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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « Législation vétérinaire » : l'ensemble des dispositions adoptées pour appliquer la législation communautaire, pour autant qu'elle ait été transposée dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, qui régit la santé animale, la santé publique en ce qui concerne le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, viandes et autres produits d'origine animale, ainsi que la protection des animaux.

b) « Législation zootechnique » : l'ensemble des dispositions de l'Union européenne, déjà transposées dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, adoptées pour appliquer la réglementation communautaire en matière de zootechnie.

c) « Autorité requérante » : l'autorité centrale compétente d'un État membre de l'Union européenne et, en Principauté d'Andorre, le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de la santé dans le cadre de leurs compétences, aux fins de formuler une demande d'assistance à la Principauté ou à un État membre de l'Union européenne.

d) « Autorité requise » : l'autorité centrale compétente d'un État membre de l'Union européenne et, en Principauté d'Andorre, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans le cadre de leurs compétences respectives, lorsqu'une demande d'assistance est adressée à la Principauté d'Andorre ou, par son intermédiaire, à un État membre. Article 15 1- Sur demande dûment motivée de l'autorité centrale compétente de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité requise :

a) Communique à l'autorité requérante toutes les informations, certificats, documents, copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle obtient et qui peuvent permettre la vérification du respect des dispositions prévues par les législations vétérinaire et zootechnique.

b) Fait procéder aux enquêtes nécessaires sur la véracité des faits indiqués par l'autorité requérante et lui communique le résultat des enquêtes effectuées, y compris celles qu'elles considèrent comme des informations nécessaires. 2- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise doit lui notifier tous les actes ou décisions qui émanent des organes compétents et qui se rapportent à l'application de la législation vétérinaire et zootechnique. 3- Les demandes de notification qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier doivent être accompagnées, à la demande de l'autorité requise, d'une traduction en catalan. 4- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à l'exercice ou au renforcement de la surveillance dans la zone où des irrégularités sont soupçonnées, en particulier :

a) les établissements

b) les lieux où sont constitués des dépôts de marchandises

c) les mouvements de marchandises déclarés

d) les moyens de transport 5- À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique, notamment au moyen de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes, copies authentifiées ou extraits, toutes les données appropriées dont elle dispose ou qu'elle obtient, relatives aux installations effectivement contrôlées, que l'autorité requérante considère comme pouvant être contraires aux législations vétérinaire et zootechnique. 6- Une collaboration spontanée avec les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne peut avoir lieu et, par conséquent, sans nécessité de demande préalable de leur part, lorsque le ministère chargé de l'agriculture l'estime opportun pour le respect des législations vétérinaire ou zootechnique, pour autant que le Sous-groupe vétérinaire en convienne ainsi. 7- Dans ce cas, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé :

a) Exercent les fonctions de surveillance visées au paragraphe 4 ci-dessus.

b) Communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États de l'Union européenne concernés, au moyen de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes, copies authentifiées ou extraits, toutes les données dont ils disposent, relatives aux opérations qui sont, ou qui leur semblent, contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique, et en particulier aux moyens ou méthodes employés pour exécuter ces opérations. Article 16 Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé communiquent à la Commission européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, dès qu'elle parvient entre leurs mains :

a) Toute information qu'ils jugent utile concernant : - les marchandises qui ont fait l'objet, ou qui sont supposées avoir fait l'objet, d'opérations contraires à la législation vétérinaire ou zootechnique. - les méthodes et les procédures utilisées, ou supposées avoir été utilisées, pour enfreindre cette législation.

b) Toute information concernant des insuffisances ou lacunes de cette législation, que sa l'application a permis de connaître ou de supposer.

Chapitre III.

Participation d'Andorre au système de notification des maladies des animaux Article 17 1- Lorsque les ministères chargés de l'agriculture et de la santé ont constaté des opérations contraires, ou qui semblent contraires, aux législations vétérinaire ou zootechnique, et qui présentent un intérêt particulier dans le cadre de l'espace vétérinaire européen auquel la Principauté d'Andorre s'est intégrée, et notamment lorsqu'elles ont, ou peuvent avoir, des ramifications dans un État membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il semble possible que des opérations similaires aient été réalisées dans d'autres États membres de l'Union européenne, la Commission européenne doit être informée des faits, d'office ou à sa demande justifiée, conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, et il doit lui être rendu compte de toutes les informations pertinentes et, le cas échéant, sous forme de documents, copies ou extraits de documents, qui sont nécessaires à la connaissance des faits. 2- Lorsque les communications visées au paragraphe précédent se rapportent à des cas pouvant présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autres moyens de prévention, les informations en question peuvent, après contact préalable entre les parties et le Sous-groupe vétérinaire, faire l'objet d'une information motivée.

Les informations relatives aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées aux alinéas précédents que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la vérification d'opérations contraires à la législation vétérinaire ou zootechnique. 3- L'obligation d'assistance prévue au présent chapitre n'affecte pas la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités compétentes dans le cadre des pouvoirs qu'elles exercent à la demande de l'autorité judiciaire.

Toutefois, en ce qui concerne l'assistance sur demande préalable, cette communication doit être effectuée dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à ce sujet, l'autorise. 4- Les dispositions du chapitre n'obligent pas à prêter assistance lorsque celle-ci peut porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts fondamentaux de l'État. 5- Tout refus d'assistance doit être motivé. 6- Les données qui, en application du présent chapitre, sont transmises sous quelque forme que ce soit doivent avoir un caractère confidentiel, être couvertes par le secret professionnel et bénéficier de la protection que la législation accorde aux informations de même nature.

Les données visées à l'alinéa précédent ne peuvent être transmises qu'aux personnes qui, au sein de la Principauté d'Andorre, des États membres de l'Union européenne ou des institutions communautaires, sont habilitées, de par leurs fonctions, à en connaître.

Elles ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre, sauf si l'autorité qui les a fournies y a expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur ne s'opposent pas à cette transmission ou utilisation.

Les dispositions des paragraphes précédents ne font pas obstacle à l'utilisation des données obtenues grâce à l'application du présent chapitre dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées à la suite du non-respect des législations vétérinaire ou zootechnique et en ce qui concerne la prévention et la recherche d'irrégularités au détriment de fonds publics.

L'autorité compétente de l'État membre ou de la Principauté qui a fourni les données doit être informée sans délai de cette utilisation. 7- Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent communiquer à la Commission européenne et aux autres États de l'Union européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, les accords bilatéraux d'assistance mutuelle existant entre la Principauté d'Andorre et des pays tiers. 8- Les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de remboursement, à l'exception de tout ce qui se rapporte aux indemnités versées à des experts. 9- Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. 10- Le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer la déclaration officielle des maladies des animaux figurant aux paragraphes

a) et

b) de l'annexe IV.1 du présent Règlement. De même, ces organes doivent procéder, à titre informatif, à une communication annuelle sur les maladies visées au paragraphe

c) de ladite annexe. 11- Toutes les maladies visées à ladite annexe IV.1 doivent faire l'objet de mesures générales et spécifiques prévues par la réglementation en vigueur de la Principauté d'Andorre. 12- Une fois effectuée la déclaration officielle des maladies animales visées aux paragraphes

a) et

b) de l'annexe IV.1 du présent Règlement, le ministère chargé de l'agriculture, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, doit coordonner avec les États membres de l'Union européenne et la Commission les mesures à adopter afin de combattre les maladies de la liste a). À cet effet, le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer la communication de manière immédiate, dès que la déclaration officielle a eu lieu, en fournissant toutes les données figurant à l'annexe IV.2.A. Chaque semaine, l'information figurant à l'annexe IV.2.B doit être envoyée jusqu'à l'extinction du foyer. Ces données doivent être fournies par foyer individualisé. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie doit se limiter aux données figurant à l'annexe IV.2.D et, en outre, un rapport détaillé conforme aux données figurant à l'annexe IV.2.E doit être envoyé dans les meilleurs délais. De même, immédiatement après la survenance du fait, l'extinction des foyers de la maladie doit être notifiée en remplissant le modèle figurant à l'annexe IV.2.C. 13- Une fois effectuée la communication annuelle des maladies visées au paragraphe

c) de l'annexe IV.1, le ministère chargé de l'agriculture doit, avant le 15 février de chaque année, la notifier à l'Office international des épizooties. Ces notifications doivent contenir l'information requise par le questionnaire que l'Office international des épizooties adresse chaque année au ministère chargé de l'agriculture. Article 18 Le ministère chargé de l'agriculture doit notifier directement à la Commission de l'Union européenne et aux États membres de l'Union européenne, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire :

a) Dans les 24 heures :

1. Le foyer primaire des maladies figurant au paragraphe

a) de l'annexe IV.1 qui ont été déclarées sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

2. La levée, après l'extinction du dernier foyer, des restrictions appliquées à la suite de l'apparition de maladies figurant au paragraphe

a) de l'annexe IV.1

b) Le premier jour ouvrable de chaque semaine : les foyers secondaires des maladies figurant au paragraphe

a) de l'annexe IV.1 qui ont été déclarées sur le territoire de la Principauté d'Andorre. La notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification. Ces notifications doivent inclure les informations figurant à l'annexe IV.2 du présent Règlement, qui doit être transmise par télex, ou par tout autre moyen de communication conformément à ce que convient le Sous-groupe vétérinaire. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie au cours des 24 heures suivant l'apparition du foyer doit se limiter aux données figurant à l'annexe IV.2.D et, en outre, un rapport détaillé conforme aux données figurant à l'annexe IV.2.E doit être envoyé dans les meilleurs délais. Article 19 Le Sous-groupe vétérinaire doit déterminer les mécanismes par lesquels les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne doit porter à la connaissance des autorités de la Principauté l'existence de maladies et les données que la Principauté d'Andorre s'oblige à leur communiquer au titre du présent chapitre. Annexe IV.1 Maladies à déclarer

a) Maladies à déclaration obligatoire dans l'Union européenne et en Principauté d'Andorre :

  • Fièvre aphteuse
  • Peste bovine
  • Péripneumonie contagieuse bovine
  • Fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)
  • Maladie vésiculeuse du porc
  • Peste porcine classique
  • Peste porcine africaine
  • Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
  • Peste aviaire
  • Maladie de Newcastle
  • Peste équine
  • Stomatite vésiculeuse
  • Peste des petits ruminants
  • Fièvre de la vallée du Rift
  • Dermatose nodulaire contagieuse
  • Clavelée et variole caprine
  • Nécrose hématopoïétique infectieuse
  • Encéphalopathie spongiforme bovine

b) Autres maladies à déclaration obligatoire en Principauté

  • Fièvre charbonneuse
  • Rage
  • Brucellose
  • Tuberculose
  • Leucose bovine enzootique
  • Épididymite contagieuse du bélier
  • Agalactie contagieuse
  • Tremblante (scrapie)
  • Dourine
  • Encéphalomyélite équine sous toutes ses formes
  • Anémie infectieuse équine
  • Morve
  • Trichinose
  • Rouget
  • Psittacose
  • Maladie hémorragique épizootique des cervidés
  • Varroase
  • Loque américaine
  • Anémie infectieuse du saumon
  • Septicémie hémorragique virale
  • Bonamiose (Bonamia ostrae)
  • Marteiliose (Marteilia refringes et Marteilia sidneyi)
  • Haplosporidiose (Haplosporidium nelsoni, Haplosporidium costale)
  • Perkinsose (Perkinsus marinus, Perkinsus olseni)
  • Microcytose (Microkytos mackini, Microkytos roughleyi)
  • Iridovirose (Oyster Velar Virus)]

c) Maladies faisant l'objet d'une communication annuelle : Les maladies figurant sur la liste B de l'Office international des épizooties qui ne sont pas mentionnées sur les listes A et B de la présente annexe sont les suivantes :

  • Maladie d'Aujeszky
  • Échinococcose, hydatidose
  • Cowdriose (heartwater)
  • Leptospirose
  • Fièvre Q
  • Paratuberculose
  • Myiase à Cochliomyia hominivorax
  • Myiase à Chrysomya bezziana
  • Anaplasmose bovine
  • Babésiose bovine
  • Campylobactériose génitale bovine
  • Cysticercose bovine
  • Dermatophilose
  • Septicémie hémorragique
  • Rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse
  • Theilériose
  • Trichomonose
  • Trypanosomiase
  • Coryza gangréneux
  • Arthrite / encéphalite caprine
  • Pleuropneumonie contagieuse caprine
  • Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine)
  • Adénomatose pulmonaire ovine
  • Maladie de Nairobi
  • Salmonellose (S. abortus ovis)
  • Maedi-Visna
  • Métrite contagieuse équine
  • Lymphangite épizootique
  • Grippe équine (virus de type A)
  • Piroplasmose équine
  • Rhinopneumonie équine
  • Variole équine
  • Artérite virale équine
  • Encéphalite japonaise
  • Gale équine
  • Surra (trypanosoma evansi)
  • Encéphalomyélite équine vénézuélienne
  • Rhinite atrophique du porc
  • Cysticercose porcine
  • Gastro-entérite transmissible
  • Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin
  • Bronchite infectieuse aviaire
  • Laryngotrachéite infectieuse aviaire
  • Hépatite virale du canard
  • Entérite virale du canard
  • Choléra aviaire
  • Variole aviaire
  • Typhose aviaire (Salmonella gallinarum)
  • Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)
  • Maladie de Marek
  • Mycoplasmose (M. gallisepticum)
  • Chlamydiose aviaire
  • Pullorose (Salmonella pulorum)
  • Myxomatose
  • Tularémie
  • Maladie hémorragique virale du lapin
  • Virémie printanière de la carpe
  • Nécrose hématopoïétique épizootique
  • Herpèsvirose du saumon masou
  • Acariose des abeilles
  • Loque européenne
  • Nosémose des abeilles
  • Leishmaniose Annexe IV.2.A Déclaration de maladie
  • Paroisse :
  • Maladie suspectée :
  • Date d'apparition du premier animal malade ou suspect :
  • S'agit-il d'un foyer primaire ou secondaire ?
  • Numéro de foyer :
  • Nombre d'exploitations atteintes :
  • Espèces atteintes :
  • Pour chaque foyer ou exploitation, précisez les données par exploitation, au cas où plusieurs seraient atteintes par un même foyer :
  • Effectif de l'exploitation, par espèce
  • Nombre d'animaux atteints, par espèce
  • Nombre d'animaux morts, par espèce
  • Nombre d'animaux abattus, par espèce
  • Nombre d'animaux détruits, par espèce
  • Nombre de carcasses détruites, par espèce
  • Date de confirmation de la maladie
  • Méthode de diagnostic employée
  • Centre qui a réalisé les analyses et a donné la confirmation
  • Mesures de contrôle adoptées
  • Distances par rapport à d'autres exploitations comportant des animaux sensibles
  • Origine de la maladie Annexe IV.2.B Information hebdomadaire
  • Semaine du ..................... au
  • Paroisse
  • Maladie diagnostiquée
  • Foyer numéro
  • Espèces atteintes
  • Évolution du foyer
  • Effectif des exploitations / espèces
  • Nombre d'animaux atteints / espèces
  • Nombre d'animaux morts / espèces
  • Nombre d'animaux abattus / espèce
  • Nombre d'animaux détruits, par espèce
  • Nombre de carcasses détruites, par espèce
  • Mesures de contrôle adoptées
  • Pronostic sur l'évolution du foyer Annexe IV.2.C Extinction du foyer
  • Paroisse
  • Maladie déclarée
  • Date de déclaration
  • Foyer numéro
  • Date d'extinction
  • Date de levée des restrictions Annexe IV.2.D Déclaration de peste porcine classique
  • Date à laquelle l'existence de la peste porcine a commencé à être suspectée
  • Date à laquelle la peste porcine a été confirmée ; méthodes utilisées pour cette confirmation
  • Localisation de l'exploitation infectée et distance à laquelle se trouvent les élevages porcins les plus proches
  • Nombre de porcs par catégorie dans l'exploitation
  • Pour chaque catégorie, nombre de porcs chez lesquels l'existence de la peste porcine a été constatée et taux de mortalité de la maladie Annexe IV.2.E Rapport détaillé sur la peste porcine classique
  • Date à laquelle les porcs de l'exploitation ont été mis à mort ou détruits
  • Au cas où les dérogations prévues par la législation ont été mises en œuvre, le nombre de porcs mis à mort et détruits et le nombre de porcs dont l'abattage a été différé, ainsi que le délai prévu pour procéder à cet abattage
  • Toute information se rapportant à l'origine possible de la maladie ou se rapportant à l'origine de la maladie lorsque celles-ci ont pu être déterminées Titre V- Contrôle des hormones et autres substances et de leurs résidus chez les animaux vivants et dans leurs produits Chapitre I. Interdiction d'utilisation de substances à effet hormonal et thyréostatique et de substances bêta-agonistes dans l'élevage Article 20 1- Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « Animaux d'exploitation » : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les équidés, pour autant qu'ils aient été élevés dans une exploitation.

b) « Traitement thérapeutique » : l'administration, à titre individuel, à un animal d'exploitation, d'une des substances autorisées afin de traiter :

1. Un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non désirée, constaté à la suite d'un examen de l'animal effectué par un vétérinaire.

2. En ce qui concerne les substances bêta-agonistes, l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes et les troubles respiratoires et la tocolyse chez les équidés élevés à des fins autres que la production de viande.

c) « Traitement zootechnique » : l'administration d'une des substances autorisées, à titre individuel, à un animal d'exploitation, pour la synchronisation du cycle œstral et la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de l'animal effectué par un vétérinaire, sous sa responsabilité.

d) « Traitement illégal » : l'utilisation de substances et produits non autorisés ou l'utilisation de substances et produits autorisés à des fins ou dans des conditions différentes de celles établies par la législation. Article 21 1- Sont interdites :

a) L'importation, la distribution et/ou la commercialisation de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des substances à effet thyréostatique, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces.

b) La commercialisation de substances bêta-agonistes en vue de leur administration à des animaux dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l'alinéa

b) de l'article 22.

c) L'administration à des animaux d'exploitation, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène ainsi que de substances bêta-agonistes.

d) La détention dans une exploitation, sauf sous contrôle officiel, des animaux visés au paragraphe précédent, ainsi que la mise sur le marché ou l'abattage pour la consommation humaine d'animaux d'exploitation qui contiennent les substances mentionnées au paragraphe précédent ou chez lesquels la présence de ces substances a été constatée. Sont exceptés de l'application des dispositions de l'alinéa précédent les cas où il peut être démontré que ces animaux ont été traités conformément aux dispositions du présent chapitre.

e) La mise sur le marché de viande des animaux visés au paragraphe d.

f) La transformation de la viande mentionnée au paragraphe e. 2- La mise sur le marché de la somatotropine bovine (BST), en vue de sa commercialisation et de son administration sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour son utilisation, par quelque méthode que ce soit, chez les vaches laitières. .- les entreprises qui acquièrent ou produisent de la BST et les entreprises autorisées à commercialiser ces substances doivent tenir un registre indiquant, par ordre chronologique, les quantités acquises ou produites et les quantités vendues ou utilisées à des fins autres que la mise sur le marché, ainsi que les noms des personnes auxquelles lesdites quantités ont été vendues ou achetées. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande et, en cas de registres informatiques, sur document imprimé. .- l'interdiction susmentionnée n'affecte pas la production ou l'importation de BST en Principauté d'Andorre à des fins d'exportation vers des pays tiers. Article 22 1- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées :

a) L'importation, la distribution et la commercialisation en vue de leur administration, ainsi que l'administration à des animaux d'exploitation à des fins thérapeutiques, d'œstradiol 17 bêta, de testostérone, de progestérone et de dérivés qui redonnent facilement le composé initial par hydrolyse après résorption au point d'application. Les médicaments vétérinaires utilisés dans un traitement thérapeutique doivent répondre aux conditions requises de mise sur le marché précisées par les normes en vigueur sur la commercialisation, la prescription et l'utilisation des médicaments vétérinaires et ne peuvent être administrés qu'à des animaux d'exploitation clairement identifiés par un vétérinaire et sous forme d'injection. Exceptionnellement, le vétérinaire peut les administrer pour le traitement de la dysfonction ovarienne, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants. Le vétérinaire responsable doit consigner dans un registre le traitement appliqué à ces animaux. Dans ce registre, le vétérinaire doit inscrire, au minimum, les données suivantes :

1. Nature du traitement

2. Nature des produits autorisés

3. Date du traitement

4. Identité des animaux traités Ledit registre doit être tenu à la disposition des ministères chargés de l'agriculture et de la santé chaque fois que l'un d'eux le demande.

b) L'importation, la distribution et la commercialisation en vue de l'administration, ainsi que l'administration à des fins thérapeutiques, de médicaments vétérinaires autorisés contenant : - de l'altrénogest (trenbolone allyle), par voie orale, ou des substances bêta-agonistes, aux équidés et aux animaux de compagnie, pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant. - des substances bêta-agonistes, sous forme d'injection, pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire légalement établi en Principauté ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au premier tiret, sous sa responsabilité directe. Le vétérinaire responsable doit consigner ce traitement dans un registre, dans lequel il doit inscrire, au minimum, les données précisées à l'alinéa

a) ci-dessus. Toutefois, il est interdit aux titulaires d'exploitation de détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes pouvant être utilisées pour induire la tocolyse. 2- Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier du deuxième tiret de l'alinéa b), le traitement thérapeutique au moyen de ces substances des animaux de production, y compris celui des animaux de reproduction en fin de carrière reproductive, est interdit. Article 23 1- Sans préjudice des dispositions des paragraphes a),

b) et

c) du point 1 de l'article 21, il peut être autorisé d'administrer à des animaux d'exploitation des médicaments vétérinaires à effet œstrogène, androgène ou gestagène autorisés conformément à la législation régissant les médicaments vétérinaires, à des fins de traitement zootechnique. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire légalement établi en Principauté sur des animaux clairement identifiés ; le vétérinaire responsable doit enregistrer le traitement conformément aux dispositions de l'alinéa

a) de l'article 22.1. Dans les cas de synchronisation du cycle œstral et de préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons, il est autorisé qu'ils soient effectués non pas directement par un vétérinaire, mais sous sa responsabilité. 2- Dans les cas précisés au présent article, le vétérinaire doit délivrer une ordonnance non renouvelable, dans laquelle il doit préciser le traitement pertinent et la quantité de produit nécessaire, et inscrire dans un registre les produits prescrits. 3- Toutefois, le traitement zootechnique est interdit en ce qui concerne les animaux de production et, dans le cas d'animaux de reproduction en fin de carrière reproductive, pendant leur période d'engraissement. Article 24 1- Les produits hormonaux et les substances bêta-agonistes dont l'administration est autorisée à des animaux d'exploitation conformément aux dispositions des articles 22 et 23 doivent remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des médicaments vétérinaires. 2- Toutefois, ne peuvent pas être autorisés conformément au paragraphe 1 :

a) Les produits hormonaux suivants :

  • Les produits agissant comme dépôt.
  • Les produits dont le temps d'attente est supérieur à 15 jours après la fin du traitement.
  • Les produits :
  • Dont les conditions d'utilisation ne sont pas connues.
  • Pour lesquels il n'existe ni réactifs ni matériel nécessaire dans les méthodes d'analyse pour détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées.

b) Les médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes dont le temps d'attente est supérieur à 28 jours après la fin du traitement. Article 25 1- Pour les échanges communautaires, la commercialisation d'animaux destinés à la reproduction, ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière reproductive, qui, au cours de leur cycle de reproducteurs, ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 22 et 23 peut être autorisée. De même, l'apposition de l'estampille communautaire sur la viande provenant de ces animaux peut être autorisée, pour autant que les conditions établies aux articles 22 et 23 et les délais d'attente minimaux prévus au deuxième tiret de l'alinéa

a) ou à l'alinéa

b) du paragraphe 2 de l'article 24, ou les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché, aient été respectés. 2- Toutefois, les échanges de chevaux de grande valeur, en particulier les chevaux de course, de concours, de cirque ou destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant de l'altrénogest (trenbolone allyle) ou des substances bêta-agonistes aux fins indiquées à l'article 22, peuvent avoir lieu avant la fin du temps d'attente, pour autant que les conditions d'administration aient été respectées, et que la nature et la date du traitement soient mentionnées dans le certificat ou dans le passeport qui accompagne les animaux. 3- La viande ou les produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes, conformément aux dispositions exceptionnelles du présent chapitre, ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine que si les animaux concernés ont été traités avec des médicaments vétérinaires remplissant les conditions requises de l'article 24 et dans la mesure où le temps d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.

Article 26 1- Les animaux d'exploitation ou la viande ou les produits obtenus à partir de ce type d'animaux ne peuvent être importés que lorsqu'ils proviennent de pays tiers figurant sur les listes communautaires établies à cet effet et que cela a été constaté dans un poste d'inspection frontalier, conformément aux dispositions du titre II. 2- Toutefois, l'importation d'animaux provenant de pays tiers figurant sur les listes mentionnées au paragraphe 1 est interdite lorsqu'il s'agit :

a) D'animaux d'exploitation auxquels :

1. Ont été administrés, par quelque moyen que ce soit, des produits ou substances visés au paragraphe

a) du point 1 de l'article 21.

2. Ont été administrés des substances ou produits mentionnés au paragraphe

c) du point 1 de ce même article 21, sauf si cette administration est conforme aux dispositions et aux conditions requises prévues aux articles 22, 23 et 25 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés.

b) De viandes ou de produits obtenus à partir d'animaux dont l'importation est interdite conformément aux dispositions du paragraphe

a) précédent. 3- Les animaux destinés à la reproduction, les reproducteurs en fin de vie féconde ou leur viande, en provenance de pays tiers, peuvent être importés à condition qu'ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le présent chapitre et que celles-ci aient été établies conformément à la procédure par le Sous-groupe vétérinaire. 4- Les contrôles des importations en provenance de pays tiers sont effectués conformément aux dispositions du titre II.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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