Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 121
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 121.
La Principauté d'Andorre, de même que les États membres, lorsqu'ils appliquent un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues au point 5 du paragraphe 1 de l'article 119 pour les mouvements sur leur territoire des équidés et des équidés enregistrés, notamment au moyen du document d'identification, peuvent s'accorder, sous le régime de la réciprocité, une dispense des dispositions de la deuxième phase du point 1 du paragraphe 1 de l'article 119 et du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 123. La Commission doit en être informée par le biais de la procédure qui sera approuvée au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 122 1- Dans le délai le plus bref possible, les équidés doivent être conduits de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination, soit directement, soit en passant par un marché ou un centre de rassemblement agréé, au moyen de moyens de transport et de contention périodiquement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant selon la fréquence fixée par le ministère chargé de l'agriculture ou l'État membre d'expédition.
Les véhicules de transport doivent être aménagés de façon que les excréments, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas s'écouler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.
Le transport doit être effectué de manière à garantir une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés. 2- La Principauté d'Andorre, de même que tout autre État membre de destination, peut, de manière générale ou limitée, accorder une dispense de certaines conditions requises de la condition 51 du paragraphe 1 de l'article 119, à condition que l'animal porte une marque spéciale indiquant qu'il est destiné à l'abattage et que la mention de cette dispense figure dans le certificat sanitaire.
Si cette dispense est accordée, les équidés de boucherie doivent être conduits directement à l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de l'arrivée à l'abattoir. 3- Le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, ou au ministère chargé de l'agriculture si celui-ci était la Principauté d'Andorre, à la demande de celle-ci, une déclaration certifiant l'abattage des équidés.
Article 123 1- Le ministère chargé de l'agriculture, de même que les États membres, doivent veiller à ce que :
- Lorsqu'ils quittent leur exploitation, les équidés enregistrés soient accompagnés du document d'identification prévu à la condition 40 du paragraphe 1 de l'article 119 et, s'ils sont destinés à des échanges intracommunautaires, complétés par le certificat prévu à l'annexe IX.II.4 ; – pendant leur transport, les équidés d'élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe IX.II.3. Le certificat ou, lorsqu'il s'agit d'un document d'identification, la feuille sur laquelle figurent les données sanitaires, sans préjudice des dispositions de l'article 121, doivent être délivrés dans les quarante-huit heures précédant l'embarquement ou, au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant celui-ci, dans la ou les langues officielles de l'État membre d'expédition et de destination et en catalan si le lieu d'expédition est la Principauté. Le certificat a une durée de validité de dix jours et doit tenir sur une seule feuille. 2- Les importations d'équidés non enregistrés peuvent être effectuées au moyen d'un seul certificat sanitaire par lot, au lieu d'être réalisées au moyen du certificat individuel mentionné au deuxième tiret du paragraphe 1.
Art. 121 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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