Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 79
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79.
Les animaux importés d'un pays tiers qui ont été soumis aux contrôles établis au titre II du présent Règlement et qui demeurent sur le territoire de la Principauté doivent être identifiés au moyen d'une marque conformément aux articles 75 et suivants dans les 30 jours suivant lesdits contrôles, délai qui est prolongé du nombre de jours de retard de l'arrivée sur le territoire de la Principauté d'Andorre depuis le poste de contrôle fiscal frontalier et, en tout état de cause, avant leur mouvement, sauf si la destination est un abattoir situé dans la Principauté d'Andorre et que l'animal est abattu dans ce délai de 30 jours ou plus. Les marques remplacées, ainsi que les nouvelles marques attribuées, doivent être inscrites dans le livre-registre régi par l'article 74. Chapitre III. Identification des équidés
Art. 79 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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