ses activités à l'entreprise fournisseuse au moins vingt-quatre heures à l'avance. Articles

10. Urgences et situations d'urgence

1. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer des moyens nécessaires pour faire face aux incidents ou pannes éventuels susceptibles de se produire.

2. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer d'un plan d'autoprotection écrit qui doit décrire l'organisation et l'action des moyens humains et matériels, propres et/ou extérieurs, dans les situations d'urgence normalement prévisibles. Ce plan doit inclure, au minimum, les aspects suivants :

  • Objet et champ d'application
  • Degrés d'urgence
  • Déroulement d'une urgence
  • Désignation des responsables
  • Étapes de l'urgence
  • Notification aux services publics (protection civile, pompiers, police, service de la circulation, services sanitaires), aux autorités compétentes et aux clients concernés
  • Analyses des risques et des situations d'urgence
  • Diffusion et connaissance du plan

3. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent organiser et réaliser des simulations et des exercices mettant en pratique le plan d'autoprotection afin d'en vérifier et d'en ajuster le fonctionnement. Lors de ces simulations, il convient de demander la participation des services d'urgence. Article 11. Traitement des urgences et des signalements

1. Les entreprises fournisseuses doivent assurer un service d'assistance téléphonique et d'assistance sur le terrain de manière permanente, afin de pouvoir traiter les éventuels incidents susceptibles de survenir sur leur réseau de distribution, et doivent le porter à la connaissance des usagers et des organismes publics, par sa diffusion dans les médias les plus appropriés. Ces services d'assistance doivent être en mesure d'activer le plan d'urgence si nécessaire.

2. Afin de pouvoir traiter les éventuels incidents de sécurité, qu'il s'agisse d'odeur de gaz, d'incendie ou d'explosion, dans les installations intérieures des usagers, les entreprises fournisseuses doivent disposer d'un système propre d'intervention d'urgence.

3. Les services d'intervention d'urgence doivent disposer de procédures écrites dans lesquelles les signalements sont classés par priorités et la manière d'agir dans le traitement des niveaux de priorité maximale est précisée. À cet égard, sont considérés comme signalements de priorité maximale ceux liés à une fuite de gaz et tous ceux susceptibles de constituer une situation de risque.

4. Les centres d'intervention d'urgence doivent disposer des registres nécessaires de tous les incidents, avec une relation chronologique détaillée des mesures adoptées et des moyens utilisés pour garantir la sécurité. Une fois l'incident terminé, une copie du registre doit être transmise au département compétent aux fins qui conviennent. Le registre doit être tenu et conservé en parfait état, sous la responsabilité de l'entreprise concessionnaire de l'installation, et doit être à la disposition de l'Administration publique. Article 12. Registre et archives

1. L'entreprise concessionnaire de l'installation doit disposer des informations cartographiques détaillées des installations, mises à jour en permanence.

2. Elle doit mettre à jour et conserver dans les archives, pendant la période d'exploitation de l'installation, les documents nécessaires relatifs aux autorisations administratives et aux projets des installations, y compris les résultats des essais sur chantier et les contrôles d'étanchéité, ainsi que les certificats de fin de travaux de la direction des travaux relatifs à l'exécution des installations.

3. Doivent également être conservées dans les archives, pendant une période d'au moins dix ans, les interventions effectuées pour des motifs de sécurité, ainsi que les procédures et les moyens utilisés lors des interventions d'urgence.

4. Le système d'archivage doit être sur support informatique géographiquement redondant, c'est-à-dire dupliqué en des emplacements différents. Article 13. Fin de la vie utile d'une installation

1. Toute installation, une fois sa vie utile totalement ou partiellement achevée, doit être dégazée.

2. Le dégazage de l'installation doit être effectué par une entreprise installatrice agréée, qui, à son terme, doit remettre le certificat de dégazage et la radiation de l'installation correspondante au moyen de l'enregistrement du bulletin d'installation de gaz correspondant.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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