Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 109
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Équidé » : l'animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu du croisement de ces espèces ;
b) « Équidé enregistré » : l'équidé inscrit ou enregistré ou pouvant être inscrit dans un livre généalogique conformément aux critères établis pour l'inscription et l'enregistrement dans les livres généalogiques et identifié au moyen du document d'identification correspondant régi par le présent titre ;
c) « Livre généalogique » : tout livre, registre, fichier ou système informatique : – tenu par une organisation ou une association reconnue ou agréée officiellement, du moins dans la Principauté d'Andorre, ou par un État membre ou par un service officiel d'un État membre, et – dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés avec mention de tous leurs ascendants connus. Article 110 1- L'agrément ou la reconnaissance officielle de toute organisation ou association d'éleveurs d'équidés enregistrés dans la Principauté d'Andorre est effectué, sur demande de ceux-ci, par le ministère chargé de l'agriculture. 2- Cet agrément ou cette reconnaissance officielle doit être accordé aux organisations ou associations dûment reconnues dans un État membre, parce qu'elles y remplissent les conditions prévues à l'annexe IX.I.1, en application de la Décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, et pour autant que celles-ci aient conclu un accord spécifique avec la Principauté d'Andorre, pour la conclusion duquel le ministère chargé de l'agriculture est habilité. 3- L'agrément ou la reconnaissance officielle mentionné au paragraphe précédent peut être refusé lorsqu'il existe pour une race une ou plusieurs organisations agréées ou reconnues officiellement, si :
a) la nouvelle organisation ou association agréée ou reconnue officiellement peut représenter un danger pour la conservation de la race ou compromettre le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une organisation ou ou,
b) si les équidés de la race concernée sont inscrits ou enregistrés dans une section déterminée d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association qui respecte notamment, en ce qui concerne cette section, les principes fixés par l'organisation ou association qui tient le livre généalogique d'origine de cette race, conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'annexe IX.I.1. En cas de refus, celui-ci est notifié à l'organisation ou association concernée, avec indication des motifs de ce refus. 4- L'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations ou associations peut également être révoqué si, à la suite des inspections et contrôles, le non-respect permanent des conditions prévues à l'annexe iX.I.1 est constaté ou, indépendamment des dispositions de l'accord de reconnaissance par la Principauté d'Andorre d'une organisation ou association d'un État membre, pour les conditions indiquées dans celui-ci, ou du fait que l'agrément a été révoqué dans l'État membre où elles sont enregistrées.
Art. 109 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-109
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