Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 168
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 168.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Échantillon commercial » : un échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui est représentatif d'une production déterminée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animal dont la fabrication est prévue et qui, pour être examiné ultérieurement, devrait porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu.
b) « Maladie transmissible grave » : toute maladie à déclaration obligatoire conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV.
c) « Agents pathogènes » : tout groupement ou culture d'organismes ou tout dérivé, seul ou sous forme combinée, de ce groupement ou de ces cultures d'organismes, susceptible de provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme), ainsi que tous les dérivés modifiés de ces organismes susceptibles de porter ou de transmettre un pathogène animal. Cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques.
d) « Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale » : les protéines animales traitées pour les rendre directement utilisables comme aliments pour animaux ou comme ingrédients d'aliments pour animaux. Ces protéines comprennent la farine de poisson et de viande, la farine d'os, la farine de sabots et de cornes pulvérisée, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits.
e) « Protéines animales transformées destinées » : les cretons, la farine de viande et la couenne de porc en poudre prévus au paragraphe 2 de l'article 153.
f) « Produit apicole » : le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen, non destinés à la consommation humaine ni industrielle.
Art. 168 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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