Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 157
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 157.
Les autres produits d'origine animale définis au paragraphe 2 de l'article 153 doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Ils doivent être préparés dans des établissements qui remplissent les conditions requises de l'article 158, agréés, enregistrés et contrôlés conformément aux articles 159 et 162.
b) Ils doivent remplir les conditions générales de l'annexe X.III.1 et celles spécifiées à l'annexe X.III.3.
c) Ils doivent être contrôlés conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2 dans la mesure où elles sont applicables.
d) Ils doivent être accompagnés d'un document commercial précisant l'origine desdits produits, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 155. Article 158 1- Les exploitants ou gestionnaires d'un établissement ou centre de reconditionnement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à toutes les étapes de la production ou du conditionnement, les conditions requises du présent chapitre soient respectées. À cet effet, les responsables doivent instaurer et maintenir un système d'autocontrôle fondé sur la méthodologie de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (ARCPC). Les mesures d'autocontrôle doivent comprendre :
a) L'identification des points critiques de l'établissement en fonction des processus de production.
b) L'instauration et le maintien de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques identifiés.
c) Le prélèvement d'échantillons, et en particulier de surfaces, afin de vérifier l'efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection. Ces échantillons doivent être analysés par un laboratoire dûment agréé par l'autorité compétente. Ces analyses sont effectuées selon des méthodes scientifiques reconnues et en particulier celles que définit la réglementation en vigueur ou, si elles ne sont pas définies, celles que définit la réglementation communautaire ou les méthodes admises dans d'autres normes internationales.
d) La conservation d'un registre ou d'un registre informatique des indications qui précèdent afin de pouvoir les présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le requiert. Les résultats de tous les contrôles et de toutes les épreuves doivent être conservés :
i) Pendant une période d'au moins 2 ans dans le cas de produits qui ne peuvent être conservés à température ambiante. ii) Pendant 6 mois après la date limite de consommation ou la date de péremption (caducité) pour les autres produits.
e) Les garanties de gestion du contrôle de la marque sanitaire, notamment des étiquettes portant cette marque, afin qu'elles ne figurent que sur les produits fabriqués conformément aux procédures établies.
f) L'information immédiate de l'autorité compétente lorsque le résultat des examens de laboratoire ou toute autre information disponible révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé.
g) En cas de risques immédiats pour la santé humaine, les mécanismes permettant le retrait du marché de tous les lots concernés. Dans ce cas, les produits retirés demeurent sous la supervision et la responsabilité de l'autorité compétente jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur destruction ou que leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine soit autorisée, après avoir été transformés de manière appropriée pour en garantir la sécurité.
h) Les aspects mentionnés aux alinéas
a) et
b) doivent être soumis à l'examen de l'autorité compétente et doivent être contrôlés régulièrement afin de vérifier qu'ils sont scrupuleusement respectés. 2- Pour les produits carnés qui ne sont pas conservés à température ambiante, les températures de stockage et de transport doivent être indiquées sur l'emballage, de manière visible et lisible.
La date de durabilité minimale doit également y être indiquée. 3- L'employeur ou le gestionnaire de l'établissement doit disposer d'un programme de formation du personnel ou mettre en œuvre ce programme, adapté à la structure de production, permettant au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires à une production hygiénique, sauf si le personnel dispose d'une formation suffisante attestée par un titre ou un diplôme.
L'autorité compétente responsable du contrôle officiel de l'établissement doit participer à la conception et à la réalisation de ce programme.
Article 159 1- L'autorité compétente, après avoir vérifié que les conditions requises du présent chapitre sont remplies, procède à l'agrément des établissements autres que ceux prévus à l'article 162, et notifie ces agréments aux États membres et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe.
Tout établissement agréé doit être inscrit au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et se voir attribuer le numéro correspondant.
Les établissements agréés aux fins du présent chapitre, intégrés à des établissements agréés conformément à d'autres réglementations sanitaires régissant la production et la commercialisation de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine autres que ceux que définit le présent chapitre, peuvent avoir en commun les locaux, les équipements et les installations prévus pour le personnel ainsi que les locaux dans lesquels il n'existe aucun risque de contamination pour les matières premières ou les produits non emballés. 2- Lorsque l'autorité compétente constate un manquement manifeste aux conditions sanitaires établies au présent chapitre, ou lorsque des obstacles s'opposent à la réalisation adéquate du contrôle sanitaire, elle peut :
a) Placer sous contrôle l'utilisation des locaux et des équipements, voire réduire le rythme de production et la suspendre momentanément, jusqu'au rétablissement des conditions sanitaires adéquates.
b) Suspendre temporairement l'agrément du produit concerné lorsque les mesures précédentes s'avèrent insuffisantes. Elle peut également procéder à la suspension temporaire lorsqu'un risque immédiat pour la santé publique a obligé à retirer du marché des lots de fabrication, conformément aux dispositions de l'alinéa
g) du paragraphe 1 de l'article 158, et que le problème qui l'a causé demeure non résolu.
c) Retirer l'agrément de l'établissement lorsque les manquements constatés aux conditions sanitaires n'ont pas été corrigés dans le délai imparti. L'autorité compétente tient compte des conclusions des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 163. 3- Le retrait et les suspensions des agréments sont notifiés aux États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, par l'intermédiaire duquel doivent également être reçues les informations relatives aux établissements des États membres. 4- Les établissements sont placés sous le contrôle permanent de l'autorité compétente. La périodicité de sa présence dépend de la taille de l'établissement, du type de produit fabriqué et des garanties offertes par le système établi d'évaluation des risques conformément aux dispositions des alinéas
b) et
e) du paragraphe 1 de l'article 158. L'autorité compétente a librement accès à tout moment à toutes les dépendances des établissements afin de s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre et, en cas de doute sur l'origine des viandes, aux documents comptables permettant d'identifier l'abattoir d'origine ou l'établissement d'origine de la matière première. 5- L'autorité compétente analyse régulièrement les résultats des contrôles prévus par le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques établis par l'entreprise pour chaque processus, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 158. Sur la base de ces analyses, elle peut ordonner que soient réalisés des examens complémentaires de contrôle portant sur le processus ou les produits finis. L'autorité compétente informe par écrit l'entreprise du résultat de ses analyses et de ses recommandations. L'entreprise doit corriger les insuffisances d'hygiène et suivre les observations qui, le cas échéant, sont formulées. 6- En cas de manquement répété aux contrôles de la part de l'entreprise, le contrôle exercé par l'autorité compétente est renforcé, celle-ci pouvant, le cas échéant, placer sous contrôle les étiquettes et autres supports portant la marque sanitaire.
Art. 157 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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