Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Aux fins des dispositions du présent chapitre, on entend par :
a) « Animal » : l'animal de l'espèce bovine, y compris les bisons (Bison bison) et les buffles (Bubalus bubalus).
b) « Exploitation » : tout établissement ou toute construction ou, dans le cas d'exploitations en plein air, tout lieu du territoire de la Principauté d'Andorre dans lequel sont détenus, élevés ou soignés des animaux tels que ceux décrits à l'alinéa précédent, y compris les abattoirs et les centres de rassemblement.
c) « Centres de rassemblement » : tous les centres ainsi définis au titre VII du présent Règlement.
d) « Détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux, à titre permanent ou temporaire, y compris pendant le transport ou sur un marché.
e) « Mouvements » : les entrées ou sorties d'animaux de l'exploitation en provenance de tout point du territoire de la Principauté ou à destination de tout point du territoire de la Principauté.
Art. 56 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-56
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.