Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 137
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 137.
Par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, il est possible :
a) D'accorder des dérogations, à condition que soient remplies des conditions sanitaires au moins équivalentes à celle de l'annexe X.I.1, relatives à :
1. La nécessité que soient séparés les locaux de transformation des boyaux, de préparation et de nettoyage d'autres abats et de stockage des cornes, cuirs, onglons et soies des porcins.
2. La recherche de la morve chez les solipèdes au moyen d'un examen attentif des muqueuses des voies respiratoires.
b) De décider de garanties supplémentaires adaptées à la situation spécifique en ce qui concerne certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine.
c) De décider de conditions particulières d'agrément pour les établissements situés dans des marchés de gros. Article 138 1- Sauf disposition spécifique du présent chapitre, en cas de soupçons de non-respect de la législation vétérinaire ou de doutes sur la salubrité des viandes, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente doit effectuer autant de contrôles vétérinaires qu'il le juge opportun. 2- Est applicable, conformément aux dispositions du présent chapitre, ce qui est établi par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de contrôle des aliments, la Loi générale de santé et le Code de l'Administration et leurs règlements d'application concernant la procédure de sanction et les infractions et sanctions, à l'exception de ce qui est établi dans le présent article. En tout état de cause, le principe de l'action par écrit s'applique, sauf si la nature des actes exige ou permet des formes d'expression et de consignation plus appropriées. 3- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions légères les simples irrégularités dans le respect des dispositions du présent chapitre ou des dispositions prises pour son application, tant qu'il n'y a pas lieu de les qualifier de fautes graves ou très graves. 4- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions graves :
a) Le fonctionnement sans l'autorisation sanitaire correspondante des établissements régis par la présente disposition.
b) Le trafic clandestin, la fourniture ou la distribution de carcasses, d'abats ou de viandes provenant d'établissements qui ne sont pas agréés et enregistrés au registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre conformément à leur activité correspondante.
c) L'absence d'apposition des numéros d'identification au registre correspondants, qui doivent figurer, selon le cas, sur les viandes, les conditionnements, les emballages, les étiquettes ou les estampilles.
d) Les manipulations entraînant une diminution substantielle de la valeur nutritive du produit.
e) L'absence de documentation des lots provenant des établissements agréés.
f) La récidive dans la commission d'infractions légères au cours de la dernière année. 5- En tout état de cause, sont considérées comme des infractions très graves :
a) Le trafic, la distribution ou la vente de carcasses, d'abats ou de viandes dans des conditions sanitaires déficientes ou comportant un risque sanitaire grave de diffusion d'épizooties qui contiennent des résidus de substances à action pharmacologique au-delà des limites maximales autorisées ou des substances toxiques affectant la santé publique.
b) L'administration de substances interdites aux animaux de boucherie dont sont obtenues les viandes.
c) La production, la distribution ou la vente clandestine de produits prévus par la présente disposition comportant des risques sanitaires ou zoosanitaires graves.
d) Les manipulations visant à dissimuler des fraudes ou des altérations des produits prévus ici comportant des risques pour la santé publique.
e) La récidive dans la commission d'infractions graves au cours de la dernière année. 6- La qualification des infractions doit se faire en tenant compte des critères de risque pour la santé, du montant de l'éventuel bénéfice obtenu, du degré d'intentionnalité, de la gravité de l'altération sanitaire et sociale produite, de la généralisation de l'infraction et de la récidive. 7- Les sanctions infligées sont, en tout état de cause, indépendantes des mesures de politique sanitaire que peut adopter l'autorité compétente, y compris celles prévues au paragraphe 1 de l'article 135 du présent chapitre ou toute autre jugée nécessaire. 8- Les infractions et sanctions se prescrivent conformément aux dispositions de l'article 63 de la Loi générale de santé.
Article 139 1- Les dispositions du présent chapitre s'entendent sans préjudice de l'application du titre III relatif aux contrôles vétérinaires, notamment ceux concernant les contrôles à destination et les mesures de sauvegarde qui, dans le cas de la Principauté d'Andorre, peuvent se concrétiser par des décisions souveraines fondées sur l'un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement. 2- Les carcasses de bovins sont classées et identifiées conformément aux dispositions de l'annexe X.I.4. Annexe X.I.1 X.I.1. Chapitre I. Conditions générales d'agrément des établissements Les établissements doivent être pourvus au minimum : 1- Dans les locaux où il est procédé à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes, ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels sont transportées des viandes fraîches :
a) D'un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de manière à permettre un écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être canalisée vers des bouches d'égout munies de siphons et de grilles ; toutefois :
- Dans les locaux destinés à l'emballage des abats, les locaux frigorifiques des abattoirs, les locaux frigorifiques des ateliers de découpe et les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à +7C au maximum, l'écoulement de l'eau vers des bouches d'égout munies de siphons et de grilles n'est pas exigé, et dans les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à une température de + 7ºC au maximum, il suffit qu'il soit pourvu d'un dispositif permettant une évacuation facile de l'eau.
- Dans les chambres frigorifiques destinées à stocker des viandes à une température maximale de -12ºC, ainsi que dans les zones et couloirs par lesquels sont transportées des viandes fraîches, il suffit que le sol soit en matériaux imperméables et imputrescibles.
b) De murs lisses, résistants et imperméables, recouverts d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ; laquelle doit être d'au moins 3 mètres dans les locaux d'abattage et, au moins, égale à la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs avec le sol doit être arrondie et dotée d'une finition similaire, sauf dans les locaux mentionnés à l'alinéa
a) du point 17 du chapitre IV.
c) De portes en matériaux inaltérables et, si celles-ci sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable.
d) De matériau d'isolation imputrescible et inodore.
e) D'une ventilation suffisante et d'une bonne évacuation des buées.
f) D'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.
g) D'un plafond propre qui en facilite l'entretien en état de propreté ; à défaut, la surface intérieure du revêtement du plafond doit remplir ces conditions. 2-
a) Aussi près que possible des postes de travail, d'un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas être actionnés directement à la main. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, ou d'eau tiède à une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains.
b) De dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau à une température minimale de + 82ºC. 3- De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes ou les rongeurs. 4-
a) De dispositifs et d'outils de travail, tels que les tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matériaux résistants à la corrosion, ne pouvant pas altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent être lisses ; l'utilisation du bois est interdite, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de façon hygiénique.
b) D'outils et d'équipements résistants à la corrosion satisfaisant aux exigences de l'hygiène pour :
- Faciliter la manutention des viandes.
- Placer les récipients utilisés pour la viande de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les parties.
c) D'équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes pendant les opérations de chargement et de déchargement, ainsi que de zones de réception et de tri convenablement conçues et équipées.
d) De récipients spéciaux, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'en retirer le contenu, destinés à recevoir les viandes non destinées à la consommation humaine, ou d'un local fermant à clé destiné à recevoir les viandes si leur abondance le rend nécessaire ou si elles ne sont pas retirées ou détruites à la fin de chaque journée de travail ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, les conduits doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches.
e) D'équipements pour le stockage hygiénique des matériaux de conditionnement et d'emballage, lorsque ces activités sont exercées dans l'établissement. 5- D'équipements de réfrigération permettant de maintenir les viandes aux températures internes exigées par le chapitre I du titre X. Ces équipements doivent comporter un système d'évacuation permettant l'écoulement de l'eau de condensation de manière à ne présenter aucun risque de contamination pour les viandes. 6- D'une installation permettant l'approvisionnement en eau, exclusivement potable selon la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre, sous pression et en quantité suffisante.
Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques peut être autorisée, à condition que les conduits installés à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches.
Les conduits d'eau non potable doivent être bien différenciés de ceux utilisés pour l'eau potable. 7- D'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable et chaude selon la législation en vigueur sur l'approvisionnement et le contrôle de la qualité des eaux potables destinées à la consommation humaine. 8- D'un dispositif d'évacuation des déchets liquides et solides répondant aux exigences de l'hygiène. 9- D'un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ou dans les entrepôts mentionnés au point 17 du chapitre IV de la présente annexe. 10- D'installations permettant d'effectuer à tout moment et de manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prévues par le chapitre I du titre X. 11- D'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances à chasse d'eau, équipés de manière à protéger d'une éventuelle contamination les parties propres du bâtiment.
Ces cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail.
Les installations de douches ne sont pas nécessaires dans les entrepôts frigorifiques qui reçoivent et stockent uniquement des viandes fraîches hygiéniquement emballées.
Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau tiède à une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques pour se sécher les mains.
Les robinets doivent être en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances. 12- D'un emplacement et d'installations appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport de la viande, sauf dans le cas d'entrepôts frigorifiques qui reçoivent et stockent uniquement des viandes fraîches hygiéniquement emballées en vue de leur expédition.
Les abattoirs doivent disposer d'un emplacement et d'installations distincts pour les moyens de transport d'animaux de boucherie.
Toutefois, les emplacements de ces installations ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant de nettoyer et de désinfecter les moyens de transport dans des locaux officiellement agréés. 13- D'un local ou d'un dispositif pour le stockage des détergents, désinfectants et substances similaires.
X.I.1. Chapitre II.
Conditions spéciales d'agrément des abattoirs 14- Indépendamment des conditions générales, les abattoirs doivent être pourvus au moins :
a) De locaux de stabulation appropriés et hygiéniques ou, si la situation climatique le permet, d'enclos d'attente pour héberger les animaux. Les murs et les sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces locaux et enclos doivent être équipés de dispositifs d'adduction d'eau pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour les alimenter ; le cas échéant, ils doivent comporter des réseaux d'évacuation pour l'écoulement des liquides.
b) De locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'effectuer de manière satisfaisante. Lorsque, dans un local d'abattage, il est procédé à la fois à l'abattage de porcins et d'autres espèces d'animaux, celui-ci doit être pourvu d'un emplacement spécial pour l'abattage des porcins ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcins et celui des autres animaux ont lieu à des moments différents, mais dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de flambage devraient être effectuées dans des emplacements spéciaux clairement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de hauteur.
c) De locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés :
1. À la vidange, au lavage et au nettoyage des estomacs et des intestins. Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations de vidange des boyaux sont effectuées au moyen d'un équipement mécanique, en circuit fermé, pourvu d'un système de ventilation approprié, qui satisfait aux conditions requises suivantes :
- L'équipement doit être installé et placé de telle manière que les opérations de séparation des intestins de l'estomac et de vidange et de nettoyage des boyaux soient effectuées de façon hygiénique. Cet équipement doit être placé dans un lieu spécial, clairement séparé des viandes fraîches exposées, au moyen d'une cloison s'élevant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins 3 mètres, autour de l'aire dans laquelle les opérations sont effectuées lorsque ces opérations sont réalisées à l'abattoir. En outre, s'agissant de porcins, cette condition doit être appliquée dans la mesure nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches et des abats.
- La conception et le fonctionnement des machines doivent prévenir efficacement toute contamination des viandes fraîches.
- Un dispositif d'extraction d'air doit être installé et fonctionner dans des conditions appropriées pour éliminer les odeurs ainsi que le risque de contamination par aérosol.
- La machine doit être équipée d'un dispositif permettant l'évacuation, en circuit fermé, des eaux résiduaires et du contenu des boyaux vers le système de drainage.
- Le circuit suivi par les boyaux en direction de l'appareil et en provenance de celui-ci doit être, à son tour, clairement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches.
- Immédiatement après la vidange et le nettoyage des boyaux, ceux-ci doivent être retirés de façon hygiénique.
- Les boyaux ne peuvent pas être manipulés par le personnel qui manipule les autres viandes fraîches. Le personnel qui manipule les boyaux ne peut pas avoir accès aux autres viandes fraîches.
2. À la transformation des boyaux, si ces travaux sont effectués à l'abattoir. Toutefois, ils peuvent être effectués dans le local prévu au premier tiret, à condition d'éviter que les productores se souillent entre eux.
3. À la préparation et au nettoyage d'autres abats que ceux mentionnés aux tirets précédents, y compris un emplacement permettant de conserver les têtes suffisamment séparées des autre abats, et si ces tâches sont effectuées à l'abattoir bien que sans être réalisées sur les chaînes d'abattage.
4. Au stockage des cuirs, cornes, onglons et soies des porcins, dans les cas où ceux-ci ne sont pas évacués directement de l'abattoir le jour même de l'abattage, dans des conteneurs hermétiquement fermés dans l'attente de leur évacuation.
d) D'un emplacement séparé pour l'emballage des abats si le travail est effectué à l'abattoir.
e) De locaux fermant à clé ou, si la situation climatique le permet, d'enclos, réservés à l'hébergement des animaux malades ou suspects, situés dans un emplacement approprié et pourvus d'un dispositif d'évacuation distinct ; de locaux fermant à clé réservés à l'abattage de ces animaux, au stockage des viandes consignées et des viandes déclarées impropres à la consommation humaine. Les locaux réservés ne sont pas indispensables dans les établissements non autorisés par l'administration sanitaire compétente pour l'abattage de ces animaux, ou lorsque cet abattage a lieu à l'issue des abattages normaux, à condition que soient adoptées les mesures visant à éviter la contamination des viandes déclarées propres à la consommation humaine. Dans ce cas, les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d'être à nouveau utilisés pour l'abattage d'animaux non malades ni suspects de l'être.
f) De locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistants à la corrosion et destinés à empêcher que les viandes fraîches entrent en contact avec le sol ou les murs pendant leur transport et leur stockage.
g) De moyens permettant de contrôler toute entrée et sortie de l'abattoir.
h) D'une séparation nette entre la zone souillée et la zone propre afin de protéger cette zone propre de toute contamination.
i) D'un dispositif qui, après l'étourdissement, permet le travail dans la mesure du possible sur l'animal suspendu. En aucun cas l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant le travail.
j) D'un réseau de rails aériens pour la manutention et la manipulation ultérieures des viandes.
k) D'un emplacement spécialement aménagé lorsque le fumier a été stocké dans l'enceinte de l'abattoir.
l) D'un local suffisamment équipé pour ala détection de la trichine, lorsque cet examen a lieu dans l'établissement. X.I.1. Chapitre III. Conditions spéciales d'agrément des ateliers de découpe 15- Indépendamment des conditions générales, les ateliers de découpe doivent disposer au minimum :
a) De locaux réfrigérés suffisamment vastes pour la conservation des viandes et d'un local frigorifique pour les viandes emballées lorsque celles-ci doivent être stockées dans l'établissement. Les viandes non emballées ne peuvent être stockées dans ce local frigorifique qu'une fois celui-ci nettoyé et désinfecté.
b) D'un local pour les opérations de découpe, de tranchage, de désossage et de conditionnement, pourvu d'un thermomètre ou de plusieurs téléthermomètres enregistreurs.
c) D'un local pour les opérations d'emballage lorsque celles-ci sont effectuées dans l'atelier de découpe, sauf si elles réunissent les conditions prévues aux point 63 du chapitre XII.
d) D'un local pour le stockage des matériaux d'emballage et de conditionnement lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier de découpe. X.I.1. Chapitre IV. Conditions spéciales d'agrément des entrepôts frigorifiques 16- Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels sont stockées les viandes fraîches, conformément aux dispositions du premier alinéa du point 66 du chapitre XIV, doivent être pourvus au moins :
a) De locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels les viandes fraîches peuvent être stockées aux températures prévues au point 66 du chapitre XIV de la présente annexe.
b) D'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreur dans ou pour chaque local de stockage. 17- Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels sont stockées les viandes fraîches conformément aux dispositions de l'alinéa quatre du point 66 du chapitre XIV doivent être pourvus de, au moins, de :
a) Locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels les viandes fraîches peuvent être stockées aux températures prévues audit alinéa quatre du point 66 du chapitre XIV.
b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans ou pour chaque local de stockage. X.I.1.
Art. 137 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-137
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.