Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
La surveillance de la chaîne de production des animaux, ainsi que des produits primaires d'origine animale, aux fins de la détection de résidus et de substances visés à l'annexe V.II.1, peut être réalisée sur les animaux vivants, leurs excréments et leurs liquides biologiques, ainsi que sur tout organe ou tissu animal, les produits d'origine animale, les aliments pour animaux, l'eau d'abreuvement et les autres composants utilisés dans l'alimentation des animaux, et doit être effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 33 1- Au plus tard le 31 mars de chaque année, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, présenter à la Commission européenne le plan de recherche, dans lequel doivent être précisées les mesures appliquées pendant l'année de sa mise en œuvre et, ultérieurement, toute mise à jour du plan, préalablement autorisée également conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 2- Ledit plan de recherche des résidus chez les animaux et dans les viandes doit :
a) Prévoir la détection et la recherche des différents groupes de résidus ou de substances selon le type d'animal ou de produit, conformément à l'annexe V.II.2.
b) Préciser, en particulier, les mesures de détection et de recherche de la présence :
1. Des substances citées au point
a) de l'alinéa précédent chez les animaux, dans leurs aliments et leur eau d'abreuvement, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou détenus les animaux faisant l'objet de la recherche.
2. Des résidus des substances précitées chez les animaux vivants, dans leurs excréments, leurs liquides biologiques, leurs tissus, leurs organes et dans les produits d'origine animale tels que la viande ou le lait. Respecter les normes, les niveaux et la fréquence d'échantillonnage définis aux annexes V.II.3 et V.II.4. 3- Toutefois, sur la base des informations fournies par les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, il peut être convenu avec la Commission européenne, au sein du Sous-groupe vétérinaire, l'approbation de l'adaptation des exigences de contrôle minimales fixées à l'annexe V.II.4, pour autant qu'il soit garanti que cette adaptation accroît l'efficacité générale du plan et ne diminue pas les possibilités d'identification des résidus ou des substances visés à l'annexe V.II.1. Article 34 1- Le plan initial visé à l'article 33 doit préciser ce qui suit :
a) La réglementation relative à l'utilisation des substances visées à l'annexe V.II.1 et, en particulier, les dispositions relatives à leur interdiction, à leur autorisation, à leur distribution, à leur commercialisation et les règles relatives à leur administration, dans la mesure où cette législation n'est pas harmonisée.
b) Les limites de tolérance des substances pour lesquelles il existe des limites maximales de résidus établies conformément au Règlement (CEE) 2377/90 du 26 juin établissant les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
c) Après la communication des ministères chargés de l'agriculture et de la santé :
1. Les règles appliquées pour le prélèvement des échantillons officiels et, en particulier, les règles relatives aux indications qui doivent y figurer.
2. La nature des mesures prévues par les ministères chargés de l'agriculture et de la santé en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lesquels la présence de résidus a été constatée.
3. L'infrastructure des services (notamment la nature et l'importance des services participant à l'exécution des plans).
4. La liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des échantillons.
5. La liste des substances pouvant être détectées, les méthodes d'analyse et les règles d'interprétation des résultats, ainsi que le nombre d'échantillonnages effectués pour les substances visées à l'annexe V.II.1.
6. Le nombre d'échantillons officiels qui doivent être prélevés par rapport au nombre d'animaux abattus au cours des années précédentes et selon les niveaux et les fréquences de l'annexe V.II.4. 2- Le plan initial visé à l'article 33, après sa communication à la Commission européenne au moyen du mécanisme convenu par le Sous-groupe vétérinaire, peut être modifié ou complété par les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre en réponse à la demande que leur adresse à cet effet la Commission européenne.
L'approbation du plan, ainsi que de ses modifications, doit être réalisée selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
Les mises à jour annuelles du plan, que ce soit à l'instance des autorités compétentes de la Principauté, sur la base des évolutions ou des résultats obtenus, ou à l'initiative de la Commission européenne, doivent être approuvées selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 3- Avant le 28 février de chaque année, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent informer la Commission européenne et les autres États membres de l'Union européenne, au moyen du mécanisme prévu par le Sous-groupe vétérinaire, en indiquant les résultats obtenus dans l'application ainsi que les mesures de contrôle appliquées, relatifs à l'année précédente. 4- Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent fournir le résultat de l'application des plans.
Article 35 1- Toute personne physique ou morale qui commercialise des animaux d'exploitation sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou avec un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers fait l'objet d'une inscription préalable auprès du ministère chargé de l'agriculture, et doit s'engager à respecter, au moyen d'une documentation écrite, les règles prévues par le présent Règlement et, en particulier, les règles relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques précisées aux titres II et III du présent règlement. 2- Les propriétaires ou responsables de tous les établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale doivent prendre toutes les mesures nécessaires, notamment au moyen d'autocontrôles, afin de :
a) N'accepter, que ce soit par livraison directe ou par l'intermédiaire d'un tiers, que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés.
b) S'assurer que les animaux d'exploitation ou les produits introduits dans l'établissement :
1. Ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées.
2. Ne présentent pas de substances ou de produits interdits ni d'indices d'administration de ceux-ci. 3- Les responsables ou propriétaires d'exploitations d'élevage ne commercialisent que :
a) Des animaux auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens des dispositions du présent chapitre.
b) Des animaux pour lesquels, en cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté. 4- Lorsqu'un animal est présenté dans un établissement de première transformation par une personne physique ou morale qui n'en est pas le producteur (propriétaire ou responsable de l'exploitation), l'obligation mentionnée au paragraphe précédent incombe à cette personne. 5- Les propriétaires ou responsables d'établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale, ou les personnes physiques ou morales propriétaires de ces produits primaires d'origine animale, ne commercialisent que les produits provenant des animaux visés aux alinéas
a) et
b) du paragraphe 3. 6- Sans préjudice des règles régissant la production et la commercialisation des différents produits concernés :
a) Le principe du contrôle de la qualité doit être instauré dans toutes les chaînes de production par les différents secteurs ou parties intéressées.
b) Les mesures d'autocontrôle qui doivent être introduites dans les cahiers des charges des marques ou étiquettes doivent être renforcées. 7- Sur demande préalable, le cas échéant, de la Commission européenne et des autres États membres de l'Union européenne, formulée par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent fournir des informations sur les mesures adoptées pour le contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
Art. 32 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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