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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 72

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 72.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « Animal » : tout spécimen des espèces porcine, ovine et caprine.

b) « Exploitation » : toute installation ou construction ou, en cas d'élevage en plein air, tout lieu où des animaux sont détenus, élevés ou manipulés.

c) « Titulaire ou détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux, même à titre temporaire.

d) « Opérateur » : toute personne physique ou morale qui transporte ou détient des animaux à titre temporaire et à des fins commerciales immédiates.

e) « Mouvements » : les entrées ou sorties d'animaux de l'exploitation en provenance ou à destination de tout point du territoire de la Principauté d'Andorre.

f) « Documents d'accompagnement » : les documents qui, conformément à la législation en vigueur, doivent couvrir les animaux lors de leurs mouvements ou échanges. Article 73 1- Le ministère chargé de l'agriculture élabore une liste actualisée de toutes les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui détiennent des animaux auxquels s'applique le présent chapitre. Un numéro doit être attribué à chaque exploitation (ci-après code d'exploitation), lequel doit être composé d'un code alphanumérique de six chiffres au minimum, qui coïncide, le cas échéant, avec celui du registre centralisé régi par l'article 74.1.c). 2- La liste des exploitations visée au paragraphe précédent consiste en une base de données informatisée qui doit comprendre, au minimum, pour chaque exploitation, les données relatives à :

a) Le nom de la personne physique ou morale titulaire de l'exploitation.

b) Le code attribué à l'exploitation conformément au paragraphe 1.

c) L'espèce ou les espèces auxquelles appartiennent les animaux. 3- Les exploitations doivent être conservées sur cette liste pendant trois ans après l'élimination des animaux. En outre, en cas de cessation de l'activité d'élevage, les exploitations doivent également demeurer sur la liste pendant la même période de trois ans. Article 74 1- Tout titulaire ou détenteur d'animaux dont l'exploitation figure sur la liste prévue à l'article précédent doit tenir un livre-registre conforme au modèle approuvé par le ministère chargé de l'agricultura et contenant, au minimum, un relevé actualisé de toutes les naissances, des morts (cette mention n'est pas obligatoire pour les animaux de l'espèce porcine) et des mouvements (nombre d'animaux de chaque opération d'entrée et de sortie) en se fondant au minimum sur les flux, en indiquant, selon les cas, l'origine et la destination des animaux et la date des flux, et doit mentionner, dans tous les cas, la marque d'identification appliquée aux animaux. Dans ce registre doivent en outre figurer :

a) Dans le cas des animaux de l'espèce porcine :

1. Le nombre total d'animaux présents dans l'exploitation à la date d'ouverture du livre, avec l'indication s'il s'agit d'animaux reproducteurs ou d'engraissement, ainsi que leur marque ou leurs marques et le sexe dans le cas des reproducteurs.

2. Un relevé actualisé des animaux en ce qui concerne leurs mouvements ou échanges. Dans ce cas, doivent y figurer la date des mouvements d'échanges, l'origine ou la destination et la marque ou les marques des animaux faisant l'objet du mouvement ou de l'échange. La mention des naissances et des morts n'est pas obligatoire.

b) Dans le cas des animaux des espèces ovine et caprine :

1. Le nombre d'animaux présents dans l'exploitation le 30 juin de chaque année.

2. Un relevé actualisé des femelles de plus de 12 mois ou ayant mis bas sans avoir atteint cet âge, présentes dans l'exploitation.

3. Les mouvements ou échanges, en indiquant le nombre d'animaux de chaque opération d'entrée ou de sortie ainsi que, selon le cas, l'origine et la destination des animaux, leur marque et la date de chaque opération.

c) Le ministère chargé de l'agriculture peut créer un registre centralisé dans les mêmes termes que ceux établis par l'article 68.4. 2- Tout opérateur doit également tenir un registre approuvé par le ministère chargé de l'agriculture dans lequel doivent figurer, au minimum, les informations relatives aux animaux détenus ou transportés en y indiquant spécifiquement les dates des mouvements ou échanges, le nombre et la marque des animaux concernés, leur origine et leur destination, ainsi que les numéros des documents officiels d'accompagnement des lots. 3- La mise à jour des données du livre de registre doit être effectuée par le titulaire ou détenteur des animaux, ou bien par l'opérateur. 4- Tout titulaire ou détenteur d'animaux ainsi que tout opérateur doit fournir au ministère chargé de l'agriculture, à la demande de celui-ci, toutes les informations relatives à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. 5- Tout titulaire ou détenteur d'animaux en provenance ou à destination d'un marché ou d'un centre de rassemblement doit fournir les documents d'accompagnement délivrés par un vétérinaire officiellement agréé exposant les détails relatifs aux animaux, y compris les numéros ou marques d'identification, à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de rassemblement, détient les animaux à titre temporaire.

Cet opérateur peut utiliser la documentation sanitaire obtenue conformément à l'alinéa précédent pour remplir les obligations spécifiées au paragraphe 1 du présent article. 6- Les livres de registre mentionnés dans le présent chapitre peuvent être tenus au moyen de fichiers informatiques. 7- Les registres et les informations doivent se trouver dans l'exploitation et être à la disposition du ministère chargé de l'agriculture, à la demande de celui-ci, pendant un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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