Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures nécessaires afin que : 1- La détention des substances visées aux paragraphes a),
b) et
c) du point 1 de l'article 21 soit réservée aux personnes autorisées par la législation sur les médicaments vétérinaires pour leur importation, leur fabrication, leur stockage, leur distribution, leur vente et leur utilisation. 2- Outre les contrôles prévus par la réglementation régissant la mise sur le marché des différents produits concernés, soient effectués, sans préavis, les contrôles officiels spécifiés dans la réglementation établissant les mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, prévue au chapitre II du présent titre, aux fins de contrôler :
a) La détention ou la présence de substances ou produits interdits conformément aux paragraphes
a) et
b) du point 1 de l'article 21, destinés à être administrés à des animaux à des fins d'engraissement.
b) Le traitement illégal des animaux.
c) Le non-respect des temps d'attente prévus à l'article 24.
d) Le non-respect des restrictions établies aux articles 22 et 23 pour l'utilisation de certaines substances ou de certains produits. 3- La détection :
a) Des substances visées au paragraphe 1 dans les animaux, les aliments pour animaux et l'eau d'abreuvement des animaux, ainsi que dans tous les lieux où les animaux sont élevés ou détenus, et
b) Des résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et leurs liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, soit effectuée conformément aux dispositions de la réglementation établissant les mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, figurant au chapitre II du présent titre. 4- Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus mettent en évidence :
a) La présence de substances et produits dont l'utilisation ou la détention est interdite ou la présence de résidus de substances dont l'administration constitue un traitement illégal, ces substances ou produits sont saisis, tandis que les animaux, ou leur viande, éventuellement traités avec ces substances, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que les sanctions appropriées soient infligées.
b) Le non-respect des conditions requises prévues aux alinéas
b) et
c) du paragraphe 2, les mesures appropriées doivent être adoptées en fonction de la gravité de l'infraction constatée. Article 29 1- Lorsque les résultats des contrôles effectués par les autorités compétentes mettent en évidence le non-respect des conditions requises du présent chapitre, il doit être fait référence aux dispositions du titre IV relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives de la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne et à la collaboration entre eux tous et la Commission européenne, en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique. 2- Les infractions aux dispositions du présent chapitre font l'objet d'une sanction administrative conformément aux dispositions du présent chapitre et de la Loi générale de santé. Chapitre II. Mesures de contrôle applicables à certaines substances et à leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits
Art. 28 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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