Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Lorsqu'un traitement illégal est constaté, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent s'assurer que le bétail en question soit soumis au contrôle officiel conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 39. Tous les animaux doivent être pourvus d'une marque d'identification officielle conformément aux dispositions du titre VI et des prélèvements d'échantillons officiels doivent être réalisés, dans un premier temps, sur un échantillonnage statistique représentatif fondé sur les méthodes scientifiques reconnues internationalement. Les mesures prévues à l'article 49 doivent être adoptées pendant la période de contrôle des animaux dans l'exploitation.
Art. 43 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.