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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 103.

Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux deux articles suivants, les animaux d'élevage et de reproduction doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Avoir été acquis dans une exploitation ou n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation :

1. Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été détectées cliniquement :

a) L'agalactie contagieuse du bélier (mycoplasma agalactiae) et l'agalactie contagieuse de la chèvre (mycoplasma agalactiae M. capricolum, M. mycoides subspmycoides "Large Colony") au cours des six derniers mois.

b) La paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois ;

c) L'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine au cours des trois dernières années. Toutefois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et si les autres animaux ont présenté une réaction négative à deux épreuves reconnues conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ou qui, sans préjudice du respect des conditions requises pour les autres maladies, apporte des garanties, pour une ou plusieurs des maladies citées dans le cadre d'un programme approuvé conformément à l'article 104, équivalentes pour la ou les maladies mentionnées.

2. Pour laquelle le vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire n'a connaissance d'aucun fait lui permettant de conclure que les conditions requises du paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas été remplies.

3. Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges communautaires remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1.

b) En outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils doivent :

1. Provenir d'une exploitation qui remplit les conditions requises suivantes : 1) Être soumise à une surveillance officielle. 2) Avoir des animaux marqués. 3) N'y avoir enregistré la confirmation d'aucun cas de tremblante (scrapie) au cours des deux dernières années. 4) Effectuer un contrôle par sondage sur les vieilles brebis, destinées au renouvellement et provenant de cette exploitation, dans la mesure où celle-ci n'est pas située dans une région ou un État membre, y compris le territoire de la Principauté d'Andorre, qui bénéficie des conditions établies conformément aux dispositions de l'article 104. 5) Que les femelles ne puissent être introduites dans l'exploitation que si elles proviennent d'une exploitation qui remplit les mêmes conditions requises.

2. Avoir été maintenus de façon permanente dans une ou plusieurs exploitations remplissant les conditions requises prévues au paragraphe 1 depuis leur naissance ou au cours des deux dernières années.

3. S'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie, pour la totalité ou une partie de son territoire, y compris le territoire de la Principauté, des dispositions prévues à l'article 104, ils doivent remplir les garanties établies en application de ce même article.

c) En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent :

1. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été détecté au cours des douze derniers mois.

2. Ne pas avoir quitté cette exploitation au cours des soixante jours précédant l'expédition.

3. Avoir été soumis, au cours des trente jours précédant l'expédition, à une analyse sérologique, avec un résultat négatif, pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe VIII.4 ou remplir les garanties sanitaires équivalentes ou reconnues conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.

d) Le respect de ces conditions requises doivent être mentionné dans un certificat conforme au modèle III de l'annexe VIII.5.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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