Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Sans préjudice des dispositions du titre III relatives aux contrôles vétérinaires des échanges entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne, les conditions requises sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux de l'espèce bovine et de l'espèce porcine, à l'exception du porc féral à l'état sauvage, expédiés depuis la Principauté d'Andorre vers lesdits États membres de l'Union européenne ou vers des États tiers, ainsi que ceux importés dans la Principauté, sont celles établies par le présent titre. Article 84 1- Aux fins du présent titre, s'appliquent les définitions figurant au titre III du présent Règlement. 2- En outre, aux fins du présent titre, s'appliquent les définitions suivantes :
a) « Troupeau » : un animal ou un groupe d'animaux détenus dans une exploitation en tant qu'unité épidémiologique ; s'il existe plusieurs troupeaux dans une même exploitation, ceux-ci doivent former une unité distincte, ayant le même statut sanitaire ;
b) « Animal de boucherie » : l'animal de l'espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou porcine destiné à l'abattoir ou à un centre de rassemblement d'où il ne peut être transféré que vers l'abattoir ;
c) « Animaux d'élevage ou de rente » : les animaux de l'espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou porcine non visés à la lettre b), y compris ceux destinés à la reproduction, à la production de lait ou de viande, à la traction, à des concours ou à des expositions, à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives ;
d) « Troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose » : le troupeau de l'espèce bovine qui satisfait aux conditions établies aux points 1 et 2 de la partie I de l'annexe VII.1 du présent Règlement ;
e) « État membre ou région d'un État membre officiellement indemne de tuberculose » : l'État membre de l'Union européenne, ou la partie du territoire d'un État membre, qui remplit les conditions établies aux points 4 et 5 de la partie I de l'annexe VII.1. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité territoriale indivisible.
f) « Troupeau officiellement indemne de brucellose » : le troupeau de l'espèce bovine qui satisfait aux conditions des points 1 et 2 de la partie II de l'annexe VII.1 ;
g) « Région officiellement indemne de brucellose » : la région d'un État membre de l'Union européenne qui remplit les conditions des points 7, 8 et 9 de la partie II de l'annexe VII.1 ;
h) « État membre officiellement indemne de brucellose » : l'État membre de l'Union européenne qui satisfait aux conditions établies aux points 7, 8 et 9 de la partie II de l'annexe VII.1. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité indivisible ;
i) « Troupeau bovin indemne de brucellose » : troupeau de l'espèce bovine qui remplit les conditions des points 4 et 5de la partie II de l'annexe VII.1 ;
j) « Troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique » : le troupeau qui satisfait aux conditions des lettres A et B du chapitre I de l'annexe VII.4,
k) « État membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique » : l'État membre de l'Union européenne ou la région qui remplit les conditions établies aux lettres E et F du chapitre I de l'annexe VII.4. Aux fins du présent titre, la Principauté d'Andorre est considérée comme une unité territoriale indivisible ;
l) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente ;
m) « Vétérinaire agréé » : tout vétérinaire agréé par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la lettre B du paragraphe 3 de l'article 96.
n) « Maladies à notification obligatoire » : les maladies énumérées à l'annexe VII.5.1 ;
o) « Centre de rassemblement » : tout lieu, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont réunis des animaux des espèces bovine ou porcine provenant de différentes exploitations afin de constituer des lots d'animaux destinés au commerce. Ces centres de rassemblement doivent être agréés à des fins commerciales et doivent satisfaire aux conditions requises prévues à l'article 93.
p) « Région » : la partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne d'une superficie totale d'au moins 2.000 kilomètres carrés, soumise au contrôle fiscal des autorités compétentes et comprenant au moins l'une des régions administratives suivantes : Belgique : province / provincie Allemagne : Regierungsbezirk Danemark : amt ou île France : département Italie : provincia Luxembourg :l'ensemble du territoire national du Duché de Luxembourg Pays-Bas : rvv-kring Royaume-Uni : Angleterre, pays de Galles, Irlande du Nord : country Écosse : district ou island area Irlande : county Grèce : Nomos Espagne : province Portugal : continent : distrito ; le reste des parties du territoire du Portugal : regiao autonoma Autriche : Bezirk Suède : län Finlande : län/laäni Principauté d'Andorre : unité territoriale unique
q) « Négociant en bétail » : toute personne physique ou morale qui achète et vend des animaux directement ou indirectement, à des fins commerciales, qui réalise un chiffre d'affaires régulier avec ces animaux qui, dans un délai maximal de 30 jours après l'acquisition des animaux, les revend et les transfère des premières installations vers d'autres qui ne lui appartiennent pas, qui est enregistrée et qui remplit les conditions établies à l'article 95. Article 85 1- Chaque État membre de l'Union européenne et la Principauté d'Andorre doivent veiller à ce que ne soient expédiés de leur territoire de destination à destination de celui d'un autre État membre ou de la Principauté d'Andorre que les animaux qui remplissent les conditions pertinentes du présent titre. 2- Les animaux des espèces bovine et porcine décrits au présent titre doivent :
a) être soumis : - à un contrôle d'identité, et - à un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie.
b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui n'a pas fait l'objet, pour des raisons sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant les espèces en cause en vertu de la législation en vigueur.
c) être identifiés conformément aux dispositions du titre VI.
d) ne pas être destinés à l'abattage ou soumis à une restriction en vertu d'un programme national ou régional d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses.
e) satisfaire aux dispositions des deux articles suivants.
Article 86 1- Depuis leur départ de l'exploitation d'origine jusqu'à leur arrivée à l'exploitation de destination sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou dans la Principauté, s'ils proviennent d'un autre État membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre ne peuvent, à aucun moment, être en contact avec d'autres animaux biongulés n'ayant pas le même statut sanitaire. 2- Les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre doivent être transportés dans des moyens de transport qui remplissent les conditions établies par la législation en vigueur. 3.- Les transporteurs doivent disposer d'équipements adéquats pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, à moins que ces opérations ne soient effectuées dans d'autres installations, après autorisation du ministère chargé de l'agriculture.
Article 87 1- Pendant le transport vers leur lieu de destination, les animaux des espèces bovine et porcine visés au présent titre doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe VII.6. Le certificat doit se composer d'un seul feuillet ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, doit être présenté de manière que toutes les pages fassent partie d'un ensemble indivisible, et doit porter un numéro de série.
Il doit être délivré le jour de l'examen vétérinaire et doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination.
Le certificat a une validité de 10 jours à compter de la date du contrôle sanitaire. 2- Les contrôles sanitaires en vue de la délivrance du certificat sanitaire (y compris les garanties complémentaires) pour un lot d'animaux peuvent être effectués à l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement.
À cette fin, le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que tout certificat sanitaire soit délivré par le vétérinaire officiel à l'issue des inspections, visites et contrôles prévus au présent titre.
Toutefois, en ce qui concerne :
a) les animaux provenant de centres de rassemblement agréés, ce certificat peut être délivré : - sur la base du document officiel relatif aux informations nécessaires rempli par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine, ou - sur la base des certificats dont le modèle figure à l'annexe VII.6 et dont les sections A et B sont dûment remplies et certifiées par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine.
b) les animaux provenant d'une exploitation qualifiée conformément au système de réseaux prévu à l'article 96, ce certificat peut être délivré : - sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires, rempli par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine, ou - sur la base des certificats dont le modèle figure à l'annexe VII.6 et dont les sections A et B sont dûment remplies et certifiées par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine.
Dans ce cas, le vétérinaire officiel doit garantir, si nécessaire, le respect des garanties complémentaires établies par la législation en vigueur. 3- Le vétérinaire ayant la responsabilité officielle du centre de rassemblement doit effectuer tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée à destination. 4- Le vétérinaire officiel qui remplit la section C du certificat dont le modèle figure à l'annexe VII.6 doit veiller à ce que le mouvement d'animaux soit enregistré dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat. 5- Les animaux visés au présent titre peuvent transiter par un centre de rassemblement situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que celui de destination.
Dans ce cas, le certificat dont le modèle figure à l'annexe VII.6 (y compris la section C) doit être rempli par le vétérinaire officiel responsable de l'État membre d'origine des animaux ou de la Principauté d'Andorre, si celle-ci en est l'origine.
Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement doit fournir à l'État membre de l'Union européenne ou à la Principauté d'Andorre, de destination, une certification en délivrant un second certificat original qu'il joint au certificat original ou à une copie authentique.
Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut excéder celle prévue au paragraphe 1. Article 88 1- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les animaux d'élevage ou de rente doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
- Avoir séjourné dans une seule exploitation pendant une période de 30 jours avant leur chargement ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'ils sont âgés de moins de 30 jours. Le vétérinaire officiel doit vérifier, au vu de l'identification officielle prévue à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 85 et des registres officiels, que les animaux ont rempli cette condition et qu'ils sont originaires de la Communauté européenne, ou de la Principauté d'Andorre, ou qu'ils ont été importés d'un pays tiers conformément à la législation vétérinaire de la Communauté européenne. Toutefois, dans le cas d'animaux transitant par un centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine ou dans la Principauté d'Andorre, la durée du rassemblement de ces animaux hors de l'exploitation d'origine ne peut dépasser 6 jours.
- En ce qui concerne les animaux importés d'un pays tiers dans un État membre autre que l'État de destination finale ou dans la Principauté, ils doivent être transportés vers l'État membre de destination ou vers la Principauté le plus rapidement possible sous couvert d'un certificat délivré conformément à la législation régissant l'importation dans la Communauté européenne d'animaux d'États tiers visée au titre II.
- S'agissant d'animaux importés d'un pays tiers, à leur arrivée à destination et avant toute autre circulation, se conformer aux obligations établies au présent titre et, notamment, à l'obligation de séjour prévue au premier tiret, et ils ne peuvent être introduits dans le troupeau tant que les vétérinaires responsables de l'exploitation n'ont pas constaté qu'il n'est pas prévisible que ces animaux altèrent le statut sanitaire de l'exploitation. Si un animal d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de cette exploitation ne peut être commercialisé dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de l'animal importé, sauf s'il est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation. 2- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les bovins d'élevage ou de rente doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) Provenir d'une exploitation de bovins officiellement indemne de tuberculose et, s'ils sont âgés de plus de 6 semaines, avoir présenté une réaction négative à une intradermotuberculination effectuée au cours des 30 jours précédant leur départ du troupeau d'origine conformément aux dispositions de la lettre
d) du point 32 de l'annexe VII.2. Cette intradermotuberculination n'est pas obligatoire lorsque les animaux sont originaires d'un État membre de l'Union européenne, ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, déclaré officiellement indemne de tuberculose, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
b) S'agissant d'animaux non castrés âgés de plus de 12 mois et provenant d'une exploitation de bovins officiellement indemnes de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination (ou de toute autre épreuve approuvée selon la procédure régie par le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne après l'adoption des protocoles pertinents, pour autant que ceux-ci aient été admis par décision du sous-groupe vétérinaire du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre), pratiquée au cours des 30 jours précédant le départ du troupeau d'origine et conformément aux dispositions de la partie A de l'annexe VII.3. Cette séroagglutination (ou toute épreuve approuvée selon la procédure du Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne après l'adoption des protocoles pertinents, pour autant que ceux-ci aient été admis par accord du Sous-groupe vétérinaire) n'est pas requise lorsque les animaux proviennent d'un État membre de l'Union européenne, ou d'une partie d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, reconnus officiellement indemnes de brucellose, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
c) Provenir d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, dont les animaux, s'ils ont plus de 12 mois, ont présenté un résultat négatif à une épreuve individuelle effectuée au cours des 30 jours précédant leur départ du troupeau d'origine et satisfont aux dispositions de l'annexe VII.4. Cette épreuve n'est pas obligatoire lorsque les animaux sont originaires d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou de la Principauté d'Andorre, déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre, ou de la Principauté d'Andorre, faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu.
d) N'avoir été à aucun moment, depuis leur départ de l'exploitation d'origine jusqu'à leur arrivée à destination, en contact avec des animaux ne satisfaisant qu'aux conditions requises du paragraphe 3 ci-après. 3- Outre les conditions requises établies aux trois articles précédents, les bovins de boucherie doivent provenir de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et, s'agissant de bovins non castrés, de troupeaux officiellement indemnes de brucellose. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les pays destinataires peuvent accorder au Royaume d'Espagne des autorisations générales ou limitées d'introduction sur leur territoire d'animaux de boucherie de l'espèce bovine provenant de troupeaux non officiellement indemnes de tuberculose, de leucose bovine enzootique et de brucellose, pour autant que ces animaux : - aient été soumis avec résultat négatif, au cours d'une période de 30 jours précédant le chargement, aux épreuves appropriées prescrites aux annexes VII.2, VII.3 et VII.4 ; - à leur arrivée dans le pays de destination, aient été conduits directement à un abattoir et abattus le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux règles de police sanitaire.
Art. 83 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-83
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