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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 104

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 104.

A)

1. Le ministère chargé de l'agriculture doit élaborer un programme national obligatoire ou volontaire de lutte ou un programme national de surveillance pour chacune des maladies contagieuses énumérées aux sections II et III de l'annexe VIII.2. Le programme doit indiquer expressément ce qui suit :

a) La situation de la maladie sur l'ensemble du territoire.

b) La justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et de ses avantages du point de vue du rapport coûts/bénéfices prévus.

c) La zone géographique dans laquelle le programme a été appliqué.

d) Les différents statuts applicables aux élevages et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures d'épreuve.

e) Les procédures de contrôle du programme.

f) Les conséquences de la perte du statut par l'exploitation, pour quelque motif que ce soit.

g) Les mesures qui doivent être adoptées au cas où des résultats positifs seraient observés lors de contrôles réalisés conformément aux dispositions du programme.

2. Pour son application et son développement, les alinéas 2 et 3 de l'article 91 sont applicables. B)

1. Lorsqu'un État membre ou la Principauté d'Andorre considère qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies énumérées aux sections II et III de l'annexe VIII.2 auxquelles les ovins et les caprins sont sensibles, il présente à la Commission, par la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, les justifications appropriées, en précisant notamment :

a) la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire

b) les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et épidémiologique, ainsi que le fait que cette maladie doit obligatoirement être déclarée aux autorités compétentes,

c) la durée de la surveillance effectuée,

d) le cas échéant, la période pendant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

e) les normes permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

2. Pour le développement de cette procédure, les alinéas 2 et 3 de l'article 92 sont applicables.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 104 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-104

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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