MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 161

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 161.

L'autorité compétente doit classer, conformément aux dispositions des articles 159 ou 160, tous les établissements relevant du champ d'application du présent chapitre. À cet effet, les titulaires des établissements doivent formuler la demande correspondante par écrit. Tant qu'un établissement n'a pas été classé et agréé, il ne peut commercialiser ses produits qu'à l'intérieur de la Principauté d'Andorre et ne peut pas disposer de la marque sanitaire prévue à l'alinéa

a) du point 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2. Article 162 1- L'autorité compétente doit envoyer la liste des établissements agréés qui élaborent des produits à base de viande à teneur minimale en viande définis au paragraphe 19 de l'article 153 aux États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, par laquelle la Principauté reçoit les informations relatives aux établissements de l'Union européenne et des pays tiers. 2- Si ces établissements élaborent d'autres produits alimentaires qui ne contiennent pas de viandes, de produits à base de viande ou de préparations de viande, ou qui en contiennent dans un pourcentage minimal, les locaux et dispositifs figurant aux paragraphes 12, 13 et 14 du chapitre I de l'annexe X.III.1 et 1.c) et 1.d) du chapitre I de l'annexe X.III.2, ainsi que les installations visées aux paragraphes 5, 7, 9, 10 et 11 du chapitre I de l'annexe X.III.1 peuvent être communs aux deux activités. 3- Les établissements qui élaborent des produits à base de viande à teneur minimale en viande sont tenus de s'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre et reçoivent le numéro correspondant.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 161 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-161

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration