Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Lorsque des substances ou produits non autorisés, ou des substances mentionnées dans le Groupe A et dans le Groupe B-1 et B-2 de l'annexe V.II.1, sont découverts entre les mains de personnes ou d'entités non autorisées, ces substances ou produits non autorisés sont placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les ministères chargés de l'agriculture et de la santé adoptent les mesures appropriées, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives ou pénales à l'encontre du ou des contrevenants. Article 49 1- Pendant la période de consigne des animaux prévue à l'article 43, les animaux de l'exploitation en question et leurs produits ne peuvent quitter l'exploitation d'origine ni être cédés à aucune autre personne, sauf sous contrôle officiel et à condition que l'autorité compétente adopte les mesures conservatoires appropriées en fonction de la nature de la ou des substances détectées. 2- Après le prélèvement d'échantillons, effectué conformément aux dispositions de l'article 43, en cas de confirmation du traitement illégal, le ou les animaux reconnus positifs doivent être abattus sans délai « in situ », et éliminés par enfouissement ou par incinération, soit directement, soit en tant que déchet animal conformément à la législation en vigueur. Dans ce dernier cas, le transfert est accompagné d'un certificat délivré par les services vétérinaires officiels, qui doit indiquer au minimum ce qui suit :
1. Exploitation d'origine dans laquelle les animaux ont été abattus (« in situ »).
2. Usine de transformation de matières à haut risque de destination (nom et localité) qualifiée comme telle par la législation en vigueur relative aux déchets animaux.
3. Type de véhicule dans lequel le transport est effectué et numéro d'immatriculation.
4. Nombre d'animaux abattus « in situ » et identification.
5. Date et signature. 3- Nonobstant ce qui est mentionné au point 2 ci-dessus, les animaux reconnus positifs peuvent être conduits directement à un abattoir, désigné spécifiquement à cette fin, pour y être abattus. Dans ce cas, ils doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les services vétérinaires officiels, qui doit indiquer, au minimum, ce qui suit :
1. La mention « animaux impropres à la consommation humaine »
2. Exploitation d'origine
3. Nombre d'animaux
4. Identification officielle des animaux reconnus positifs
5. Substances pour lesquelles ils se sont révélés positifs
6. Abattoir de destination
7. Date
8. Véhicule ou moyen de transport et numéro d'immatriculation Indépendamment de ce qui a été exposé ci-dessus, l'arrivée des animaux mentionnés doit être communiquée au représentant légal de l'abattoir, au moins 48 heures à l'avance, afin qu'il en informe le vétérinaire officiel de l'établissement. Ces animaux doivent être abattus à la fin de la journée de travail et doivent être déclarés impropres, en étant considérés comme déchet animal aux fins de l'application de la législation en vigueur relative aux déchets animaux, avec un document de contrôle dont une copie signée doit être renvoyée à l'abattoir d'origine et qui doit préciser au minimum ce qui suit :
1. Date
2. Raison sociale de l'abattoir et adresse
3. Nombre d'animaux abattus avec la quantité en kilogrammes
4. Usine de transformation de matières à haut risque de destination (nom et localité) qualifiée ainsi conformément à la législation en vigueur relative aux déchets animaux
5. Signature du représentant légal de l'abattoir
6. Signature du représentant de l'usine de transformation de déchets animaux conformément à la législation en vigueur 4- En outre, il doit alors être procédé à un prélèvement d'échantillons, aux frais du titulaire de l'exploitation, sur l'ensemble des lots d'animaux provenant de l'exploitation contrôlée et susceptibles d'être suspects.
Si au moins la moitié des échantillons officiels effectués sur l'échantillon représentatif, conformément aux dispositions de l'article 43, est positive, l'éleveur doit pouvoir choisir entre un contrôle de tous les animaux présents dans l'exploitation susceptibles d'être suspects, et leur abattage.
Dans le cas où le contrôle de tous les animaux est réalisé, le coût dudit contrôle est à la charge du titulaire de l'exploitation. 5- Pendant une période ultérieure d'au moins 12 mois, l'exploitation ou les exploitations appartenant à un même propriétaire doivent être soumises à un contrôle minutieux afin de détecter les résidus considérés.
Dans le cas où un système organisé d'autocontrôle a été institué, l'exploitation contrevenante perd le droit de l'utiliser pendant la période de temps mentionnée. 6- Les exploitations ou établissements d'approvisionnement de l'exploitation où des cas positifs sont apparus doivent être soumis, compte tenu de l'infraction constatée, à un contrôle supplémentaire indépendamment de celui prévu à l'article 37, afin de détecter l'origine de la substance en question.
Il doit en être de même pour toutes les exploitations et tous les établissements appartenant à la même chaîne d'approvisionnement en animaux et en aliments pour animaux que l'exploitation d'origine ou de provenance. 7- Les données relatives aux exploitations où des traitements illégaux sont détectés doivent être transmises, par l'intermédiaire des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans les meilleurs délais, au Sous-groupe vétérinaire, pour pour qu'il les communique à la Commission européenne et aux États membres de l'Union européenne.
Article 50 1- Le vétérinaire officiel d'un abattoir doit :
a) S'il soupçonne ou dispose d'éléments d'information permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement illégal ou qu'il leur a été administré des substances ou produits non autorisés :
1. Faire abattre les animaux séparément des autres lots présents à l'abattoir.
2. Consigner les carcasses et procéder au prélèvement de tous les échantillons nécessaires, y compris les liquides biologiques et excréments de tout autre tissu ou organe pour détecter ces substances.
3. En cas d'apparition de résultats positifs, faire envoyer les viandes et abats à un établissement de transformation de déchets animaux conformément à la législation en vigueur sans aucune compensation ni indemnisation. Les dépenses de cette destruction sont à la charge des propriétaires des animaux. Dans ce cas, ces découvertes doivent être notifiées aux autorités compétentes pour l'application des dispositions des articles 46 à 49.
b) S'il dispose d'éléments lui permettant de soupçonner que les animaux présentés à l'abattage ont fait l'objet d'un traitement autorisé et que les périodes d'attente n'ont pas été respectées, leur abattage doit être ajourné jusqu'à ce qu'il soit certain que la quantité de résidus ne dépasse pas les limites admissibles. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure aux délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, conformément aux dispositions de la législation relative aux médicaments vétérinaires. Dans le cas de médicaments vétérinaires contenant des bêta-agonistes, dont l'utilisation correspond aux dispositions du chapitre précédent ; ladite période ne peut, en aucun cas, être inférieure à 28 jours. Toutefois, en cas d'urgence, ou si les conditions de bien-être des animaux l'exigent, ou encore si les infrastructures ou équipements de l'abattoir ne permettent pas d'éviter l'abattage des animaux, ceux-ci peuvent être abattus avant la fin de la période d'interdiction de l'ajournement. Les viandes et les abats doivent être consignés, dans l'attente du résultat des contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel de l'abattoir, et ne sont déclarés propres à la consommation humaine que lorsque la quantité de résidus dans les échantillons prélevés ne dépasse pas les limites admissibles.
c) S'il dispose d'éléments lui permettant d'établir que les animaux présentés à l'abattage ont fait l'objet d'un traitement autorisé et que les périodes d'attente n'ont pas été respectées, il doit être procédé à l'abattage des animaux, et leurs viandes sont déclarées impropres à la consommation. 2- Le vétérinaire officiel d'un établissement déclare impropres à la consommation humaine les viandes et l'un quelconque des produits spécifiés dans le présent chapitre si leur niveau de résidus dans les échantillons prélevés dépasse les niveaux autorisés ou présente des résidus de substances non autorisées, dans les tissus ou produits autres que ceux qui ont des limites maximales de résidus, ou dans lesquels des substances ou produits non autorisés ou interdits ont été détectés.
Article 51 1- Conformément aux dispositions du présent chapitre, les normes régissant la procédure de sanction du Code de l'Administration de la Principauté d'Andorre et sa législation d'application doivent être appliquées.
En tout état de cause, le principe d'action par écrit s'applique, sauf si la nature des actes exige ou permet d'autres formes plus appropriées d'expression ou de constatation. 2- L'instruction de la cause pénale devant les tribunaux de la Principauté suspend le traitement de la procédure administrative de sanction qui a été engagée conformément aux dispositions de l'article 61.2 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Article 52 1- Sans préjudice d'une autre réglementation susceptible d'être applicable, les infractions commises à l'encontre des dispositions du présent chapitre ont le caractère d'infractions sanitaires conformément aux dispositions du chapitre I du titre X de la Loi générale de santé de la Principauté d'Andorre, du 20 mars 1989, et doivent être graduées et sanctionnées conformément à ce que celles-ci disposent, à leurs normes d'application et au présent Règlement. 2- Conformément aux dispositions de l'article 64 de ladite Loi, sont considérées comme infractions légères :
1. Les simples irrégularités dans l'observation de tout ce qu'établit le présent chapitre ou les dispositions qui le développent, sans incidence directe sur la santé publique.
2. Celles commises par simple négligence, pourvu que l'altération ou les risques sanitaires produits soient de faible importance.
3. Celles qui, en raison des critères spécifiés dans le présent titre, méritent la qualification de légère, ou celles qui ne peuvent être qualifiées de faute grave ou très grave.
4. L'acceptation d'animaux destinés à l'élevage pour lesquels le producteur n'est pas en mesure de garantir que les périodes d'attente ont été respectées.
5. La non-communication aux autorités compétentes, par les entités ou personnes responsables, des données qu'elles sont tenues de fournir pour des raisons sanitaires, techniques, économiques, administratives ou financières.
6. Le fait d'entraver la fonction d'inspection par toute action ou omission qui perturbe ou retarde cette tâche.
7. Le fait de délivrer des médicaments vétérinaires une fois expiré le délai de validité des ordonnances.
8. Le manquement au devoir de collaborer avec l'Administration à l'évaluation et au contrôle des médicaments vétérinaires. 3- Conformément aux dispositions des articles 60 et suivants de la Loi générale de santé, sont considérées comme infractions graves :
1. La commercialisation pour l'abattage d'animaux, en cas d'administration de produits ou substances autorisés, pour lesquels le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances n'a pas été respecté.
2. L'acceptation pour l'abattage d'animaux pour lesquels le producteur n'est pas en mesure de garantir que les périodes d'attente ont été respectées.
3. Le défaut de coopération avec l'autorité compétente, ainsi que toute obstruction de la part du personnel ou du responsable d'une exploitation d'élevage, d'un abattoir ou d'autres établissements où sont élaborés des produits d'origine animale ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée, de son ou ses propriétaires, ou de la personne qui détient les animaux au moment de la réalisation des inspections et échantillonnages nécessaires à l'application des plans de surveillance des résidus et des opérations d'enquête et de contrôle prévus dans le présent titre.
4. L'élaboration, la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution de médicaments vétérinaires par des personnes physiques ou morales qui ne disposent pas de l'autorisation requise.
5. Le fait d'empêcher l'intervention des inspecteurs, dûment accrédités, dans les centres où sont élaborés, fabriqués, distribués et délivrés des médicaments vétérinaires.
6. L'utilisation chez des animaux producteurs d'aliments destinés à la consommation humaine d'un produit en phase de recherche, sans qu'il existe au préalable la déclaration qui le qualifie comme tel.
7. Le fait de délivrer des médicaments vétérinaires dans des établissements non autorisés, ainsi que de délivrer sans ordonnance vétérinaire les médicaments soumis à cette modalité de prescription.
8. La récidive dans la commission d'infractions légères au cours des trois derniers mois. 4- Conformément aux dispositions des articles 60 et suivants de la Loi générale de santé, sont considérées comme infractions très graves :
1. La commercialisation d'animaux d'exploitation ayant fait l'objet d'un traitement illégal au sens du présent chapitre, ou d'animaux d'exploitation auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits.
2. L'administration de substances interdites ou non autorisées aux animaux d'exploitation.
3. L'administration aux animaux d'exploitation de produits autorisés à d'autres fins ou dans des conditions différentes de celles qu'établit la législation en vigueur.
4. Le trafic, la distribution, la vente ou la commercialisation de viandes et d'autres produits provenant des animaux d'exploitation contenant des résidus de substances à action pharmacologique, au-delà des limites maximales autorisées, ou des substances, ou produits non autorisés ou interdits.
5. La détention de substances ou produits non autorisés et/ou interdits au sens du présent titre.
6. L'élaboration, la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, la commercialisation, la prescription et la délivrance de produits ou préparations présentés comme médicaments vétérinaires sans être légalement autorisés, y compris l'utilisation de substances médicamenteuses autres que les prémélanges médicamenteux autorisés dans les aliments médicamenteux pour animaux.
7. La mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans avoir obtenu l'autorisation sanitaire requise.
8. La réalisation d'essais cliniques vétérinaires sans se conformer au contenu des protocoles sur la base desquels des autorisations ont été accordées.
9. La préparation de remèdes secrets destinés aux animaux.
10. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours des cinq dernières années. 5- La qualification des infractions doit être effectuée selon tous les autres critères fixés dans la Loi générale de santé. 6- Sans préjudice des sanctions pénales, en cas de confirmation de la possession, de l'utilisation ou de la fabrication de substances ou produits non autorisés dans un établissement de fabrication, les autorisations ou agréments officiels dont bénéficie cet établissement doivent être suspendus pendant une période au cours de laquelle il fait l'objet de contrôles renforcés.
En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont retirés définitivement. 7- Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales auxquelles elles donnent lieu, les mesures administratives appropriées doivent être prises à l'encontre de toute personne qui, selon le cas, est responsable de la cession ou de l'administration de substances ou produits interdits, ou de l'administration de substances ou produits autorisés à des fins autres que celles qu'établit la réglementation en vigueur. 8- S'il est établi que le propriétaire ou le responsable de l'abattoir contribuent à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le coupable ou le récidiviste doit être exclu de toute possibilité de recevoir ou de solliciter tout type de subvention publique de la Principauté d'Andorre pendant une période de douze mois. 9- La commission de fautes graves ou très graves donne lieu, en tout état de cause, à la perte et au remboursement des subventions perçues au cours de la période pendant laquelle il est établi que des substances ont été administrées, ainsi qu'à la perte de toute subvention future pendant une période de douze mois.
Article 53 1- Les importations en provenance de pays tiers d'animaux et de produits d'origine animale est subordonnée à leur inscription sur les listes établies par la Commission européenne en relation avec la surveillance des groupes de résidus et substances spécifiés à l'annexe V.II.6. 2- Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent informer annuellement la Commission européenne des résultats des contrôles de résidus sur les animaux et produits importés en provenance de pays tiers à destination de la Principauté qui ont fait l'objet d'une immobilisation par les postes d'inspection frontaliers conformément aux dispositions du titre II du présent Règlement, si les États membres de l'Union européenne dont dépendait le poste d'inspection frontalier correspondant ne l'ont pas déjà fait. 3- Le manquement d'un pays tiers aux normes établies par le présent article ayant été constaté, après l'application des dispositions de l'article suivant, la Principauté d'Andorre doit demander à la Commission européenne, par la voie que détermine le Sous-groupe vétérinaire, l'exclusion de ce pays de la liste communautaire si les États membres de l'Union européenne ne l'ont pas déjà fait aux postes d'inspection frontaliers où les lots correspondants d'animaux ou de produits ont été localisés.
Article 54 1- Lorsque les contrôles prévus au titre III démontrent que des produits ou substances non autorisés ont été utilisés pour le traitement des animaux d'un lot déterminé, ou la présence de ces produits ou substances dans tout un lot ou une partie d'un lot provenant du même établissement du pays tiers en question, l'autorité compétente doit adopter, à l'égard de ces animaux et produits, les mesures suivantes :
a) Informer la Commission européenne, au moyen des mécanismes prévus au sein du Sous-groupe vétérinaire, sur les produits utilisés et le lot correspondant.
b) Intensifier les contrôles sur tous les produits d'animaux ou de produits de même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés, avec dépôt d'une provision pour frais de contrôle, afin d'être soumis à un contrôle de détection de résidus au moyen du prélèvement d'un échantillon représentatif de ce lot ou de la partie du lot. Lorsque ces nouveaux contrôles révèlent la présence de produits ou de substances non autorisés ou de résidus d'autres produits ou substances :
1. Le lot ou la partie du lot en question doit être réexpédié vers le pays d'origine, aux frais de l'expéditeur ou de son représentant, et les motifs du refus du lot doivent être clairement mentionnés dans le certificat.
2. Selon le type d'infraction constatée et le risque associé à cette infraction, l'expéditeur doit pouvoir opter pour la réexpédition du lot ou de la partie du lot, sa destruction ou son utilisation à des fins autorisées par la réglementation en vigueur, sans aucun type d'indemnisation ni de compensation.
c) La Commission européenne est informée, par la procédure prévue au sein du Sous-groupe vétérinaire, du résultat des contrôles intensifiés. 2- Lorsque les contrôles prévus aux titres II et III du présent Règlement révèlent que les limites maximales de résidus ont été dépassées, il doit être recouru aux contrôles prévus au paragraphe 1.b). 3- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables dans le cas où Andorre déciderait finalement de constituer un poste d'inspection frontalier. Article 55 1- Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre perçoivent, afin de couvrir les coûts réels des contrôles prévus dans le présent titre, la taxe établie dans la réglementation correspondante mentionnée au titre XI du présent Règlement. 2- Les informations sur les incidents survenus dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers doivent être portées à la connaissance des autorités compétentes de la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire. Annexe V.II.1 Groupes de résidus ou substances soumis à surveillance GROUPE A : Substances ayant un effet anabolisant et substances non autorisées.
- Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters.
- Agents antithyroïdiens.
- Stéroïdes.
- Lactones de l'acide résorcylique (y compris le zéranol).
- Bêta-agonistes GROUPE B : Médicaments vétérinaires (y compris les substances non enregistrées qui pourraient être utilisées à des fins vétérinaires) et contaminants. 1- Substances antibactériennes, y compris les sulfamides et les quinolones. 2- Autres médicaments vétérinaires :
a) Anthelminthiques
b) Anticoccidiens, y compris les nitroimidazoles
c) Carbamates et pyréthroïdes
d) Tranquillisants
e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
f) Autres substances exerçant une activité pharmacologique 3- Autres substances et contaminants environnementaux :
a) Composés organochlorés, y compris les PCB
b) Composés organophosphorés
c) Éléments chimiques
d) Mycotoxines
e) Colorants
f) Autres Annexe V.II.2 Groupes de résidus ou substances à détecter selon le type d'animaux, leurs aliments et l'eau d'abreuvement et par type de produits animaux d'origine primaire Dans l'attente de l'entrée en vigueur dans la Principauté, par l'extension du champ de la Décision 2/99 du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre, pour les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et espèces d'équidés, les substances doivent être analysées à l'exception de celle correspondant aux paragraphes
f) du paragraphe 2 du Groupe B et
e) et
f) du paragraphe 3 du Groupe B. Annexe V.II.3 Stratégie d'échantillonnage 1- Le plan de surveillance des résidus vise à examiner et à mettre en évidence les raisons des risques que comporte l'existence de résidus dans les produits alimentaires d'origine animale dans les exploitations, les abattoirs et autres établissements ou industries de produits d'origine animale.
Les échantillons officiels doivent être prélevés conformément aux dispositions du chapitre correspondant de l'annexe V.II.4. Quel que soit le lieu où les échantillons officiels sont prélevés, l'échantillonnage doit être effectué de manière imprévue, doit être inopiné et effectué à des moments non fixes et des jours de la semaine non spécifiés.
Les autorités compétentes doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'élément de surprise est constamment maintenu dans les contrôles. 2- En ce qui concerne les substances du Groupe A, la surveillance doit viser respectivement à la détection de l'administration illégale de substances interdites et à la détection de l'administration abusive de substances autorisées.
L'action de cet échantillonnage doit être concertée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre correspondant de l'annexe V.II.4. Les échantillons doivent viser un objectif spécifique, compte tenu des critères minimaux suivants : sexe, âge, espèce, système d'engraissement, toute information dont dispose l'autorité compétente et toute preuve de mauvaise utilisation ou d'abus de substances de ce groupe.
Les détails relatifs aux critères pour fixer ces objectifs doivent être établis selon la procédure que convient le Sous-groupe vétérinaire. 3- En ce qui concerne les substances du Groupe B, la surveillance doit porter, concrètement, sur le contrôle de la conformité des résidus de médicaments vétérinaires avec les limites maximales de résidus fixées dans le Règlement 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997, des résidus de pesticides avec les niveaux maximaux également autorisés par la législation en vigueur, ainsi que des concentrations maximales autorisées de contaminants environnementaux.
Sauf si les autorités compétentes peuvent justifier l'échantillonnage aléatoire, lors de la présentation de leur plan de surveillance des résidus, tous les échantillons doivent viser des objectifs spécifiques conformément aux critères établis selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Annexe V.II.4 Niveaux et fréquences d'échantillonnage L'objectif de la présente annexe est de définir le nombre minimal d'animaux qui doit être soumis à un échantillonnage.
Chacun des échantillons peut être analysé afin de détecter la présence d'une ou de plusieurs substances.
Chapitre I. Bovins, porcins, ovins, caprins et équidés 1- Bovins Le nombre minimal d'animaux devant être contrôlés chaque année pour tout type de résidus ou substances doit être au moins égal à 0,4% des bovins abattus l'année précédente, réparti de la manière suivante : A) Groupe A : 0,25%, divisé ainsi :
1. La moitié des échantillons doivent être prélevés à l'exploitation, sur des animaux vivants. À titre exceptionnel, 25% des échantillons analysés pour la recherche de substances du Groupe A5 peuvent être prélevés à partir de matériaux appropriés (aliments pour animaux, eaux d'abreuvement).
2. La moitié des échantillons doit être prélevée à l'abattoir.
Chaque sous-groupe du Groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste doit être attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente.
B) Groupe B : 0,15% 1. 30% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B1. 2. 30% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B2. 3. 10% des échantillons doivent contrôler les substances du Groupe B3.
Le reste doit être attribué selon l'appréciation des autorités compétentes de la Principauté d'Andorre. 2- Porcins Le nombre minimal d'animaux devant être contrôlés chaque année pour tout type de résidus ou de substances doit être, au minimum, égal à 0,05% des porcins abattus l'année précédente, réparti de la manière suivantes : A) Groupe A : 0,02% Lorsque les prélèvements d'échantillons sont effectués à l'abattoir, des analyses complémentaires d'eau potable, d'aliments pour animaux, d'excréments, ou de tout autre substrat approprié doivent être effectuées à la ferme.
Dans ce cas, le nombre minimal d'établissements d'élevage de porcins devant être contrôlés annuellement doit représenter, au minimum, un établissement d'élevage pour 100.000 porcs abattus l'année précédente.
Chaque sous-groupe du groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste est attribué en fonction de l'expérience des informations dont dispose l'autorité compétente de la Principauté.
B) Groupe B : 0,03% La même répartition entre sous-groupes que dans le cas des bovins doit être respectée.
Le reste est attribué selon l'appréciation de la situation dans la Principauté qu'en font les autorités compétentes. 3- Brebis et chèvres Le nombre d'animaux devant être contrôlés pour tout type de résidus ou de substances doit être au minimum égal à 0,05% des brebis et des chèvres de plus de trois mois abattues l'année précédente, réparties, tant dans les fermes que dans les abattoirs, de la manière suivante : A) Groupe A : 0,01% Chaque sous-groupe du Groupe A doit être soumis à vérification chaque année pour un minimum de 5% du nombre total d'échantillons à recueillir pour le Groupe A. Le reste est attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente.
B) Groupe B : 0,04% La même répartition entre sous-groupes que dans le cas des bovins doit être respectée.
Le reste est attribué en fonction de l'expérience et des informations dont dispose l'autorité compétente. 4- Équidés Les autorités compétentes doivent déterminer le nombre d'échantillonnages en fonction des problèmes observés.
Chapitre I Sont désignés comme laboratoires communautaires de référence pour la détection de résidus de certaines substances les laboratoires suivants :
a) Pour les résidus énumérés aux points 1, 2, 3 et 4 du Groupe A, à la lettre
d) du point 2 du Groupe B et à la lettre
d) du Groupe 3 de l'annexe V.II.1 : Rijksinstituut voor de Volksdezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) A. van Leeuwenhoeklaan, 9 NI-3720 BA BILTHOVEN
b) Pour les résidus mentionnés au point 1 et à la lettre
e) du point 3 du Groupe B de l'annexe V.II.1 et les résidus de carbadox et d'olaquindox : Laboratoires des Médicaments Vétérinaires (CNE-LMV) La Haute Marche Javené F-35135 FOUGÈRES
c) Pour les résidus énumérés au point 5 du Groupe A et aux lettres a),
b) et
e) du point 2 du Groupe B de l'annexe V.II.1 : Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGW) Diedersdorfer Weg 1 D-I2277 BERLIN
d) Pour les résidus énumérés à la lettre
c) du point 2 et aux lettres a),
b) et
c) du point 3 du Groupe B de l'annexe V.II.1 : Instituto superiore di sanitá Viale Regina Elena, 299 I-00161 ROMA Les substances des Groupes A.6, B.2.f) et B.3.f) sont attribuées aux laboratoires communautaires de référence précédemment désignés, selon leur action pharmacologique. Chapitre II Les compétences et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence pour la détection de résidus chez les animaux vivants, dans leurs excréments et liquides biologiques et dans leurs tissus, dans les produits animaux, dans l'alimentation des animaux et dans leur eau d'abreuvement, sont les suivantes : 1- Les fonctions des laboratoires communautaires de référence sont les suivantes :
a) Encourager et coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence ainsi que le laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre, conformément au système que détermine le Sous-groupe vétérinaire, des progrès réalisés dans le domaine des méthodes et des matériels d'analyse.
b) Aider les laboratoires nationaux de référence et le laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre, conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, à mettre en œuvre un système approprié d'assurance qualité fondé sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et sur les critères EN 45.000.
c) Approuver les méthodes validées comme méthodes de référence afin de les intégrer dans un recueil de méthodes.
d) Fournir, conformément à la procédure déterminée au sein du Sous-groupe vétérinaire, aux laboratoires nationaux de référence et au laboratoire désigné par la Principauté d'Andorre qui en font la demande, un avis technique sur l'analyse des substances pour lesquelles ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence.
e) Organiser des essais comparatifs pour les laboratoires nationaux de référence et le laboratoire de la Principauté d'Andorre, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, déterminer la fréquence de ces essais en accord avec la Commission, et conformément à la procédure établie par ce sous-groupe. Aux fins de la réalisation de ces essais, les laboratoires communautaires de référence doivent distribuer des échantillons blancs et des échantillons contenant une quantité inconnue du résidu à analyser.
f) Identifier et quantifier les résidus lorsque les résultats d'une analyse ne sont pas acceptés par les États membres ou par la Principauté d'Andorre conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire.
g) Organiser des cours de formation et de perfectionnement à l'intention des experts des laboratoires nationaux et, conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire, à l'intention des experts du laboratoire désigné par la Principauté.
h) Fournir une assistance technique et scientifique à la Commission, y compris le programme de normes, mesures et essais.
i) Élaborer et transmettre au Sous-groupe vétérinaire, pour information de la Commission européenne, un rapport annuel sur leurs activités.
j) Collaborer dans le domaine des méthodes et matériels d'analyse, de la part des laboratoires désignés par les pays tiers dans le cadre des plans de surveillance présentés conformément à l'article 37 du présent Règlement. 2- Pour pouvoir mener à bien les tâches énumérées au paragraphe 1, chaque laboratoire communautaire de référence doit remplir les conditions minimales suivantes :
a) Avoir été désigné comme laboratoire national de référence dans un État membre.
b) Disposer d'un personnel qualifié possédant des connaissances suffisantes des techniques appliquées à l'analyse des résidus pour lesquels il a été désigné comme laboratoire communautaire de référence.
c) Disposer de l'équipement et des substances nécessaires pour effectuer les analyses qui lui ont été confiées.
d) Disposer d'une infrastructure administrative appropriée.
e) Disposer d'une capacité informatique suffisante pour réaliser les travaux statistiques découlant du traitement des résultats et être en mesure de communiquer rapidement ces données et d'autres informations aux laboratoires nationaux de référence et à la Commission, conformément à la procédure déterminée par le Sous-groupe vétérinaire ainsi que le Laboratoire central de santé publique de la Principauté.
f) Veiller à ce que son personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications.
g) Posséder des connaissances suffisantes des normes et pratiques internationales.
h) Disposer d'une liste à jour des matériaux de référence certifiés, ainsi que d'une liste à jour des fabricants et vendeurs de ces matériaux. Chapitre I Est désigné comme laboratoire national de référence pour la détection des résidus de certaines substances, pour la Principauté d'Andorre, le Laboratoire central de santé publique, régi par les articles 48 et suivants de la Loi générale de santé, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de modifier cette désignation en la communiquant au Sous-groupe vétérinaire. Chapitre II Les compétences et fonctions du laboratoire (ou des laboratoires) de référence de la Principauté d'Andorre sont les suivantes :
a) Coordonner les activités des laboratoires de routine agréés, chargés des analyses de résidus, et en particulier coordonner l'élaboration des normes et méthodes d'analyse de chaque résidu ou groupe de résidus pertinents.
b) Collaborer avec les autorités compétentes à l'organisation du plan de surveillance des résidus.
c) Organiser périodiquement des essais comparatifs pour chaque résidu ou groupe de résidus pour lesquels ils ont été désignés.
d) Promouvoir et garantir le respect, par les laboratoires agréés, des limites de détection établies.
e) Assurer la diffusion des informations fournies par les laboratoires communautaires de référence.
f) Garantir à leur personnel la possibilité de participer aux réunions de perfectionnement organisées par la Commission européenne ou par les laboratoires communautaires de référence, conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
g) Promouvoir le soutien technique ou la formation du personnel des laboratoires agréés. Chapitre I. Identification et enregistrement des animaux de l'espèce bovine
Art. 48 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-48
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