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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 58

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 58.

Les détenteurs définis à l'article 56 du présent chapitre doivent contribuer au financement du système d'identification et d'enregistrement selon les modalités que détermine le Gouvernement. Article 59 1- Tous les animaux nés après le 1er janvier 1998 ou qui, après cette date, sont destinés aux échanges communautaires doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire apposée à chaque oreille, agréée par le ministère chargé de l'agriculture. 2- Les deux marques auriculaires doivent porter le même code d'identification unique, composé des caractères suivants : les lettres AD, qui identifient la Principauté d'Andorre, suivies de 10 caractères numériques correspondant aux structures suivantes :

a) Un chiffre, dont l'usage est celui que détermine le ministère chargé de l'agriculture

b) Un chiffre de vérification ou de contrôle, dont la finalité est la détection d'erreurs dans le traitement mécanisé des codes d'identification

c) Quatre chiffres qui identifient l'exploitation

d) Quatre chiffres d'identification de l'animal En outre, elles doivent comporter ce code d'identification sous la forme d'un code-barres. 3- Les marques auriculaires visées au présent article consistent en deux boucles en plastique de couleur jaune présentant les caractéristiques suivantes :

a) elles doivent être fabriquées en matière plastique souple,

b) elles doivent être inaltérables et facilement lisibles pendant toute la vie de l'animal,

c) elles ne peuvent pas être réutilisables,

d) elles doivent être conçues de manière à rester fixées à l'animal sans le blesser, et

e) elles doivent comporter uniquement des inscriptions indélébiles. 4- Les marques auriculaires doivent répondre au modèle suivant :

a) chaque marque auriculaire doit se composer de deux parties, une partie mâle et une partie femelle,

b) chaque partie de la marque auriculaire doit indiquer uniquement les informations requises,

c) la longueur de chaque partie de la marque auriculaire doit être de 45mm, au minimum,

d) la largeur de chaque partie de la marque auriculaire doit être de 55mm, au minimum, et

e) les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 5mm.

Article 60 1- Les marques auriculaires sont attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon les modalités que détermine le ministère chargé de l'agriculture. 2- Aucune marque auriculaire ne peut être retirée ni remplacée sans l'autorisation du ministère chargé de l'agriculture. 3- En cas de perte ou de détérioration d'une marque auriculaire, celle-ci est remplacée par une nouvelle portant le même code d'identification que celle qui est remplacée. 4- Les marques auriculaires doivent être apposées dans un délai de sept jours à compter de la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né, sans préjudice des exceptions pouvant être convenues au sein du Sous-groupe vétérinaire, en particulier lorsqu'il s'agit de bétail né en haute montagne.

Article 61 1- Les animaux importés d'un pays tiers ayant satisfait aux contrôles établis par les postes d'inspection frontaliers, qui demeurent sur le territoire de la Principauté d'Andorre, doivent être identifiés au moyen de deux marques telles que celles décrites à l'article 59, dans la première exploitation de destination au sein de la Principauté, dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis aux contrôles aux postes d'inspection frontaliers, sauf s'ils mettent plus de 24 heures à entrer dans la Principauté d'Andorre ; dans ce cas, ce délai est reporté d'un nombre de jours équivalant au laps de temps écoulé entre le contrôle effectué au poste d'inspection frontalier et l'entrée sur le territoire de la Principauté.

En tout état de cause, ils doivent être identifiés avant de quitter l'exploitation. 2- Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier les animaux si l'exploitation de destination est un abattoir situé dans la Principauté d'Andorre et que les animaux y sont abattus dans le délai de sept jours ou plus visé au paragraphe précédent. 3- L'identification d'origine établie par le pays tiers de provenance doit être enregistrée dans le Livre-registre de l'exploitation et, le cas échéant, dans la base de données informatisée dont la mise en place est régie par les articles suivants.

Article 62 1- Tout animal provenant d'un État membre de l'Union européenne doit conserver ses marques auriculaires d'origine. 2- En cas de perte ou de détérioration de l'une de ces marques, il doit être procédé à son remplacement par une autre portant un code d'identification identique à celui de la marque remplacée, et le modèle doit être conforme à celui prévu au paragraphe 3 de l'article 59. Article 63 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit délivrer, pour chaque animal devant être identifié conformément aux articles précédents, un passeport, dans les 14 jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas des animaux importés de pays tiers, au moment de la notification de sa réidentification par la Principauté d'Andorre elle-même ou par le poste d'inspection frontalier, conformément aux dispositions de l'article 62. 2- Dans le cas des bovins identifiés dans la Principauté d'Andorre, soit parce qu'ils sont nés dans une exploitation située sur son territoire, soit parce qu'ils ont été importés directement d'un pays non communautaire, le document d'identification doit comporter, au minimum, les données figurant dans le modèle mis en circulation à cette fin par le ministère chargé de l'agriculture (annexe VI.II.3). 3- Les bovins provenant d'États membres de l'Union européenne doivent arriver dans la Principauté d'Andorre accompagnés de leur passeport, délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Sur présentation préalable de ce document, le ministère chargé de l'agriculture délivre le document d'identification des bovins, qui doit comporter, au minimum, les données du modèle spécifié au paragraphe 2. Article 64 1- Tout animal faisant l'objet d'un mouvement d'échange doit être accompagné de son passeport d'identification, dûment rempli. 2- À cette fin, lorsqu'un mouvement ou un échange a lieu, chaque détenteur doit indiquer dans le passeport d'identification les données relatives à l'origine et à la destination de l'animal faisant l'objet du mouvement ou de l'échange avant que celui-ci ne quitte l'exploitation, et doit s'assurer que le passeport accompagne l'animal.

De même, lorsqu'un animal est introduit dans une exploitation, le nouveau détenteur doit remplir les données relatives à la nouvelle exploitation au moment même de l'arrivée de l'animal. 3- Dès que la Principauté d'Andorre disposera de la base de données informatisée établie par les articles suivants, lorsque celle-ci sera pleinement opérationnelle, l'Andorre peut soumettre au Sous-groupe vétérinaire la possibilité que des passeports ne soient délivrés que pour les animaux destinés au commerce avec d'autres États membres de l'Union européenne, de sorte que les animaux ne soient accompagnés de leur passeport qu'en cas de déplacement vers ces pays, et le passeport doit alors comporter les données issues de la base de données informatisée.

Dans ces cas, le passeport accompagnant l'animal lorsqu'il est exporté vers un État membre de l'Union européenne doit être remis, à son arrivée, à l'autorité compétente du pays.

La même règle de collecte des passeports s'applique aux bovins provenant d'autres États membres de l'Union européenne qui sont introduits dans la Principauté d'Andorre. 4- Dans le cas des animaux exportés vers des pays tiers, le passeport doit être présenté à l'autorité compétente en vue de l'obtention du certificat sanitaire qui doit accompagner les animaux conformément à la législation sanitaire en vigueur.

Article 65 1- En cas de mort à l'exploitation ou à l'abattoir, le dernier détenteur doit restituer le document d'identification au ministère chargé de l'agriculture dans les sept jours suivant cet événement. 2- En cas de sortie à destination d'une exploitation située dans un État tiers, le dernier détenteur doit également restituer le document à l'autorité du lieu d'exportation.

Article 66 1- Le ministère chargé de l'agriculture constitue une base de données informatisée conformément aux dispositions du titre VII. 2- Il incombe au ministère chargé de l'agriculture de garantir le fonctionnement à jour de ladite base de données dans le cadre de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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