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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Les compétences et la responsabilité des vétérinaires chargés d'effectuer le contrôle des exportations d'élevage doivent être étendues au contrôle des conditions d'élevage et des traitements prévus au présent chapitre. Le vétérinaire doit consigner dans un registre qui reste entre les mains du titulaire de l'exploitation la date et la nature des traitements prescrits ou administrés, y compris leur dose et leur durée, l'identification des animaux traités, ainsi que les délais d'attente correspondants. L'éleveur, pour sa part, doit également consigner dans ce registre les données suivantes :

  • Date
  • Identification du médicament vétérinaire
  • Quantité
  • Nom et adresse du fournisseur du médicament
  • Identification des animaux traités
  • Nature du traitement administré De même, il doit s'assurer que les délais d'attente sont respectés et doit conserver les ordonnances qui les justifient pendant 5 ans. Les éleveurs et les vétérinaires sont tenus de fournir, à la demande de l'un quelconque des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, toutes les données relatives au respect, par une exploitation déterminée, des conditions requises du présent Règlement. Article 37 1- Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de l'application des plans de surveillance établis à l'article 33, et des contrôles prévus par les normes spécifiques, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé peuvent procéder à des contrôles officiels par échantillonnage, notamment :

a) Des substances énumérées dans le groupe A de l'annexe V.II.1, au stade de la fabrication, ainsi qu'aux étapes ultérieures de manipulation, de stockage, de transport, de distribution et de vente ou d'acquisition.

b) Des aliments pour animaux aux stades de la chaîne de production et de distribution.

c) Des animaux tout au long de la chaîne de production et des produits de base d'origine animale relevant du champ d'application du présent chapitre. Ces contrôles doivent être effectués, en particulier, pour détecter la détention ou la présence de substances ou de produits interdits susceptibles d'être destinés à être administrés aux animaux à des fins d'engraissement, ou bien pour en détecter le traitement illégal. 2- En cas de soupçon de fraude ou de résultat positif à la suite de l'un des contrôles prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures prévues aux articles 42 et suivants doivent être appliquées, sans préjudice de l'application des actions pénales qui s'imposent. 3- Les contrôles prévus à l'abattoir, ou sur les lieux où est réalisée la première vente, ou dans tous les établissements de première transformation, peuvent être réduits lorsque l'exploitation d'origine ou de provenance est adhérente à un réseau de surveillance épidémiologique ou à un système de surveillance de la qualité.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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