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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Section A : contrôles à destination 1- L'autorité compétente applique les mesures de contrôle suivantes :

a) Effectuer dans les établissements de destination des produits un contrôle par sondage, à caractère non discriminatoire, du respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 10, avec la possibilité de procéder dans ces cas à des prélèvements d'échantillons. En outre, lorsque l'autorité compétente dispose d'informations lui permettant de supposer que des infractions sont commises, des contrôles peuvent être effectués pendant le transport des marchandises, y compris les contrôles de conformité des véhicules ou moyens de transport, même si les marchandises sont destinées à un autre État membre.

b) Dans les cas où les produits définis au paragraphe 2 de l'article 3 originaires d'un État membre sont destinés : - à un établissement placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, celui-ci doit s'assurer que l'établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont aux conditions requises relatives aux marques d'identification et aux documents commerciaux d'accompagnement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 ou, dans les cas des produits pour lesquels il n'existe pas encore de cadre normatif harmonisé dans l'espace vétérinaire communautaire, aux exigences prévues par la législation en vigueur dans la Principauté en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, et en particulier qu'ils soient accompagnés de l'original d'un certificat de salubrité délivré par l'autorité compétente du lieu de provenance. - à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou des parties, ou à une entreprise commerciale comptant de multiples succursales, ou à tout établissement qui n'est pas soumis à un contrôle permanent, ceux-ci sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commercialisation, de vérifier les marques, certificats ou documents commerciaux d'accompagnement et de signaler toute carence ou toute autre anomalie à l'autorité compétente. - à d'autres destinataires, en particulier en cas de déchargements partiels pendant le transport, les lots ou les parties doivent être accompagnés des originaux des certificats ou documents commerciaux d'accompagnement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10. Les garanties que doivent fournir les établissements destinataires visés aux alinéas

a) et

b) sont déterminées au moyen d'un engagement signé avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu à la section B du présent article. L'autorité compétente vérifie au moyen de contrôles par sondage le respect de ces garanties. 2- Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les produits pour lesquels il n'existe pas encore de cadre normatif harmonisé dans l'espace vétérinaire communautaire doivent provenir d'établissements qui respectent les exigences prévues par l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, et notamment la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments. L'État membre d'origine doit s'assurer que ces produits satisfont aux conditions requises susmentionnées. 3- Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de la livraison ou pendant le transport des marchandises, l'autorité compétente constate :

a) la présence d'agents responsables de l'une des maladies énumérées à l'annexe III.1, d'une zoonose ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou la santé publique, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, l'autorité compétente doit ordonner la destruction des lots ou parties ou toute autre utilisation prévue par l'ordre juridique national, et notamment par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, sauf pour les aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis à l'un des traitements mentionnés au chapitre III du titre X. Les dépenses afférentes à la destruction du lot ou de la partie sont à la charge de l'expéditeur ou de son représentant dans la Principauté d'Andorre. L'autorité compétente communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les constatations effectuées, ainsi que les décisions prises et les motifs de ces décisions. L'autorité compétente peut établir, dans ces cas, les mesures conservatoires appropriées pour assurer la protection de la santé animale et de la santé publique nationales.

b) que les marchandises ne satisfont pas aux conditions requises prévues par le présent Règlement ou par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, l'autorité compétente peut laisser à l'expéditeur ou à son représentant dans la Principauté d'Andorre, et pour autant que les conditions de police sanitaire le permettent, le choix entre : - la destruction des marchandises ou - leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition au lieu de provenance, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'établissement d'origine. Par ailleurs, et en cas de carences des certificats ou des documents commerciaux d'accompagnement, un délai de régularisation doit être accordé avant de recourir à cette dernière possibilité. 4-

a) Dans les cas prévus au paragraphe 3 de la présente Section, l'autorité compétente, sans préjudice de la communication au ministère chargé de l'agriculture, doit se mettre immédiatement en contact avec les autorités sanitaires compétentes de l'État membre de l'établissement d'expédition, qui doit informer des mesures adoptées, notamment des contrôles effectués et des décisions prises, ainsi que des motifs de ces décisions.

Si l'autorité compétente nationale estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, elle s'efforce, en accord avec l'autorité sanitaire compétente du pays d'expédition, de trouver les voies et les moyens nécessaires pour remédier à la situation, et peut même effectuer une visite de l'établissement d'expédition.

Lorsque les contrôles prévus au paragraphe 3 de la présente Section permettent de constater des carences de manière répétée, l'autorité compétente en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne.

Si l'autorité compétente le demande, la Commission européenne peut, compte tenu des infractions constatées : - envoyer une mission d'inspection, - charger un vétérinaire officiel, nommé par le Sous-groupe vétérinaire et accepté par les parties en cause, de vérifier les faits de l'établissement concerné, - demander à l'autorité compétente d'intensifier les prélèvements d'échantillons de la production de l'établissement concerné ; La Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, informe l'autorité compétente de ses conclusions.

Lorsque ces mesures sont prises en raison de carences répétées d'un même établissement, les dépenses occasionnées par l'application de l'alinéa précédent peuvent être imputées à l'établissement en question.

Dans l'attente des conclusions de la Commission européenne, le pays destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles des produits provenant de l'établissement mentionné.

La Commission, à la demande de l'un des deux pays concernés et si l'avis de l'expert confirme les carences, peut, au sein du Sous-groupe vétérinaire, prendre les mesures appropriées, et peut autoriser les États membres et la Principauté d'Andorre à refuser l'introduction sur leurs territoires respectifs des produits provenant de l'établissement concerné.

Ces mesures doivent être révisées et reconfirmées par le Sous-groupe vétérinaire dans les plus brefs délais.

b) Le présent Règlement n'affecte pas les voies de recours prévues par l'ordre juridique andorran, et notamment celles prévues par la Loi du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, contre les décisions de l'autorité compétente et la procédure à suivre. Les décisions adoptées par l'autorité compétente du pays de destination doivent être communiquées, avec indication des motifs, à l'expéditeur ou à son représentant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays d'expédition. Si l'expéditeur ou son représentant le demandent, les motifs doivent lui être communiqués par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans le pays de destination ainsi que de la forme et des délais pour introduire lesdits recours. Par ailleurs, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai d'un mois au maximum, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert désigné par le Sous-groupe vétérinaire, les dépenses de cette expertise étant à la charge de la Communauté. L'expert doit rendre son avis dans un délai maximal de 72 heures ou après réception des résultats des analyses éventuelles. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

c) Les dépenses relatives à la réexpédition, au stockage, à l'utilisation à d'autres fins ou à leur destruction sont à la charge de l'établissement destinataire. Section B : autorisations et registres 1- Les opérateurs nationaux qui reçoivent des produits provenant d'un État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d'un lot ou d'une partie de ces produits :

a) sont tenus de disposer au préalable de l'autorisation sanitaire délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, de s'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.

b) doivent tenir un registre dans lequel sont consignées ces livraisons.

c) sont tenus, à la demande de l'autorité compétente, de signaler l'arrivée de produits provenant d'un État membre, dans la mesure nécessaire pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 1 de la section A.

d) doivent conserver, pendant au moins 1 an, les certificats sanitaires ou les documents commerciaux d'accompagnement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, afin de pouvoir les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci les demande. 2- L'autorité compétente doit garantir que les agents des services vétérinaires, en collaboration, le cas échéant, avec le personnel d'autres services habilités à cette fin, puissent notamment : - effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, des produits de nettoyage et d'entretien, des procédés et traitements utilisés pour la production ou le traitement des produits alimentaires, ainsi que du marquage, de l'étiquetage et de la présentation de ces produits. - effectuer des contrôles sur le respect, par le personnel, des exigences établies dans le présent Règlement. - prélever des échantillons des produits existants, destinés au stockage ou à la vente, mis en circulation ou transportés. - examiner le matériel documentaire ou informatique nécessaire aux contrôles découlant des mesures adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10. À cet effet, la collaboration nécessaire à l'exercice de leurs fonctions est requise des établissements contrôlés.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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