Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Construction de bâtiments ou de lotissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Construction de bâtiments ou de lotissements
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, la propriété de l'immeuble ou du lotissement qui souhaite disposer du gaz doit consulter l'entreprise de fourniture sur la nécessité de prévoir l'emplacement des installations, conformément au présent Règlement. De même, lorsqu'un projet relatif à une installation déterminée est nécessaire, le titulaire doit consulter l'entreprise de fourniture dans le même but. Lorsque les installations affectent des voies publiques, qu'elles relèvent de la propriété publique ou privée, la réservation d'un espace pour les canalisations est nécessaire et le titulaire ou le promoteur doit disposer des autorisations pertinentes pour la réalisation du projet. Dans les bâtiments où l'énergie calorifique est prévue au moyen de gaz combustibles, la disponibilité et la construction des locaux techniques doivent être prévues sur la base des instructions techniques complémentaires appropriées. Les ventilations, les conduits d'évacuation des fumées et les autres spécificités qui doivent être respectées dans le cas de locaux comportant un appareil récepteur de gaz sont détaillés dans l'ITC
08. Le technicien directeur des travaux doit vérifier le bon fonctionnement des ventilations avant de délivrer le certificat de fin de travaux de la construction.
Art. 35 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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