Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 102
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102.
Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux dispositions des articles 104, les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement, outre les conditions requises énoncées à l'article précédent, doivent, pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose, remplir les conditions requises du paragraphe D du chapitre I et/ou du paragraphe D du chapitre II de l'annexe VIII.1.
Art. 102 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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