Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 117
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Exploitation » : l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, en général, tout local ou toute installation où des équidés sont détenus ou élevés, indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés ;
b) « Équidés » : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équines – y compris les zèbres – et asines et les animaux issus du croisement de ces espèces ;
c) « Équidés enregistrés » : tout équidé enregistré tel que défini au chapitre précédent, identifié au moyen d’un document d’identification délivré par le ministère chargé de l’agriculture ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé, chargée de tenir le livre généalogique ou registre de la race dudit équidé, ou par toute association ou organisation internationale chargée du contrôle des chevaux destinés aux compétitions ou aux courses ;
d) « Équidés de boucherie ou d’abattage » : les équidés destinés à l’abattoir pour y être abattus, soit directement, soit après être passés par un marché ou par un centre de rassemblement agréé ;
e) « Équidés d’élevage et de rente » : les équidés non mentionnés aux lettres
c) et
d) ;
f) « Territoire de la Principauté, État membre ou pays de l’Union européenne ou pays tiers indemne de peste équine » : le territoire de la Principauté, tout État membre de l’Union européenne ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique chez les équidés non vaccinés, ou épidémiologique, n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel, au cours des douze derniers mois, aucune vaccination contre cette maladie n’a été effectuée. Aux fins du présent chapitre, l’ensemble du territoire de la Principauté d’Andorre est considéré comme une unité territoriale indivisible.
g) « Maladies à déclaration obligatoire » : les maladies énumérées à l’annexe IX.II.1.
h) « Vétérinaire officiel » : le vétérinaire désigné par le ministère chargé de l’agriculture ou par l’autorité centrale compétente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
i) « Admission temporaire » : situation d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de l’Union européenne pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, déterminée par la Commission européenne et approuvée par le Sous-groupe vétérinaire en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.
Art. 117 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-117
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.