Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 170
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 170.
L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour que les produits d'origine animale prévus aux annexes X.IV.1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 169 du présent chapitre, ne puissent faire l'objet d'échanges que si, sans préjudice des dispositions particulières qui sont adoptées en vertu de ce qui est disposé au titre II pour les importations en provenance de pays tiers, ils répondent aux conditions requises suivantes : 1- Qu'ils remplissent les conditions requises de l'article 171 et les conditions spécifiques prévues à l'annexe X.IV.1. 2- Qu'ils proviennent d'établissements qui :
a) S'engagent, en fonction des conditions requises spécifiques prévues à l'annexe X.IV.1 pour les produits obtenus par l'établissement, à :
1. Respecter les conditions de production énoncées dans le présent chapitre.
2. Établir et appliquer des méthodes de surveillance et d'autocontrôle des points critiques en fonction des procédures utilisées.
3. En fonction des produits, prélever des échantillons à analyser dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente afin de vérifier le respect des normes établies dans le présent chapitre.
4. Conserver par écrit ou dans un registre les indications obtenues en application des alinéas précédents, afin de les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. Les résultats des contrôles et des épreuves doivent être conservés, en particulier, pendant une période d'au moins deux ans.
5. Garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage.
6. Informer l'autorité compétente si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque grave pour la santé publique ou la santé animale.
7. N'expédier, aux fins des échanges, que des produits accompagnés d'un document commercial précisant le type de produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de l'établissement de production.
b) Qu'ils soient soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente afin de s'assurer que l'employeur et le gestionnaire de l'établissement respectent les conditions requises du présent chapitre et des systèmes de surveillance et d'autocontrôle.
c) Qu'ils aient été inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre par l'autorité compétente sur la base des garanties offertes par l'établissement afin d'assurer le respect des conditions requises du présent chapitre.
Article 171 1- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour garantir que les produits d'origine animale mentionnés à l'annexe X.IV.1 ne soient pas expédiés, aux fins des échanges, depuis un établissement situé dans une zone faisant l'objet de restrictions dues à l'existence d'une maladie pouvant affecter l'espèce à partir de laquelle ils sont élaborés, ni depuis aucun établissement situé dans une zone à partir de laquelle le mouvement ou les échanges peuvent constituer un risque pour la qualification sanitaire de la Principauté d'Andorre ou du lieu de destination, sauf dans le cas des produits traités thermiquement conformément à ce que dispose le chapitre III. 2- Conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, des garanties particulières peuvent être approuvées qui permettent, nonobstant ce qui est disposé au paragraphe 1, le mouvement de certains de ces produits.
Article 172 1- Les normes de contrôle vétérinaire établies aux titres II et III du présent Règlement s'appliquent aux produits visés au présent chapitre. 2- Sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans le présent chapitre, lorsqu'il existe des soupçons de non-respect, l'autorité compétente doit effectuer tous les contrôles qu'elle juge opportuns. 3- Les responsabilités, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées par l'autorité compétente à l'égard des infractions pouvant être commises à l'encontre de ce qui est disposé dans le présent chapitre, sont soumises à ce que dispose l'article 138. Annexe X.IV.1 Conditions spécifiques de police sanitaire X.IV.1. Chapitre I. Boyaux d'animaux 1- Échanges Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être :
a) Lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine, et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont ensuite manipulés à d'autres fins, un établissement autorisé par l'autorité compétente.
b) Dans les autres cas, un établissement autorisé conformément à ce que dispose le chapitre I du titre X du présent Règlement, les boyaux doivent être transportés de manière à éviter toute contamination. 2- Les importations de boyaux en provenance de pays sont subordonnées à ce que dispose le chapitre II du titre II et, en particulier, à la présentation d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d'origine attestant : - que les boyaux proviennent d'un établissement autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; - que les boyaux ont été lavés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, comme alternative au salage ou au blanchiment, ont été séchés après raclage) ; - qu'après le traitement mentionné ci-dessus, des mesures efficaces ont été adoptées pour éviter que les boyaux ne soient à nouveau contaminés. X.IV.1. Chapitre II. Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de cornes (à l'exclusion de la farine de corne pulvérisée), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons) Les échanges et les importations en provenance de pays tiers de ces produits sont soumis aux conditions suivantes : 1- S'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
a) En ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de santé animale établies par la législation en vigueur.
b) En ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de cornes et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions de santé animale établies au chapitre III du titre X du présent Règlement.
c) En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de cornes, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions établies au titre II du présent Règlement. 2- S'ils sont destinés à des fins autres que l'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à la transformation en vue de la fabrication de gélatines :
a) L'autorité compétente autorise l'importation d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de cornes (à l'exclusion de la farine de corne pulvérisée), d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), pour autant que :
1. Les produits soient séchés avant l'exportation et ne soient ni réfrigérés ni congelés.
2. Les produits soient expédiés uniquement par voie terrestre ou maritime, directement depuis le pays d'origine vers un poste de contrôle fiscal frontalier de la Communauté européenne sans qu'aucun transbordement ne se produise dans un port ou un lieu n'appartenant pas à la Communauté européenne.
3. Les produits soient expédiés directement à l'établissement d'élaboration, après les contrôles documentaires prévus au titre II du présent Règlement.
b) Chaque lot de produits doit être accompagné d'une déclaration dans laquelle l'importateur s'engage à ne pas destiner directement les produits importés conformément au présent chapitre à l'alimentation humaine ou animale. Cet engagement doit avoir été présenté au vétérinaire officiel du poste de contrôle fiscal frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté européenne afin que ce vétérinaire officiel le vise, et doit être joint au lot jusqu'à son lieu de destination dans la Principauté d'Andorre. Conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, il peut être dérogé à certaines des exigences mentionnées ci-dessus en fonction des situations sanitaires et des garanties offertes en matière de contrôle dans le pays tiers d'origine. X.IV.1. Chapitre III. Sang et produits sanguins d'origine animale (à l'exclusion des sérums d'équidés) Sang frais et sanguins destinés à la consommation humaine A- Échanges :
1. Les échanges de sang frais des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques sont soumis aux mêmes conditions sanitaires que les produits selon ce que dispose le chapitre I du titre X du présent Règlement.
2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions sanitaires établies aux articles 169, 170, 171 et 172 du chapitre IV du titre X et selon ce que dispose le titre II du présent Règlement . B- Importations :
1. Sont interdites les importations en provenance de pays tiers de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine.
2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumises aux mêmes conditions de police sanitaire que les produits carnés, selon ce qui est établi au chapitre III du titre X du présent Règlement.
I. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine A- Définitions : Au sens du présent paragraphe, on entend par : « Sang entier » : le sang d'animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés qui ne présente aucun risque grave de propagation de maladies aux personnes ou aux animaux.
« Produits sanguins » : les fractions de sang d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés qui peuvent avoir été soumises à un traitement différent de celui prévu par la législation relative aux déchets d'animaux morts et aux déchets d'origine animale afin de ne pas présenter de risque grave de propagation de maladies ou pour la santé des personnes ou des animaux.
« Diagnostic in vitro » : le produit conditionné prêt à son usage final, qui contient un produit sanguin et est utilisé seul ou en combinaison comme réactif, produit réactif, kit, équipement ou tout autre système destiné à être utilisé in vitro pour analyser des échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exception des dons d'organes et de sang, dans le but exclusif ou principal de diagnostiquer un état physiologique ou de santé, une maladie ou une anomalie génétique ou de déterminer la sécurité et la compatibilité avec d'autres réactifs.
« Réactif de laboratoire » : le produit conditionné, prêt à son usage final, qui contient un produit sanguin et est utilisé seul ou en combinaison comme réactif ou produit réactif et est destiné à être utilisé dans des laboratoires.
« Traitement complet » :
- Traitement thermique à une température de 65ºC pendant au moins 3 heures, suivi d'une épreuve d'efficacité, ou
- Irradiation à 2,5 mégarads ou irradiations gamma, suivies d'une épreuve d'efficacité, ou
- Modification du pH à pH 5 pendant 2 heures, suivie d'une épreuve d'efficacité, ou
- Tout autre traitement ou procédure établi au sein du Sous-groupe vétérinaire. B- Échanges : Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 169, 170, 171 et 172 du chapitre IV du titre X et à ce que dispose le chapitre II du titre II du présent Règlement. C- Importations :
1. Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au titre II du présent Règlement. 2.
a) Les importations de produits sanguins sont autorisées à condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat conforme au modèle fixé selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, qui doit attester les données suivantes :
- Les produits sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins les 24 derniers mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, maladie vésiculeuse du porc, peste bovine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, fièvre catarrhale ovine (langue bleue ou blue tongue), peste équine, peste porcine classique, peste porcine africaine, maladie de Newcastle et influence aviaire n'a été constaté pendant les 12 derniers mois, et dans lesquels la vaccination contre ces maladies n'a pas été pratiquée pendant au moins les 12 derniers mois. Le certificat sanitaire peut être délivré en fonction de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont obtenus, ou
- S'il s'agit de produits sanguins d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils sont originaires d'un pays tiers qui remplit les conditions requises établies à l'alinéa précédent et au titre II ; dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir d'animaux de l'espèce bovine de cette zone du pays tiers et avoir été obtenu :
- Dans des abattoirs conformément à ce que dispose le chapitre I du titre X, ou
- Dans des abattoirs autorisés et supervisés à cet effet par l'autorité compétente du pays tiers. Dans ce cas, l'adresse et le numéro d'autorisation de l'abattoir doivent être communiqués à la Commission européenne et à l'autorité compétente de la Principauté d'Andorre, ou
- S'il s'agit de produits sanguins dérivés d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils ont subi un traitement complet qui assure l'absence d'agents pathogènes des maladies bovines mentionnées au premier alinéa, ou
- S'il s'agit de produits sanguins d'animaux de l'espèce bovine, qu'ils respectent la législation en vigueur en matière de traitement des déchets ou, en l'absence de législation, les conditions prévues par la réglementation communautaire, et dans ce cas, pendant le stockage, les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation auquel ils sont destinés doit effectuer un traitement complet de ces produits.
b) Si nécessaire, des conditions spécifiques doivent être établies pour l'importation de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. II. Dispositions générales En cas de besoin, les dispositions applicables du présent chapitre sont adoptées selon la procédure prévue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Art. 170 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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