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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

Après l'apparition de cas positifs, obtenus conformément aux dispositions de l'article 41, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures suivantes : 1- Obtenir sans délai :

a) Tous les éléments nécessaires à une identification correcte des animaux et de l'exploitation d'origine ou de provenance.

b) Les précisions nécessaires relatives à l'examen et à ses résultats. Si une enquête ou une action s'avère nécessaire dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays tiers, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, selon le cas, doivent en informer les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne par les mécanismes prévus par le Sous-groupe vétérinaire aux fins de la coordination des actions appropriées. 2- Mener :

a) Une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus.

b) En cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au stade de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport, de l'administration, de la distribution ou de la vente.

c) Toute enquête complémentaire qu'ils jugent nécessaire, y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons. 3- Identifier clairement et spécifiquement les animaux de l'exploitation dans laquelle le prélèvement d'échantillons a été effectué. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats finaux des contrôles ne sont pas disponibles, sauf pour des motifs urgents et à destination de l'abattage, sous des conditions spécifiques de contrôle, et des mesures de saisie conservatoire doivent être adoptées à l'abattoir de destination jusqu'à ce que les résultats finaux soient disponibles.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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