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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 118

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 118.

La Principauté d'Andorre, tout comme les États membres, ne peuvent autoriser le mouvement d'équidés enregistrés sur leur territoire et expédier, vers un État membre ou vers la Principauté d'Andorre en termes de réciprocité, que des équidés qui remplissent les conditions requises définies aux articles 119 et 120. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture, lorsque la Principauté d'Andorre est le lieu de destination, peut accorder des dérogations générales ou limitées, à condition que les États membres les accordent réciproquement pour les mouvements des équidés : – qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des itinéraires situés à proximité des frontières avec le Royaume d'Espagne ou la République française ; – qui participent à des manifestations culturelles ou similaires, ou à des activités organisées par des organismes locaux agréés situés à proximité des frontières précitées ; – destinés exclusivement au pâturage ou au travail, de façon temporaire, à proximité des frontières précitées. Lorsque la Principauté d'Andorre fait usage de cette autorisation, elle doit informer la Commission européenne des termes des dérogations accordées conformément à la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 119 1- Pour les mouvements d'équidés communautaires et avec la Principauté, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Au moment du contrôle fiscal, les équidés ne doivent présenter aucun symptôme de maladie. Le contrôle fiscal doit être effectué au cours des quarante-huit heures précédant l'embarquement ou le chargement. Toutefois, et indépendamment des dispositions de l'article 121, ce contrôle fiscal n'est exigé, dans le cas d'équidés enregistrés, que pour les échanges communautaires.

2. Indépendamment des conditions requises prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit garantir, lors du contrôle fiscal, qu'il n'existe aucun fait – en se fondant même sur les déclarations du propriétaire ou de l'éleveur – permettant de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés atteints d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant le contrôle fiscal.

3. Les équidés ne doivent pas figurer parmi les animaux devant être éliminés ou détruits en application d'un programme d'éradication de maladie contagieuse appliqué dans la Principauté d'Andorre ou dans l'État membre d'origine.

4. Les équidés doivent être soumis à une identification, laquelle doit être effectuée :

a) pour les chevaux enregistrés, au moyen d'un document d'identification conforme aux dispositions de l'annexe IX.I.2. Il doit être restitué, une fois le cheval enregistré abattu, à l'autorité qui l'a délivré. La validité de ce document peut être suspendue par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 5 du présent article ou conformément aux dispositions de l'article 120. Au sein du Sous-groupe vétérinaire, des règles de mise en œuvre du présent paragraphe peuvent être approuvées ;

b) pour les équidés d'élevage ou de rente, conformément à l'annexe IX.I.2 , sans préjudice des modifications que pourrait y apporter à l'avenir le Sous-groupe vétérinaire.

5. Outre la condition requise établie à l'article 120, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation ayant fait l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :

a) Dans le cas d'animaux des espèces exposées à la maladie qui se trouvent dans l'exploitation et n'ont pas été abattus ou supprimés dans leur totalité, la durée de l'interdiction qui frappe l'exploitation de provenance doit être au moins de : – six mois dans le cas des équidés suspects d'être atteints de dourine, à compter de la date du dernier contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ; – six mois dans le cas de la morve et de l'encéphalomyélite équine, à compter de la date à laquelle les équidés malades ont été éliminés ; – dans le cas de l'anémie infectieuse, elle doit prendre fin à la date à laquelle, après l'abattage des équidés atteints, les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ; – six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse ; – un mois à compter du dernier cas de rage déclarée ; – quinze jours à compter du dernier cas de fièvre charbonneuse déclarée.

b) Dans le cas où tous les animaux des espèces exposées à la maladie qui se trouvent dans l'exploitation ont été abattus ou supprimés et où tous les locaux ont été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf s'il s'agit de fièvre charbonneuse, auquel cas une durée de quinze jours sera retenue. 2- Le ministère chargé de l'agriculture peut accorder des dérogations à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et champs de courses et doit informer la Commission européenne de la nature des dérogations accordées conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 3- Dans le cas où le ministère chargé de l'agriculture ou un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, ce programme peut être présenté à la Commission européenne, selon la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, afin que celle-ci, conformément à la procédure fixée, décide, conjointement avec la Principauté, de l'approbation du programme, sans préjudice des garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour les échanges communautaires et qui doivent équivaloir, au maximum, à celles que les États membres ou la Principauté d'Andorre, selon le cas, applique sur son propre territoire.

Les programmes mentionneront en particulier : – la situation de la maladie sur son territoire ; – la justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et de ses avantages du point de vue du rapport coût/ bénéfice ; – la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué ; – les différents statuts applicables aux élevages et les normes qu'ils doivent atteindre dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test ; – les procédures de contrôle de ce programme ; – les conséquences qui doivent être tirées de la perte du statut de l'exploitation, quel qu'en soit le motif ; – les mesures qui doivent être prises en cas de résultats positifs observés lors des contrôles réalisés conformément au programme ; – le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné ou de la Principauté d'Andorre et les échanges intracommunautaires.

Les programmes peuvent être modifiés ou complétés conformément à la procédure qui est convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.

Article 120 1- La Principauté d'Andorre, tout comme les États membres qui ne sont pas indemnes de peste équine, conformément à la lettre

f) de l'article 117, ne peuvent expédier des équidés provenant de la partie du territoire considérée comme infectée conformément au paragraphe 2 du présent article que dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article. 2-

a) Une partie du territoire d'un État membre ou du territoire de la Principauté d'Andorre est considérée comme infectée de peste équine, à condition que : – la peste équine ait été constatée au cours des deux dernières années au moyen d'une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ ou épidémiologique ; ou – la vaccination contre la peste équine ait été pratiquée au cours des douze derniers mois.

b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au moins : – d'une zone de protection d'un rayon de 100 kilomètres au minimum autour de tout foyer ; – d'une zone de surveillance d'au moins 50 kilomètres de profondeur qui commencera aux limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.

c) Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones prévues aux lettres

a) et

b) ainsi que les exceptions à celles-ci seront celles spécifiées dans la législation communautaire en vigueur.

d) Tout équidé vacciné qui se trouve dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément aux dispositions de la législation communautaire en vigueur. La mention de cette vaccination doit figurer de manière claire dans le document d'identification et/ou le certificat sanitaire. 3- Les équidés doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) être expédiés uniquement pendant certaines périodes de l'année, en fonction des insectes vecteurs, qui doivent être fixées conformément à la procédure prévue par la législation en vigueur.

b) Ne présenter aucun symptôme clinique de peste équine le jour du contrôle fiscal prévu au paragraphe 1 de l'article 119.

c) – S'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec réaction négative à une épreuve de fixation du complément pour la peste équine telle que décrite à l'annexe IX.II.2, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, la seconde épreuve devant avoir été effectuée dans les dix jours précédant l'expédition. – s'ils ont été vaccinés, ils ne doivent pas l'avoir été au cours des deux derniers mois et doivent avoir été soumis à l'épreuve de fixation décrite à l'annexe IX.II.2 avec les intervalles précités sans qu'une augmentation des anticorps ait été mise en évidence.

d) Avoir été maintenus dans un lieu de quarantaine pendant une période d'au moins quarante jours avant l'arrivée.

e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et pendant le transport du lieu de quarantaine au lieu d'expédition. 4- Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré, aux fins des dispositions du présent article, comme une unité indivisible, sans que des équidés puissent être transférés depuis celle-ci, même si elle comporte une partie du territoire non infectée, et seules les dispositions des articles 118 et 119, et non l'article 120, sont applicables aux échanges communautaires qui ont leur origine sur ce territoire.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 118 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-118

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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