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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 129

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 129.

Nonobstant les dispositions de l'article 128, l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, pour la commercialisation exclusivement sur le territoire national conformément aux dispositions du paragraphe 15 de l'article 127, de viandes obtenues dans des établissements qui remplissent les conditions mentionnées aux chapitres I et II de l'annexe X.I.1, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Les abattoirs concernés doivent être inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et dotés d'un numéro spécifique de contrôle que doit déterminer l'autorité compétente en application de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments , et sont soumis aux conditions suivantes :

1. Ils ne peuvent pas traiter plus de 20 unités de gros bétail (UGB) par semaine, avec un maximum de 1.000 UGB par an. Pour le calcul de ces quantités, les taux de conversion suivants s'appliquent :

  • Viande bovine : bovins et solipèdes = 1 UGB
  • Viande porcine :
  • Porcs d'un poids vif supérieur à 100 kg = 0,20 UGB.
  • Autres porcs = 0,15 UGB.
  • Autres viandes :
  • Viandes ovines et caprines = 0,10 UGB
  • Viandes d'agneau de lait, de chevreau et de porcelet de moins de 15 kg de poids vif = 0,05 UGB.

2. Ils doivent remplir les conditions requises des chapitres V et VII de l'annexe X.I.1, ainsi que les paragraphes 1, 2 et 4 du paragraphe 66 et 67 du chapitre XIV, de l'annexe X.I.1 ainsi que celles du paragraphe 69, à l'exception de celles relatives aux viandes fraîches importées et aux paragraphes 71, 72 et 73 du chapitre XV de la même annexe X.I.1.

3. Ils doivent remplir les conditions requises de l'annexe X.I.2.

b) Le titulaire de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant doivent :

1. Prévenir préalablement le service vétérinaire officiel de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux afin qu'il puisse procéder à l'inspection ante mortem, conformément aux dispositions du chapitre Vi de l'annexe X.I.1, et soit à l'exploitation soit à l'abattoir.

2. Tenir un registre permettant de contrôler les entrées d'animaux vivants et les sorties des produits de leur abattage , ainsi que des registres des contrôles effectués, de leurs résultats et des mesures correctives adoptées, le cas échéant. Ces données doivent être communiquées à l'autorité compétente lorsqu'elle le demande.

c) Le vétérinaire officiel ou un assistant doit être présent au moment de l'abattage pour procéder à l'inspection post mortem des viandes, conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe X.I.1, et les dispositions du paragraphe 32 du chapitre VII de l'annexe X.I.1 doivent être respectées et le respect des normes d'hygiène énoncées aux chapitres V et VII de la même annexe doit être contrôlé.

1. Si le vétérinaire officiel ne peut pas être présent au moment de l'abattage, les viandes doivent rester dans l'établissement jusqu'à ce que celui-ci se soit prononcé sur leur aptitude à la consommation humaine, après l'inspection post mortem, qui doit être effectuée, en tout état de cause, le jour même de l'abattage.

2. Sans dépasser la limite de 1.000 UGB prévue au point 1 du paragraphe

a) du présent article, l'autorité compétente peut autoriser, au cas par cas, et sur demande de l'intéressé, des dérogations à la limite hebdomadaire établie pour répondre à la nécessité d'abattre des moutons et des chevreaux pendant la période immédiatement antérieure à certaines fêtes nationales ou locales à caractère religieux, à condition que le vétérinaire officiel soit présent à l'abattage et à condition que ces viandes ne soient pas congelées avant d'être commercialisées.

3. Les quantités maximales prévues au point 1 du paragraphe

a) du présent article peuvent s'appliquer à des opérateurs individuels qui abattent pour compte propre, à des intervalles clairement distincts de la semaine, dans un établissement qui remplit les conditions suivantes :

a) Que le propriétaire de l'établissement ait reçu une formation spécifique, en matière d'hygiène et de contrôle de la production d'aliments, reconnue par l'autorité compétente.

b) Que les animaux destinés à l'abattage appartiennent au propriétaire de l'établissement ou à un boucher disposant de son propre établissement ou aient été achetés par ceux-ci pour couvrir les besoins prévus à l'alinéa d).

c) Que la production des viandes ait eu lieu dans des locaux qui remplissent les conditions requises de l'annexe X.I.2.

d) Que la production soit destinée exclusivement à l'approvisionnement des locaux appartenant aux bouchers prévus à l'alinéa

b) et à la vente sur place au consommateur ou aux collectivités locales. En cas de cumul des quantités individuelles d'abattage, les quantités maximales prévues au paragraphe 1 peuvent être portées à 30 UGB par semaine et à 1.500 UGB par an pour les établissements qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa

11. Lorsque l'autorité compétente accorde cette possibilité à un établissement, elle doit transmettre aux autorités compétentes des États membres et de la Commission européenne la liste des établissements, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.

4. Si nécessaire, des abattoirs qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 et qui sont situés dans des régions présentant des difficultés géographiques particulières ou qui connaissent des difficultés d'approvisionnement peuvent être autorisés à traiter un maximum de 2.000 UGB par an, à condition que cette dérogation soit demandée à l'autorité compétente, afin qu'elle soit transmise conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.

5. L'autorité compétente peut accorder des dérogations, conformément aux dispositions de l'annexe X.I.2, pour les ateliers de découpe qui ne sont pas situés dans un établissement agréé et qui ne produisent pas plus de 5 tonnes de viande désossée par semaine ou l'équivalent en viande non désossée. À ces établissements s'appliquent, pour les opérations d'entreposage et de découpe, les dispositions du chapitre V, celles du paragraphe 38 du chapitre VII et celles du chapitre IX et celles du paragraphe 48 du chapitre X de l'annexe X.I.1, à l'exception de l'exigence relative à la température du local prévue à la deuxième phase de l'alinéa

c) du paragraphe 46 du chapitre IX.

6. Les viandes provenant des établissements mentionnés dans le présent article qui ont été déclarées propres à la consommation humaine, compte tenu des conditions requises d'hygiène et d'inspection vétérinaire établies dans le présent chapitre, doivent : 1) Porter une marque d'inspection vétérinaire à l'encre, au moyen du numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. Elle doit être apposée conformément aux dispositions du paragraphe 51 du chapitre XI de l'annexe X.I.1. Les dimensions et les caractères du cachet peuvent être réduits pour le marquage d'inspection vétérinaire des moutons, chevreaux et porcelets. 2) Être réservées à la vente directe au consommateur final ou au détaillant, situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, soit à l'état frais soit après une transformation préalable et sans nécessité de conditionnement préalable.

7. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux conditions minimales requises établies au chapitre I de l'annexe X.I.1 pour les entrepôts frigorifiques de faible capacité dans lesquels sont uniquement entreposées des viandes conditionnées et d'autres produits alimentaires. Ces entrepôts doivent remplir les conditions requises correspondantes parmi celles établies au chapitre I de l'annexe X. I.2.

8. Les abattoirs auxquels ont été accordées les dérogations prévues dans le présent article sont soumis aux inspections de l'autorité compétente, ainsi qu'aux inspections communautaires convenues au sein du Sous-groupe vétérinaire pour les établissements agréés conformément aux dispositions de l'article 135. Article 130 1- Le vétérinaire officiel déclare impropres à la consommation humaine :

a) Les viandes provenant d'animaux :

1. Chez lesquels a été détectée l'une des maladies suivantes :

  • Actinobacillose ou actinomycose généralisées
  • Charbon bactéridien ou charbon symptomatique
  • Tuberculose généralisée
  • Lymphadénite généralisée
  • Morve
  • Rage
  • Tétanos
  • Salmonellose aiguë
  • Brucellose aiguë
  • Érysipèle (rouget)
  • Botulisme
  • Septicémie, pyohémie, toxémie et virémie
  • Fièvre aphteuse
  • Peste porcine classique
  • Peste porcine africaine
  • Maladie vésiculeuse du porc
  • Peste bovine
  • Peste des petits ruminants
  • Stomatite vésiculeuse
  • Fièvre catarrhale
  • Peste équine
  • Encéphalomyélite virale équine
  • Maladie de Teschen
  • Clavelée et variole caprine
  • Dermatose nodulaire contagieuse
  • Fièvre de la Vallée du Rift
  • Péripneumonie bovine

2. Qui présentent des lésions aiguës de bronchopneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée le cas échéant par un examen bactériologique et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique. Toutefois, lorsque les résultats de ces examens sont favorables, les carcasses sont déclarées propres à la consommation humaine après ablation des parties atteintes par les lésions mentionnées.

3. Atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose visible macroscopiquement et cysticercose musculaire généralisée ou trichinose.

4. Morts, mort-nés ou morts in utero.

5. Abattus trop jeunes et dont les viandes sont œdémateuses.

6. Qui présentent une cachexie ou une anémie prononcée.

7. Présentant de nombreuses tumeurs, de nombreux abcès ou des blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans plusieurs viscères.

b) Les viandes des animaux :

1. Présentant une réaction positive ou douteuse à la tuberculine et chez lesquels un examen effectué conformément aux dispositions du point 41 G du chapitre VIII de l'annexe X.I.1 a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées dans plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, après examen conformément au point 41 G du chapitre VIII de l'annexe X.I.1. Toutefois, lorsque des lésions tuberculeuses sont détectées dans les ganglions d'un même organe ou d'une seule partie de la carcasse, seuls sont déclarés impropres à la consommation humaine l'organe atteint ou la partie de la carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques contigus.

2. Présentant une réaction positive ou douteuse à la brucellose, confirmée par des lésions indiquant une affection grave. Même si aucune de ces lésions n'a été détectée, les mamelles, l'appareil génital et le sang sont déclarés impropres à la consommation humaine.

c) Les parties de carcasses qui présentent des infiltrations séreuses ou hémorragiques sérieuses, des abcès localisés ou des taches localisées et les abats et viscères qui présentent des lésions pathologiques d'origine infectieuse, parasitaire ou traumatique.

d) Les viandes fiévreuses et celles qui présentent des anomalies graves en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur.

e) Les viandes provenant des zones où est pratiquée la saignée.

f) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post mortem.

g) Le sang d'un animal dont la viande a été considérée comme impropre à la consommation, conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estomac ou par toute autre substance.

h) Les viandes qui proviennent d'animal auxquels ont été administrés :

1. Des substances interdites conformément à la législation qui réglemente les substances à action hormonale et thyréostatique utilisées chez les animaux conformément à ce qui est établi au chapitre I du titre V.

2. Des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

3. Des attendrisseurs.

i) Les viandes qui contiennent des résidus de substances autorisées conformément aux dérogations prévues aux articles 22 et 23 du chapitre I du titre V titre.

j) Les viandes qui ont été contaminées ou altérées dans des proportions déterminées conformément à ce que prévoit le Sous-groupe vétérinaire.

k) Les foies et reins d'animaux de plus de deux ans pour lesquels l'exécution des plans approuvés en application de la réglementation relative à la recherche de résidus chez les animaux et dans les viandes fraîches, régie par le titre V, a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement.

l) Les viandes qui, indépendamment d'une éventuelle réglementation applicable en matière d'ionisation, ont été traitées par des radiations ionisantes ou ultraviolettes.

m) Les viandes qui présentent une odeur sexuelle prononcée. 2- Lorsque le vétérinaire officiel constate qu'une carcasse, un abat est atteint de lymphadénite caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée ou accompagnée de cachexie :

a) Il déclare impropre à la consommation humaine tout organe et son ganglion lymphatique correspondant si l'affection décrite ci-dessus est présente à la surface ou à l'intérieur de l'organe mentionné ou du ganglion lymphatique mentionné.

b) Dans tous les cas auxquels l'alinéa

a) ne s'applique pas, sont déclarées impropres à la consommation humaine dans la lésion et toutes ses parties adjacentes que le vétérinaire officiel juge nécessaire, compte tenu de l'âge et du degré d'activité de la lésion, étant entendu qu'une lésion ancienne et solidement encapsulée peut être considérée comme inactive. 3- Lorsque le vétérinaire officiel constate qu'une carcasse entière ou une partie de la carcasse ou un abat sont atteints d'une maladie ou d'une infection différente de celles mentionnées aux points précédents, il déclare impropre à la consommation humaine soit la totalité de la carcasse et les abats, soit la partie de la carcasse ou l'abat qu'il juge nécessaire. 4- Pour les viandes fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et/ ou à la Suède, les normes suivantes s'appliquent :

a) Les envois de viandes doivent avoir été soumis, dans l'établissement d'origine, à l'épreuve microbiologique par échantillonnage convenue avec l'autorité compétente.

b) L'épreuve prévue à l'alinéa

a) n'est pas nécessaire pour les viandes destinées à un établissement où il est procédé à une pasteurisation, une stérilisation ou un traitement équivalent des viandes mentionnées. Dans ce cas, ces viandes doivent être soumises au programme opérationnel appliqué par la Finlande et/ ou la Suède.

c) L'épreuve prévue à l'alinéa

a) n'est pas nécessaire pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent, approuvé selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 129 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-129

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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