Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Transport d'emballages mobiles dans des véhicules particuliers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Transport d'emballages mobiles dans des véhicules particuliers
Seules les entreprises fournisseuses et distributrices peuvent transporter et fournir du gaz liquéfié, que ce soit en vrac ou en emballages mobiles, au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise elle-même et dûment autorisés pour le transport de ces produits. Toutefois, dans le cas d'un seul emballage d'une capacité maximale de 15 kg de gaz butane destiné à la consommation domestique propre, le transport de cet emballage peut être effectué sur le territoire national avec tout type de véhicule, à condition que le trajet effectué soit exclusif et direct pour porter un emballage vide du point de consommation au point de vente et l'emballage plein du point de vente au point de consommation.
Art. 14 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.