Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90.
Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que la suspicion de la présence de l'une des maladies énumérées à l'annexe VII.5.1 fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Le ministère chargé de l'agriculture enverra à la Commission, selon la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, un relevé détaillé des cas des maladies spécifiées à l'annexe VII.5.1 ou de toute autre maladie soumise à des garanties additionnelles prévues par la législation en vigueur qui se sont manifestés sur son territoire au cours de l'année civile précédente, ainsi qu'un relevé détaillé des programmes de contrôle ou d'éradication en cours.
Ces informations se fonderont sur des critères uniformes qui seront établis conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
La Commission européenne transmettra ces informations aux États membres de l'Union européenne dans le cadre du Comité vétérinaire permanent et peut les utiliser en rapport avec les décisions spécifiées aux annexes VII.1 et VII.4. Article 91 1- 1.- Le ministère chargé de l'agriculture, s'il dispose d'un programme national obligatoire de lutte contre une maladie contagieuse figurant sur la liste de l'annexe VII.5.2 sur son territoire, peut présenter ce programme à la Commission européenne, conformément à ce qu'établit le Sous-groupe vétérinaire, en indiquant notamment : - la répartition de la maladie sur son territoire, - la justification du programme compte tenu de l'importance de la maladie et des avantages que l'on escompte tirer du programme par rapport à ses coûts, - la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué, - les différents statuts applicables aux exploitations, les normes donnant droit à chaque statut et les procédures d'épreuve qui seront utilisées, - les procédures de suivi du programme, dont les résultats doivent être communiqués au moins une fois par an à la Commission européenne conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, - les mesures à adopter si, pour quelque raison que ce soit, une exploitation perd son statut, - les mesures à adopter si les résultats des épreuves réalisées dans le cadre du programme sont positifs. 2- La Commission, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit examiner les programmes présentés par la Principauté, de la même manière qu'elle doit examiner les programmes présentés par les États membres de l'Union européenne, et en rendre compte à la Principauté par l'intermédiaire du Sous-groupe.
Les programmes visés au paragraphe 1 peuvent être approuvés lorsqu'ils remplissent les critères établis, conformément à la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire.
Conformément à la même procédure doivent être définies, en même temps que l'approbation des programmes ou, au plus tard, 3 mois après, les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges communautaires.
Ces garanties doivent être au plus équivalentes à celles que l'État membre ou la Principauté d'Andorre appliquent au niveau national. 3- Les programmes présentés par les États membres de l'Union européenne et par la Principauté d'Andorre peuvent être modifiés ou complétés conformément à la procédure établie par la réglementation communautaire européenne ou, dans le cas de la Principauté, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Les modifications ou ajouts concernant des programmes antérieurement approuvés ou des garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être approuvés selon la même procédure.
Article 92 1- Lorsque la Principauté d'Andorre, de la même manière que tout État membre de l'Union européenne, considère que son territoire est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe VII.5.2, elle doit présenter à la Commission, selon la procédure établie par le Sous-groupe vétérinaire, les justificatifs appropriés, qui comprendront en particulier :
- La nature de la maladie et son historique sur son territoire.
- Les résultats des épreuves de contrôle fondées sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique et sur le fait que la maladie doit obligatoirement être déclarée aux autorités compétentes.
- La période pendant laquelle le contrôle a été effectué.
- Le cas échéant, la période pendant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction.
- Les normes adoptées pour vérifier l'absence de la maladie. 2- La Commission européenne, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit examiner la documentation présentée par la Principauté et, conformément aux procédures prévues par le droit communautaire, doit examiner directement la documentation présentée par les États membres de l'Union européenne. Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges communautaires ou des États membres avec la Principauté d'Andorre peuvent être définies conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, ou conformément à la procédure déterminée par la législation communautaire s'il s'agit d'échanges communautaires ne concernant pas la Principauté. Ces garanties doivent être au plus équivalentes à celles que l'État membre ou la Principauté d'Andorre appliquent au niveau national. 3- La Principauté d'Andorre, ou l'État membre intéressé, doit notifier par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire à la Commission toute modification des données visées au paragraphe 1 qui est liée à la maladie et, en particulier, à ses foyers. Au vu de ces informations, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées, ou retirées, conformément à la procédure établie par la législation communautaire lorsqu'il s'agit de relations entre États membres, ou conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 93 1- La Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne doivent veiller à ce que, pour recevoir l'autorisation de l'autorité compétente, qui dans le cas de la Principauté sera le ministère chargé de l'agriculture, les centres de rassemblement remplissent, au minimum, les conditions suivantes :
a) Être placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel, qui doit garantir, en particulier, le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 86 ;
b) Être situés dans une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction conformément à la législation en vigueur ;
c) Avoir été nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation, conformément aux instructions du vétérinaire officiel ;
d) Disposer, en fonction des capacités d'accueil : - d'une installation exclusivement consacrée à cette fin lorsqu'elle est utilisée comme centre de rassemblement ; - d'installations appropriées pour charger, décharger et héberger convenablement les animaux, les abreuver, les alimenter et leur prodiguer les soins dont ils peuvent avoir besoin ; ces installations doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées ; - d'infrastructures d'inspection appropriées ; - d'infrastructures d'isolement appropriées ; - d'équipements appropriés de nettoyage et de désinfection des locaux et des camions ; - d'une zone de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier ; - d'un système approprié d'évacuation des eaux ; - d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel ;
e) N'accepter que des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou des animaux de boucherie répondant aux conditions fixées au présent titre et, en particulier, à celles établies au paragraphe 3 de l'article 88. À cette fin, lors de l'admission des animaux, le propriétaire du centre ou le responsable doit vérifier ou faire vérifier les marques d'identification des animaux, les documents sanitaires ou autres documents d'accompagnement propres aux espèces et catégories concernées.
f) Faire l'objet d'inspections périodiques afin de vérifier le maintien des conditions permettant l'autorisation. 2- Le propriétaire du centre de rassemblement ou le responsable, sur la base soit du document d'accompagnement, soit des numéros ou marques d'identification des animaux, doit inscrire dans un registre ou sur support informatique, qu'il doit conserver pendant au moins trois ans, les informations suivantes : - le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée et de sortie, le numéro et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine des animaux de l'espèce porcine qui entrent dans le centre et leur destination envisagée ; - le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'immatriculation du camion qui livre ou enlève les animaux du centre. 3- Le ministère chargé de l'agriculture doit attribuer un numéro d'autorisation à chaque centre de rassemblement autorisé.
Cette autorisation peut être limitée à une espèce déterminée ou à des animaux de reproduction ou de production ou à des animaux de boucherie.
Le ministère chargé de l'agriculture doit notifier à la Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, la liste des centres de rassemblement autorisés, ainsi que, le cas échéant, les listes mises à jour.
La Commission doit communiquer ces informations aux États membres de l'Union européenne, dans le cadre du Comité vétérinaire permanent et, à la Principauté, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 4- Le ministère chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées du présent titre ou de toute autre disposition en matière de pola sanitaire.
L'autorisation peut être accordée de nouveau lorsque l'autorité compétente constate que le centre de rassemblement remplit toutes les conditions pertinentes du présent titre. 5- Le ministère chargé de l'agriculture doit s'assurer que, lorsqu'ils sont en fonctionnement, les centres de rassemblement disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour mener à bien toutes les tâches qui leur incombent. 6- Aux fins d'une application uniforme dans la Principauté d'Andorre, d'éventuelles normes de développement de ce qui est disposé dans le présent titre peuvent être approuvées conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 94 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les transporteurs remplissent les conditions suivantes :
a) Pour le transport d'animaux doivent être utilisés des moyens de transport qui : - ont été construits de telle sorte que les excréments, la litière ou le fourrage ne puissent pas glisser ou tomber du véhicule ; - ont été nettoyés et désinfectés au moyen de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux ou de tout produit susceptible d'affecter la santé des animaux et, si nécessaire, avant tout autre chargement d'animaux.
b) Disposer d'installations de nettoyage et de désinfection appropriées, agréées par le ministère chargé de l'agriculture, y compris les installations de stockage de la litière et du fumier, ou bien il doit être prouvé par des documents que ces opérations sont réalisées par des tiers dûment autorisés par le ministère chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente de l'État membre concerné. 2- Le transporteur doit garantir, pour chaque véhicule destiné au transport d'animaux, qu'il tiendra et conservera pendant une période minimale de trois ans un registre qui doit contenir, au minimum, les informations suivantes :
i) Les lieux et les dates de collecte et le nom ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement dans lequel les animaux ont été collectés ; ii) Les lieux et les dates de livraison et le nom ou la raison sociale et l'adresse du ou des destinataires ; iii) L'espèce et le nombre d'animaux transportés ; iv) La date et le lieu de la désinfection ;
v) Les détails de la documentation d'accompagnement ( n° de série des certificats, etc.). 3- Les transporteurs doivent veiller à ce que le lot d'animaux n'entre à aucun moment en contact avec des animaux d'un statut inférieur, depuis sa sortie de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à son arrivée à destination. 4- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les transporteurs s'engagent par écrit à : - prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent titre et, en particulier, aux dispositions spécifiées au présent article et relatives aux documents appropriés qui doivent accompagner les animaux, - confier le transport des animaux à un personnel ayant la capacité, la compétence professionnelle et les connaissances nécessaires. Article 95 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce qu'un numéro d'autorisation soit attribué à tous les négociants en bétail, qu'ils soient enregistrés, agréés, et qu'ils remplissent au minimum les conditions suivantes :
a) Ils ne doivent faire commerce que d'animaux identifiés et provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou d'animaux de boucherie remplissant les conditions fixées au présent titre et, en particulier, celles établies au paragraphe 3 de l'article 88. À cette fin, le négociant doit veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés et soient accompagnés des documents sanitaires correspondants propres aux espèces concernées. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation d'animaux identifiés ne répondant pas aux conditions établies au premier alinéa pourvu que les animaux soient conduits immédiatement à un abattoir de la Principauté, sans transiter par ses installations, pour y être abattus dans les plus brefs délais afin d'éviter toute propagation de maladies. Toutes les dispositions nécessaires doivent être adoptées pour que ces animaux, dès leur entrée à l'abattoir, ne puissent entrer en contact avec d'autres animaux et pour qu'ils soient abattus séparément des autres animaux.
b) Le négociant, sur la base soit du document d'accompagnement, soit des numéros ou marques d'identification des animaux, doit inscrire dans un registre ou sur support informatique, qu'il doit conserver pendant au moins trois ans, les informations suivantes : - le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le numéro et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine et du troupeau d'origine des animaux de l'espèce porcine acquis ; - le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro d'immatriculation du camion qui livre ou enlève les animaux ; - le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux ; - les copies des carnets de route et/ou le numéro de série des certificats sanitaires.
c) Lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il doit veiller à ce que : - soit entreprise une formation spécifique du personnel qui prend en charge les animaux en ce qui concerne l'application des conditions requises du présent titre ainsi que les soins et la protection des animaux ; - le vétérinaire officiel soumette périodiquement les animaux acquis à des contrôles et, le cas échéant, à des épreuves, et que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies. 2- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que chaque installation utilisée par le négociant pour l'exercice de sa profession soit enregistrée et dotée d'un numéro d'autorisation, et à ce qu'elles remplissent, au minimum, les conditions suivantes :
a) être placées sous la surveillance d'un vétérinaire officiel ;
b) être situées dans une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction conformément à la législation en vigueur ;
c) disposer : - d'installations appropriées, d'une capacité suffisante et en particulier d'infrastructures d'inspection appropriées et d'infrastructures d'isolement permettant d'isoler tous les animaux en cas de foyer de maladie contagieuse, - d'installations appropriées pour décharger et, si nécessaire, héberger convenablement les animaux, les abreuver, les alimenter et leur prodiguer les soins dont ils peuvent avoir besoin ; ces installations doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, - d'une surface suffisante pour recevoir la litière et le fumier ; - d'un système approprié d'évacuation des eaux ;
d) Avant chaque utilisation, elles doivent être nettoyées et désinfectées, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 3- Le ministère chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées du présent titre ou de toute autre norme applicable en matière de police sanitaire.
L'autorisation peut être accordée de nouveau lorsqu'ils constatent que le négociant respecte toutes les dispositions pertinentes du présent titre. 4- Le ministère chargé de l'agriculture doit effectuer des inspections périodiques aux fins du respect des conditions requises prévues au présent article.
Article 96 1- Le ministère chargé de l'agriculture est autorisé à instaurer un système de réseaux de surveillance.
Le système de réseaux de surveillance doit être composé, au minimum : - des troupeaux, - du propriétaire de l'exploitation ou de toute personne physique ou morale qui en est responsable, - du vétérinaire agréé ou du vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, - du service vétérinaire officiel de la Principauté d'Andorre, - des laboratoires officiels de diagnostic vétérinaire ou de tout autre laboratoire agréé, - d'une base de données informatisée.
Les vétérinaires officiels des abattoirs et des centres de rassemblement autorisés doivent être associés au système de réseaux. 2- Ce système de réseaux de surveillance doit avoir pour objectif principal la qualification officielle des exploitations, le maintien de cette qualification au moyen d'inspections périodiques, la collecte de données épidémiologiques et la surveillance des maladies, de manière à garantir le respect de toutes les prescriptions du présent titre ou de toute autre norme pertinente en matière de police sanitaire.
Ce système de réseaux de surveillance est obligatoire dans toutes les exploitations du territoire de la Principauté d'Andorre.
Le ministère chargé de l'agriculture fixer les obligations et les droits auxquels doivent se conformer les vétérinaires agréés, la personne responsable de l'exploitation ou son propriétaire et tout autre participant au système, y compris la personne responsable de la délivrance du certificat sanitaire. 3- Le ministère chargé de l'agriculture doit veiller à ce que les obligations établies au paragraphe 2 ci-dessus comprennent au minimum ce qui suit : A. Chaque propriétaire ou personne responsable d'une exploitation doit :
i) s'assurer, par contrat ou acte juridique, les services d'un vétérinaire officiel ou d'un vétérinaire agréé par le ministère chargé de l'agriculture ; ii) faire appel immédiatement au vétérinaire officiel ou au vétérinaire agréé responsable d'une exploitation lorsque l'existence d'une maladie contagieuse ou de toute maladie à notification obligatoire est suspectée ; iii) informer le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé de toute introduction d'animaux dans son exploitation ; iv) isoler les animaux avant de les introduire dans son exploitation afin que le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé vérifie, le cas échéant au moyen des épreuves prescrites, si le statut de l'exploitation peut être maintenu. B. Les vétérinaires officiels ou les vétérinaires agréés conformément à la lettre
m) du paragraphe 2 de l'article 84 doivent être soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture et doivent remplir les conditions requises suivantes :
i) réunir les conditions légales nécessaires pour exercer la profession vétérinaire ; ii) ne pas avoir de relations financières ou familiales avec le propriétaire ou avec la personne responsable de l'exploitation ; iii) posséder des connaissances spécialisées en matière de police sanitaire applicable aux espèces concernées. Cela signifie qu'ils doivent : - mettre à jour périodiquement leurs connaissances, notamment en ce qui concerne la réglementation sanitaire correspondante ; - respecter les conditions requises établies par l'autorité compétente pour garantir le bon fonctionnement du réseau ; - fournir des informations au propriétaire ou à la personne responsable de l'exploitation et lui prêter assistance afin que soient prises toutes les mesures nécessaires au maintien du statut de l'exploitation, en particulier conformément aux programmes convenus avec l'autorité compétente ; - veiller au respect des conditions requises relatives à :
i) l'identification et le certificat sanitaire des animaux du troupeau, des animaux introduits et des animaux acquis ; ii) l'obligation de déclarer les maladies infectieuses et tout autre facteur de risque pour la santé ou le bien-être animal et pour la santé humaine ; iii) l'établissement, dans la mesure du possible, de la cause de mortalité des animaux et du lieu où les cadavres doivent être expédiés pour leur destruction ; iv) les conditions d'hygiène du troupeau et des unités de production du bétail.
Si le bon fonctionnement du système l'exige, le ministère chargé de l'agriculture peut restreindre la responsabilité des vétérinaires à un nombre limité d'exploitations ou à une zone géographique déterminée.
Le ministère chargé de l'agriculture doit établir la liste des vétérinaires agréés et des exploitations agréées qui participent au réseau.
S'ils considèrent que l'un des participants au réseau ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus, ils doivent annuler ou retirer l'autorisation, sans préjudice de toute autre sanction qui peut lui être applicable.
C. La base de données informatisée doit contenir, au minimum, les informations suivantes : 1) pour chaque animal : - le code d'identification, - la date de naissance, - le sexe, - la race ou la robe, - le code d'identification de la mère ou, dans le cas d'un animal importé d'un pays tiers, le numéro d'identification attribué après son contrôle selon la procédure prévue au titre II et qui est lié au numéro d'identification d'origine, - le numéro d'identification de l'exploitation de naissance, - les numéros d'exploitation de toutes les exploitations dans lesquelles l'animal a été détenu et les dates de chaque mouvement, - la date de sa mort ou de son abattage. 2) Pour chaque exploitation : - un numéro d'identification consistant, outre le code de la Principauté, en un code comportant au maximum quatre caractères, - le nom et l'adresse du titulaire. 3) La base de données doit permettre de disposer à tout moment des informations suivantes : - le numéro d'identification de tous les animaux de l'espèce bovine présents dans une exploitation et, dans le cas de groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine, ainsi que le numéro du certificat sanitaire, le cas échéant ; - une liste de tous les mouvements de chaque animal à partir de l'exploitation de naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, de l'exploitation de provenance ; et, dans le cas de groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de la dernière exploitation ou du dernier troupeau et, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, l'exploitation de provenance.
Ces informations doivent être conservées dans la base de données jusqu'à l'expiration d'une période de trois années consécutives à compter de la mort de l'animal de l'espèce bovine ou jusqu'à l'expiration d'une période de trois années consécutives à compter de l'enregistrement lorsqu'il s'agit d'enregistrements d'animaux de l'espèce porcine.
Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les paragraphes 2, 3 et 4 du paragraphe C sont applicables. 4) Les modalités d'application, y compris les informations que les bases de données nationales doivent contenir, afin de garantir le caractère opérationnel de ces données appliquées à l'espèce porcine, doivent être communiquées conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire. 4- Tous les autres participants au réseau qui ne sont pas visés aux parties A et B du paragraphe 3 doivent opérer sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.
Celui-ci est responsable de la mise en place du réseau et, pour garantir son bon fonctionnement, procède régulièrement au contrôle du réseau. 5- Lorsque le ministère chargé de l'agriculture a instauré le réseau visé aux paragraphes 1 à 4, opérationnel depuis au moins 12 mois, il doit le notifier à la Commission européenne afin qu'il soit approuvé conformément à la procédure convenue par le Sous-groupe vétérinaire.
À cette fin, ledit Sous-groupe doit examiner la documentation présentée par la Principauté, de manière que les experts de la Commission européenne puissent valider les systèmes de réseaux à l'aide d'une procédure d'audit.
Si les résultats de ces audits sont favorables, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande d'approbation conformément au système visé au paragraphe précédent, il peut consacrer le caractère opérationnel définitif du réseau, réseau dont le fonctionnement peut être suspendu lorsque des infractions répétées sont constatées dans sa mise en œuvre, conformément, de nouveau, à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 6- Lorsque la Principauté d'Andorre a mis en place sur l'ensemble de son territoire le système de réseau de surveillance, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de ne pas appliquer le deuxième tiret du
a) du paragraphe 2 de l'article 85 aux mouvements d'animaux visés au présent titre à l'intérieur du territoire de la Principauté. Le financement du système de réseau de surveillance doit être réglementé au moyen du système de taxes visé au titre XI du présent Règlement. Article 97 1- Dans le cas où le ministère chargé de l'agriculture constate que les conditions établies dans les différents articles du présent titre n'ont pas été respectées ou ne sont pas respectées, il doit prendre les mesures appropriées tant pour sauvegarder la santé des animaux que pour prévenir toute propagation de maladies. Selon les cas, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de prendre les dispositions nécessaires pour :
a) achever le voyage ou réexpédier les animaux à leur point de départ par le trajet le plus direct, pourvu que cette mesure ne mette pas en danger la santé ou le bien-être des animaux ;
b) héberger convenablement les animaux et leur prodiguer les soins nécessaires en cas d'interruption du voyage ;
c) faire abattre les animaux dans un abattoir autorisé. 2- La destination dans l'utilisation des carcasses de ces animaux, dans ce dernier cas, est celle établie au titre X ou, si elles ne sont pas propres à la consommation humaine, s'applique ce que établit aux dispositions réglementant le traitement des déchets animaux. Toutefois, dans les cas où il convient d'appliquer les normes visées au paragraphe
c) ci-dessus, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son représentant avant de recourir à cette dernière possibilité. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 et suivants du présent article sont applicables. 3- Le ministère chargé de l'agriculture, lorsque la Principauté est le lieu de destination, doit avertir immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine lorsqu'ils constatent toute infraction au présent titre, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire. Les dispositions du titre IV sont applicables, et une assistance mutuelle doit être prêtée pour l'application du présent titre et plus particulièrement pour garantir le respect des dispositions établies au présent article. 4- Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des normes de la Principauté d'Andorre applicables en matière de sanctions pénales. Annexe VII.1 Statut sanitaire (tuberculose, brucellose) I. Troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose Aux fins de la présente section, on entend par « bovins » tous les bovins à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles ou sportives. 1- Est considéré comme « troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose » celui dans lequel :
a) tous les animaux sont exempts de signes cliniques de tuberculose ;
b) tous les bovins de plus de 6 semaines ayant donné des résultats négatifs à au moins deux épreuves officielles intradermiques à la tuberculine réalisées conformément à l'annexe VII.2, la première 6 mois après l'élimination de toute infection du troupeau, et la seconde 6 mois après ; ou, dans le cas où le troupeau se compose exclusivement d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, la première épreuve doit être réalisée au moins 60 jours après la constitution du troupeau et la seconde n'est pas nécessaire ;
c) après la réalisation de la première épreuve mentionnée à la lettre b), aucun animal de plus de 6 semaines n'a été introduit dans le troupeau sans avoir réagi négativement à une épreuve intradermique à la tuberculine réalisée et évaluée conformément à l'annexe VII.2 au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant son introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être physiquement isolés du reste du cheptel, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux, jusqu'à ce qu'ils donnent des résultats négatifs. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut ne pas exiger que cette épreuve soit effectuée pour les mouvements d'animaux sur le territoire de la Principauté d'Andorre si l'animal provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose. 2- Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose :
a) si les conditions établies aux lettres
a) et
c) du point 1 continuent d'être remplies ;
b) si tous les animaux entrant dans l'exploitation proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
c) si tous les animaux de l'exploitation, à l'exception des veaux de moins de 6 semaines qui y sont nés, sont soumis, à intervalles annuels, aux épreuves ordinaires intradermiques à la tuberculine conformément à l'annexe VII.2. Toutefois, si tous les troupeaux bovins de la Principauté d'Andorre sont soumis à un programme officiel de lutte contre la tuberculose, le ministère chargé de l'agriculture peut modifier la fréquence de ces contrôles de routine de la manière suivante :
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 1% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, l'intervalle entre les contrôles de routine pratiqués sur les troupeaux peut être porté à 2 ans et les mâles d'engraissement d'une unité épidémiologique isolée peuvent être dispensés des tests à la tuberculine, pour autant qu'ils appartiennent à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et que le ministère chargé de l'agriculture garantisse que les mâles d'engraissement ne seront pas utilisés pour la reproduction et qu'ils seront envoyés directement à l'abattage.
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 0,2% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, au cours des deux périodes de contrôle les plus récentes se succédant à un intervalle de deux ans, l'intervalle entre les contrôles de routine peut être porté à 3 ans et/ou l'âge auquel les animaux doivent être soumis à ces contrôles peut être porté à 24 mois ;
- Si la moyenne, déterminée au 31 décembre de chaque année, des pourcentages annuels de troupeaux bovins dans lesquels une infection tuberculeuse a été confirmée n'est pas supérieure à 0,1% de l'ensemble des troupeaux de la Principauté, au cours des deux périodes de contrôle les plus récentes se succédant à un intervalle de trois ans, l'intervalle entre les contrôles de routine peut être porté à 4 ans ou, si les conditions suivantes sont réunies, le ministère chargé de l'agriculture peut exempter les troupeaux des tests à la tuberculine : 1) Que, avant leur introduction dans un troupeau, tous les bovins soient soumis avec résultat négatif à une intradermotuberculination, 2) Que tous les bovins abattus fassent l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses et qu'ils soient soumis à un examen histopathologique et bactériologique pour la détection du bacille tuberculeux. Le ministère chargé de l'agriculture peut également augmenter la fréquence des tests à la tuberculine sur le territoire de la Principauté en cas d'augmentation du niveau d'infection. 3- A) Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est suspendu si :
a) les conditions établies au point 2 ne sont pas remplies ; ou
b) un ou plusieurs animaux sont considérés comme ayant réagi positivement à un test à la tuberculine, ou un cas de tuberculose est suspecté lors d'un examen post mortem. Lorsqu'un animal est considéré comme réagissant positivement au test à la tuberculine, il doit être retiré du troupeau et abattu. Les examens post mortem, de laboratoire et épidémiologiques appropriés doivent être effectués sur cet animal ou sur sa carcasse. Le statut du troupeau demeure suspendu jusqu'à ce que tous les examens de laboratoire aient été achevés. Si la présence de tuberculose n'est pas confirmée, la suspension du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être levée, après qu'un test a été réalisé avec résultat négatif sur les animaux de plus de 6 semaines au moins 42 jours après le retrait du troupeau de l'animal ou des animaux ayant réagi positivement au test à la tuberculine ; ou
c) Le troupeau contient des animaux dont le statut doit être déterminé tel que décrit à l'annexe VII.2. Dans ce cas, le statut du troupeau est suspendu jusqu'à ce que celui-ci soit clarifié. Ces animaux doivent être isolés du reste du troupeau jusqu'à ce que leur statut soit clarifié, soit au moyen d'un nouveau test après un délai de 42 jours, soit au moyen d'un examen post mortem et de laboratoire.
d) Cependant, et nonobstant les dispositions de la lettre c), si le ministère chargé de l'agriculture effectue des contrôles de routine dans les troupeaux au moyen de la tuberculination comparative visée à l'annexe VII.2, lorsque l'existence d'animaux ayant réagi positivement aux tests n'a pas été confirmée au moins au cours des 3 dernières années, le ministère chargé de l'agriculture peut décider de ne pas restreindre la circulation d'autres animaux du troupeau, pour autant que le statut de tous les animaux ayant réagi positivement mais de manière non concluante soit déterminé au moyen d'un nouveau test 42 jours plus tard et qu'aucun animal de l'exploitation ne puisse faire l'objet d'échanges communautaires jusqu'à ce que le statut de tous les animaux ayant réagi positivement mais de manière non concluante ait été déterminé. Si, lors de ce test ultérieur, un animal réagit positivement ou continue de présenter une réaction positive mais non concluante, les conditions du paragraphe
b) s'appliquent. Si la présence de la maladie est confirmée ultérieurement, tous les animaux ayant quitté l'exploitation depuis le dernier test négatif réalisé dans le troupeau sont localisés et soumis à des tests. B) Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est retiré si la présence de tuberculose est confirmée par l'isolement de M. bovis lors de l'examen de laboratoire. Le ministère chargé de l'agriculture peut retirer le statut si :
a) les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne sont pas remplies ; ou
b) des lésions classiques de tuberculose sont observées lors de l'examen post mortem ; ou
c) une enquête épidémiologique établit la probabilité d'une infection ; ou
d) pour toutes autres raisons jugées nécessaires aux fins du contrôle de la tuberculose bovine. Le ministère chargé de l'agriculture doit procéder à la localisation et aux tests dans tout troupeau considéré comme épidémiologiquement lié. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose demeure retiré jusqu'à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux et des ustensiles aient été effectués et que tous les animaux âgés de plus de 6 semaines aient réagi négativement à au moins 2 tests consécutifs à la tuberculine, le premier au moins 60 jours, et le second au moins 4 mois et au plus 12 mois, après le retrait du dernier animal ayant donné un résultat positif. 4- Sur la base des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 90, la Principauté d'Andorre peut se déclarer officiellement indemne de tuberculose conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, si elle remplit les conditions suivantes :
a) Le pourcentage de troupeaux bovins dont l'infection tuberculeuse a été confirmée n'a pas dépassé 0,1% par an de l'ensemble des troupeaux pendant 6 années consécutives et au moins 99,9% des troupeaux ont obtenu le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose pendant 6 années consécutives, ce dernier pourcentage étant calculé au 31 décembre de chaque année civile
b) Un système d'identification permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin est en vigueur conformément aux dispositions du titre VI du présent Règlement ;
c) Tous les bovins abattus sont soumis à un examen post mortem officiel ;
d) Les procédures de suspension et de retrait du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose sont respectées. 5- La Principauté d'Andorre conservera son statut de zone officiellement indemne de tuberculose si les conditions établies aux lettres
a) à
d) du point 4 continuent d'être remplies. Toutefois, s'il existe des preuves dénotant un changement significatif de la situation de la tuberculose dans la Principauté d'Andorre, la Commission, conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, peut suspendre ou annuler le statut jusqu'à ce que les conditions requises légalement établies au titre VII aient été remplies. II. Troupeau bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose. Aux fins de la présente section, sont considérés comme « bovins » tous les animaux de l'espèce bovine, à l'exception des mâles d'engraissement, pour autant qu'ils proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et que le ministère chargé de l'agriculture garantisse que les animaux d'engraissement ne seront pas utilisés pour la reproduction et qu'ils seront envoyés directement à l'abattage. 1- Est considéré comme « troupeau bovin officiellement indemne de brucellose » celui dans lequel :
a) Il n'y a pas de bovins ayant été vaccinés contre la brucellose, à l'exception des femelles vaccinées au moins 3 ans auparavant ;
b) Tous les bovins sont restés exempts de signes cliniques de brucellose pendant au moins 6 mois ;
c) Tous les bovins de plus de 12 mois ont été soumis à l'une des séries de tests suivantes avec résultats négatifs, conformément à l'annexe VII.3 :
i) Deux tests sérologiques, tels que spécifiés au point 10, à un intervalle de plus de 3 mois et de moins de 12 mois ; ii) Trois tests sur échantillons de lait à intervalles de 3 mois, suivis d'un test sérologique, tel que spécifié au point 10, au moins 6 semaines plus tard.
d) Tout bovin introduit dans le troupeau officiellement indemne de brucellose et, dans le cas des bovins âgés de plus de 12 mois, présente un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml lors d'une séroagglutination pratiquée conformément à l'annexe VII.3 ou réagit négativement à tout autre test autorisé conformément à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne, pour autant que celui-ci ait été approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire, au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant la date de son introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être isolés physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que le résultat des tests soit négatif. 2- Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de brucellose si :
a) L'une des séries de tests suivantes est réalisée chaque année avec résultat négatif, conformément à l'annexe VII.3 :
i) Trois épreuves de l'anneau (Ring Test) sur le lait à intervalles d'au moins 3 mois ; ii) Trois tests ELISA sur le lait effectués à intervalles d'au moins 3 mois ; iii) Deux épreuves de l'anneau (Ring Test) sur le lait à un intervalle d'au moins 3 mois, suivies du test sérologique indiqué au point 10 au moins 6 semaines plus tard ; iv) Deux tests ELISA sur le lait, effectués à un intervalle d'au moins 3 mois, suivis du test sérologique indiqué au point 10 au moins 6 semaines plus tard ;
v) Deux tests sérologiques à un intervalle d'au moins 3 mois et d'au plus 12 mois. Toutefois, si la Principauté d'Andorre n'est pas officiellement indemne de brucellose mais que tous les troupeaux bovins sont soumis à un programme officiel de lutte contre la brucellose, le ministère chargé de l'agriculture peut modifier la fréquence des contrôles de routine de la manière suivante :
- Si les troupeaux bovins infectés ne dépassent pas 1%, il suffit d'effectuer chaque année deux épreuves de l'anneau sur le lait ou deux tests ELISA sur le lait à un intervalle d'au moins 3 mois, ou un test sérologique ;
- Si au moins 99,8% des troupeaux bovins ont été reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis au moins 4 ans, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans si tous les animaux âgés de plus de 12 mois sont soumis à des tests, ou seuls les animaux âgés de plus de 24 mois peuvent être soumis à des tests si les troupeaux sont soumis à des tests chaque année. Les contrôles doivent être réalisés au moyen de l'un des tests sérologiques mentionnés au point 10 ;
b) Tous les bovins entrant dans le troupeau proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et les bovins de plus de 12 mois présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales par ml lors d'une séroagglutination pratiquée conformément à l'annexe VII.3 ou à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent, pour autant que celle-ci soit validée au sein du Sous-groupe vétérinaire, au cours des 30 jours précédant ou des 30 jours suivant la date de leur introduction dans le troupeau ; dans ce dernier cas, l'animal ou les animaux doivent être isolés physiquement des autres animaux du troupeau, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que le résultat des tests soit négatif. Toutefois, le test décrit à la lettre
b) peut ne pas être exigé dans la Principauté d'Andorre ou dans d'autres États membres de l'Union européenne, ou dans les régions de ceux-ci, dans lesquels, depuis au moins deux ans, le pourcentage de troupeaux bovins infectés de brucellose n'a pas dépassé 0,2% et si l'animal provient d'un troupeau bovin officiellement indemne de brucellose de la Principauté d'Andorre ou de l'État membre ou d'une région du territoire de celui-ci et n'a pas été en contact, pendant le transport, avec des bovins de statut inférieur ;
c) Nonobstant les dispositions de la lettre b), des bovins provenant d'un troupeau bovin indemne de brucellose peuvent être introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose s'ils sont âgés de plus de 18 mois et, s'ils ont été vaccinés contre la brucellose, si la vaccination a été réalisée plus d'un an auparavant. Au cours des 30 jours précédant leur introduction, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément ou à un autre test autorisé conformément à la procédure établie par le Comité vétérinaire permanent, pour autant que celle-ci ait été validée au sein du Sous-groupe vétérinaire. Cependant, lorsqu'une femelle bovine provenant d'un troupeau indemne de brucellose est introduite dans un troupeau officiellement indemne de brucellose dans les conditions du paragraphe précédent, ce troupeau est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à compter de la date d'introduction du dernier animal vacciné. 3- A. Le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose doit être suspendu si :
a) Les conditions des points 1 et 2 ne sont plus remplies ; ou
b) À la suite des résultats de tests de laboratoire ou pour des motifs cliniques, un ou plusieurs bovins sont suspectés d'être atteints de brucellose et les animaux suspects ont été abattus ou isolés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux. Lorsque l'animal a été abattu et ne peut plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux épreuves de séroagglutination, réalisées conformément à l'annexe VII.3 sur tous les bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml. Le premier test est réalisé au moins 30 jours après le retrait de l'animal et le second au moins 60 jours après. Lorsque l'animal a été isolé des autres animaux du troupeau, il peut être réintroduit dans le troupeau et celui-ci peut recouvrer son statut après :
a) Une épreuve de séroagglutination ayant révélé un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et ayant donné un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément, ou
b) Un résultat négatif à toute autre combinaison de tests autorisés à cette fin selon la procédure convenue par le Comité vétérinaire permanent, dûment validée au sein du Sous-groupe vétérinaire. B. Lorsque les tests de laboratoire ou les enquêtes épidémiologiques confirment l'infection de brucellose dans un troupeau, le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose leur est retiré. Le troupeau ne recouvre son statut que lorsque tous les bovins présents dans le troupeau au moment de l'apparition du foyer ont été abattus, ou que le troupeau a été soumis à des tests et que tous les animaux âgés de plus de 12 mois ont donné des résultats négatifs à deux tests consécutifs à un intervalle de 60 jours, dont le premier doit être effectué au moins 30 jours après le retrait de l'animal ou des animaux ayant donné un résultat positif. Dans le cas des femelles gestantes au moment de l'apparition du foyer, le dernier test doit être effectué au moins 21 jours après la mise bas de la dernière. 4- Un troupeau est considéré comme indemne de brucellose s'il remplit les conditions des lettres
b) et
c) du point 1 et si la vaccination a été réalisée de la manière suivante :
i) Les femelles ont été vaccinées : - avant l'âge de 6 mois, avec un vaccin vivant de souche 19, ou - avant l'âge de 15 mois avec un vaccin inactivé avec adjuvant 45/20 officiellement contrôlé et autorisé, ou - avec d'autres vaccins autorisés conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ; ii) Les bovins de moins de 30 mois ayant été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19 peuvent présenter à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30 mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément des titres inférieurs à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant ou inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas. 5- Un troupeau bovin conserve son statut d'exploitation indemne de brucellose si :
i) Il est soumis à l'une des séries de tests prévues à la lettre
a) du point 2 ; ii) Les bovins introduits dans le troupeau remplissent les conditions requises de la lettre
b) du point 2, ou : - proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau indemne de brucellose et, dans le cas des bovins de plus de 12 mois, ont présenté, au cours des 30 jours précédant l'isolement ou en isolement après leur introduction dans le troupeau, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml lors d'une séroagglutination et un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément conformément à l'annexe VII.3, ou - proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau indemne de brucellose, ont moins de 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19 s'ils présentent à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30, mais inférieur à 80, unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant, ou inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas. 6- A. Le statut de troupeau indemne de brucellose est suspendu si :
a) Les conditions des points 4 et 5 ne sont pas remplies ; ou
b) À la suite des résultats des tests de laboratoire ou pour des motifs cliniques, un ou plusieurs bovins âgés de plus de 30 mois sont suspectés d'être atteints de brucellose et l'animal ou les animaux ont été abattus ou isolés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
Lorsque l'animal a été isolé, il peut être réintroduit dans le troupeau et celui-ci peut recouvrer son statut si l'animal présente un titre de séroagglutination inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et a donné un résultat négatif à une épreuve de fixation du complément ou à un autre test autorisé conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Lorsque les animaux ont été abattus et ne peuvent plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux épreuves de séroagglutination, réalisées conformément à l'annexe VII.3 sur tous les bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, présentent un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml.
Le premier test doit être réalisé au moins 30 jours après le retrait de l'animal, et le second au moins 60 jours après.
Lorsque les animaux devant être soumis à des tests conformément aux deux alinéas précédents ont moins de 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19, ils peuvent être considérés comme négatifs s'ils présentent à l'épreuve de séroagglutination un titre supérieur à 30, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent à l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 30 unités CEE dans le cas des femelles vaccinées moins de 12 mois auparavant, ou inférieur à 20 unités CEE dans les autres cas.
B. Le statut de troupeau indemne de brucellose est retiré si les tests de laboratoire ou les enquêtes épidémiologiques confirment l'infection de brucellose dans un troupeau.
Le troupeau ne recouvre son statut que lorsque soit tous les bovins présents dans le troupeau au moment de l'apparition du foyer ont été abattus, soit le troupeau a été soumis à des tests et tous les animaux non vaccinés âgés de plus de 12 mois ont donné des résultats négatifs à deux tests consécutifs à 60 jours d'intervalle, dont le premier doit être effectué au moins 30 jours après le retrait de l'animal ou des animaux donnant des résultats positifs.
Lorsque les animaux devant être soumis à des tests et mentionnés à l'alinéa précédent ont un âge inférieur à 30 mois et ont été vaccinés avec un vaccin vivant de souche 19, ils peuvent être considérés comme négatifs s'ils présentent un titre brucellique supérieur à 30 unités internationales, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par ml, pour autant qu'ils présentent, au moment de la fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées au cours des 12 mois précédents, ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
Dans le cas des femelles gestantes au moment de l'apparition du foyer, le dernier test doit être effectué au moins 21 jours après la mise bas de la dernière femelle gestante au moment de l'apparition du foyer. 7- La Principauté d'Andorre, de même que les États membres ou une partie de leur territoire, peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Aucun cas d'avortement dû à la brucellose ni d'isolement de B. abortus bacterium n'a été enregistré depuis au moins 3 ans et au moins 99,8% des troupeaux ont obtenu le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose chaque année pendant 5 années consécutives, ce dernier pourcentage étant calculé au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, lorsque le ministère chargé de l'agriculture ou l'autorité compétente d'un État membre adopte une politique d'abattage total du troupeau, les incidents isolés dont l'enquête épidémiologique montre qu'ils sont dus à l'introduction d'animaux provenant de l'extérieur de la Principauté d'Andorre (ou de l'État membre ou d'une partie de son territoire) et issus de troupeaux ayant le statut de troupeaux officiellement indemnes de brucellose qui a été suspendu ou retiré pour des motifs autres que la suspicion de maladie, ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul précédent, pour autant que le ministère chargé de l'agriculture, ou l'autorité de l'État membre concerné, intéressés par ces incidents, établissent un rapport annuel adressé, au moyen de la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'art. 90 ; et
b) Il existe un système d'identification permettant de localiser les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin conformément au titre VI du présent Règlement ; et
c) La communication des cas d'avortement est obligatoire et ces cas font l'objet d'une enquête par le ministère chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente des États membres. 8- Sous réserve de l'application du point 9, la Principauté d'Andorre, de même que les États membres, ou une partie de leur territoire, déclarés officiellement indemnes de brucellose, conservent leur statut si :
a) Les conditions des lettres
a) et
b) du point 7 sont toujours remplies et la notification des cas d'avortement suspectés d'être dus à la brucellose est obligatoire, ces cas faisant l'objet d'une enquête de la part du ministère chargé de l'agriculture ou de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne concerné ;
b) Chaque année pendant les 5 premières années suivant l'obtention du statut, tous les bovins de plus de 24 mois dans au moins 20% des troupeaux ont été soumis à des tests et ont réagi négativement à un test sérologique réalisé conformément aux dispositions de l'annexe VII.3, ou, s'agissant de troupeaux laitiers, à l'examen d'échantillons de lait conformément à l'annexe VII.3 ;
c) Tous les bovins suspectés d'être infectés de brucellose sont notifiés au ministère chargé de l'agriculture ou à l'autorité compétente de l'État membre concerné et chacun d'eux doit être soumis à une enquête épidémiologique officielle pour la détection de la maladie, comprenant au moins deux tests sérologiques du sang, y compris l'épreuve de fixation du complément, et un examen microbiologique des échantillons appropriés ;
d) Pendant la période de suspicion, qui se prolonge jusqu'à l'obtention de résultats négatifs aux tests prévus à la lettre c), le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose du troupeau d'origine ou de transit du bovin suspect et des troupeaux ayant des liens épidémiologiques avec celui-ci est suspendu ;
e) Dans les cas de brucellose évolutive, tous les bovins ont été abattus.
Les animaux des espèces sensibles restants doivent être soumis aux tests appropriés et les locaux et le matériel doivent être nettoyés et désinfectés. 9- La Principauté d'Andorre, de même que les États membres ou une partie du territoire de ceux-ci, ayant été déclarés officiellement indemnes de brucellose, doivent communiquer, au moyen de la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, à la Commission européenne, tous les cas de brucellose.
S'il existe des preuves d'un changement significatif de la situation à l'égard de la brucellose dans un État membre ou dans une partie de son territoire, ou dans la Principauté d'Andorre, ayant été reconnus officiellement indemnes de brucellose, la Commission peut proposer, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire précité, que leur statut soit suspendu ou retiré jusqu'à ce que les conditions requises de la décision aient été remplies. 10- Aux fins de la présente partie II, sont considérés comme « tests sérologiques » l'épreuve de séroagglutination, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, l'épreuve de fixation du complément, l'épreuve de plasmoagglutination, l'épreuve de l'anneau effectuée sur plasma, l'épreuve de microagglutination ou le test ELISA effectué sur sang individuel, conformément à l'annexe VII.3. Aux fins de la présente partie, est également accepté tout test de diagnostic autorisé conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire et décrit à l'annexe VII.3. On entend par « test sur le lait » l'épreuve de l'anneau (Ring Test) sur le lait ou un test ELISA sur le lait conformément à l'annexe VII.3. Annexe VII.2 Normes de fabrication et d'utilisation des tuberculines 1- Les tuberculinations officiellement contrôlées doivent être effectuées au moyen de tuberculines PPD ou HCSM. 2- 2.- Les normes de fabrication appliquées pour le contrôle des tuberculines bovines PPD et HCSM doivent être établies en unités communautaires de tuberculine (UCT), sur la base d'épreuves biologiques effectuées avec la tuberculine étalon communautaire appropriée. 3- Pour le contrôle des tuberculines aviaires, les normes de fabrication doivent être établies en unités internationales après l'épreuve biologique par rapport à l'étalon CEE pour la tuberculine PPD aviaire. 4- L'Instituut Voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO) Leystad, Pays-Bas, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine PPD bovine. 5- L'Institut Pasteur, Paris, France, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine HCSM bovine. 6- Le Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, Royaume-Uni, doit fournir l'étalon CEE de la tuberculine aviaire. 7- Les tuberculines bovines doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium bovis citées ci-après :
a) AN5 ;
b) Vallee. 8- Les tuberculines aviaires doivent être préparées avec l'une des souches de Mycobacterium avium indiquées ci-après :
a) D 4 ER ;
b) TB 56. 9- Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7,5. 10- Il doit être établi, à la satisfaction de l'institut d'État responsable du contrôle officiel de la tuberculine, que les agents conservateurs spécifiquement antimicrobiens et les autres substances qui peuvent avoir été ajoutés à la tuberculine n'altèrent pas l'innocuité ni l'efficacité du produit. Les concentrations maximales autorisées pour le phénol et le glycérol sont les suivantes :
a) Phénol : 0,5% M/v ;
b) Glycérol : 10% v/v. 11- Pour autant qu'elles aient été conservées à l'abri de la lumière à une température comprise entre 2 et 8 degrés centigrades, les tuberculines peuvent être utilisées jusqu'à la fin des périodes suivantes après que le dernier test d'activité a donné un résultat satisfaisant :
a) tuberculines liquides PPD : 2 ans, tuberculines lyophilisées ppd : 8 ans ;
b) tuberculines HCSM diluées : 2 ans. 12- Les instituts d'État désignés ci-après seront chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif :
a) Allemagne : Paul-Ehrlich Institut, Frankfurt am Main ;
b) Belgique : Institut d'Hygiene et Epidemiologíe, Rue J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles ;
c) France : Laboratoire National des Médicaments Vétérinaires, Fougères ;
d) Grand-Duché de Luxembourg : institut du pays fournisseur ;
e) Italie : Istituto Superiore di Sanita, Rome ;
f) Pays-Bas : Instituut voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystad ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : institut du pays fournisseur ;
i) Royaume-Uni : Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge ;
j) Grèce : Nomo.
k) Espagne : Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada ;
l) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisbonne ;
m) Autriche : Bundesanstalt für Dierseuchenbekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Central Veterinary Laboratory, Weybridge ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinsk Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : institut du pays fournisseur. 13- Le contrôle officiel doit être effectué sur chacun des lots de tuberculines conditionnés en flacons et prêts à l'emploi. 14- Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques et chimiques. 15- Les tuberculines doivent être stériles.
Les épreuves de stérilité sont réalisées selon les dispositions de la pharmacopée européenne. 16- L'absence de toxicité et de propriétés irritantes doit être vérifiée selon les dispositions de la pharmacopée européenne. 17- Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique permettant de déterminer la concentration de glycérol et de phénol ainsi que la concentration de tout autre agent conservateur qui a pu y être ajouté. 18- Une épreuve de non-sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée selon les spécifications de la pharmacopée européenne. 19- L'activité des tuberculines doit être appréciée par des méthodes biologiques.
Ces méthodes doivent être utilisées pour les tuberculines HCSM et PPD ; elles sont fondées sur une comparaison entre les tuberculines étalons et les tuberculines à expérimenter. 20- La teneur en protéine de la tuberculine PPD doit être appréciée par la méthode de Kjeldahl.
Le facteur de conversion de l'azote en tuberculoprotéine est de 6,25. 21- L'étalon CEE de la tuberculine bovine HCSM doit avoir une activité de 65.000 u communautaires provisoires par ml et doit être présenté en ampoules de 5 ml. 22- L'étalon CEE de la tuberculine bovine PPD a une activité de 50.000 u communautaires de tuberculine (UCT) par mg de PPD et se présente à l'état lyophilisé, en ampoules contenant 1,8 mg de PPD, c'est-à-dire que 0,00002 mg de PPD ont une activité égale à 1 u communautaire de tuberculine. 23- L'étalon CEE de la tuberculine aviaire PPD doit avoir une activité de 50.000 u internationales (UI) par mg de matière sèche du dérivé protéique purifié et se présente à l'état lyophilisé en ampoules contenant 10 mg de PPD plus 26,3 mg de sels, c'est-à-dire que 0,0000726 mg d'étalon ont une activité égale à 1 u internationale. 24- Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle des instituts d'État cités au point 12 doivent en premier lieu faire l'objet d'un contrôle de l'activité comportant un essai biologique effectué par rapport aux étalons appropriés indiqués aux points 2 et 3. 25-
a) Contrôle d'activité sur cobayes. Des cobayes albinos dont le poids est compris entre 400 et 600 g doivent être utilisés. Ces cobayes doivent être sains au moment de l'injection de la tuberculine. Le nombre de cobayes utilisés pour chaque épreuve ne doit pas être inférieur à
8. L'épreuve ne doit pas être réalisée avant qu'un mois se soit écoulé depuis la sensibilisation. aa) Pour expérimenter les tuberculines bovines, les cobayes doivent être sensibilisés selon l'une des méthodes suivantes : 1) Injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, tués par la chaleur, dans un adjuvant huileux. 2) Injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, vivants, dans une émulsion physiologique saline. 3) Injection de vaccin BCG. ab) Pour expérimenter les tuberculines aviaires, la sensibilisation des cobayes doit être réalisée au moyen d'une injection de 2 mg de bacilles tuberculeux tués par la chaleur, de type aviaire, en suspension dans environ 0,5 ml de paraffine liquide stérile ou au moyen de l'injection de bacilles tuberculeux vivants de type aviaire en émulsion physiologique saline.
À cet effet, il convient d'utiliser une souche de type aviaire D 4. ac) Chaque tuberculine à contrôler doit être expérimentée par référence à la tuberculine étalon appropriée au moyen d'une injection intradermique, sur des groupes de cobayes convenablement sensibilisés.
Les flancs des cobayes doivent être rasés.
L'épreuve doit consister en une comparaison entre les réactions provoquées par une série d'injections intercutanées de doses de 0,2 ml au maximum, de dilutions de tuberculine étalon en solution isotonique saline tamponnée contenant 0,0005% de Tween 80 et par une série correspondante d'injections de la tuberculine à expérimenter.
Les dilutions doivent être réparties en séries géométriques et doivent être injectées aux cobayes selon un carré latin aléatoire (4 points de chaque côté, dans une épreuve à 8 points).
Les diamètres des réactions à chaque point doivent être mesurés et notés après 24 à 48 heures.
Pour chaque échantillon de tuberculine d'épreuve, une estimation de son activité relative par rapport à l'étalon correspondant et de ses limites de fiabilité doit être faite au moyen de méthodes statistiques, en utilisant les diamètres des réactions et les logarithmes des doses comme métamètres.
La tuberculine bovine d'épreuve est acceptable si son activité estimée garantit pour des doses bovines 2.000 u communautaires de tuberculine (+/- 25%) chez les bovins.
L'activité de chaque tuberculine doit être exprimée, selon les cas, en unités communautaires de tuberculine ou en unités internationales par ml.
b) Contrôle d'activités sur bovins Un contrôle périodique de l'activité des tuberculines bovines peut être effectué sur des animaux infectés de tuberculose, naturellement ou artificiellement.
Ces contrôles d'activité sur les groupes de bovins tuberculeux doivent inclure une injection intradermique (en 4 ou 6 points) de la tuberculine à expérimenter ; ils doivent être réalisés par référence à l'étalon adéquat et l'activité de la tuberculine doit être évaluée au moyen de méthodes statistiques comme l'épreuve sur les cobayes. 26- L'étiquetage des récipients et des emballages de tuberculine doit répondre aux conditions suivantes : L'étiquette du récipient et l'étiquette de l'emballage doivent indiquer : - le nom de la préparation, - dans le cas de préparations liquides, le volume total du récipient, - le nombre d'unités communautaires et internationales par ml ou mg, - le nom du fabricant, - le numéro du lot, - la nature et la quantité de liquide de reconstitution pour les préparations lyophilisées.
L'étiquette du récipient ou l'étiquette de l'emballage doit indiquer : - la date de péremption, - les conditions de conservation, - la dénomination et, si possible, la proportion de chaque substance ajoutée, - le type de bacille utilisé pour la préparation de la tuberculine. 27- Les laboratoires communautaires désignés sont chargés de l'examen complémentaire des tuberculines utilisées normalement sur le terrain dans les États membres et dans la Principauté d'Andorre afin de garantir que l'activité de chacune de ces tuberculines est appropriée, compte tenu de la tuberculine étalon communautaire adéquate.
Ces analyses doivent être effectuées sur des bovins tuberculeux, sur des cobayes convenablement sensibilisés et au moyen d'épreuves chimiques appropriées. 28- Sont considérées comme intradermotuberculinations officielles :
a) L'intradermotuberculination simple, qui comporte une seule injection de tuberculine bovine ;
b) L'intradermotuberculination comparative, qui comporte une seule injection de tuberculine bovine et une seule injection de tuberculine aviaire, administrées simultanément. 29- La dose de tuberculine injectée doit être de : 1) 2.000 UCT au minimum de tuberculine bovine ; 2) 2.000 UI au minimum de tuberculine aviaire W
15. Le volume de chaque injection ne peut pas dépasser 0,2 ml. 30- Les tuberculinations doivent être effectuées par injection de la tuberculine ou des tuberculines dans la peau de l'encolure. Les points d'injection sont situés à la limite entre le tiers antérieur et le tiers moyen de l'encolure. Si de la tuberculine aviaire et bovine sont injectées en même temps au même animal, le point d'injection de la tuberculine aviaire doit être situé à environ 10 cm de l'extrémité supérieure de l'encolure et celui de la tuberculine bovine à environ 12,5 cm au-dessous d'une ligne plus ou moins parallèle à la ligne de l'épaule ou sur des côtés différents de l'encolure ; chez les jeunes animaux sur lesquels il n'est pas possible de séparer suffisamment les points d'injection d'un même côté de l'encolure, une injection doit être administrée de chaque côté de l'encolure en des points identiques au centre du tiers moyen de l'encolure. 31- La technique de la tuberculination et l'interprétation des réactions sont les suivantes :
a) Technique : Les points d'injection sont rasés et nettoyés. Un pli de la peau est saisi entre l'index et le pouce pour chaque zone rasée, mesuré au moyen d'un cutimètre et le résultat est noté. Une petite aiguille stérile, l'extrémité biseautée vers l'extérieur, montée sur une seringue graduée contenant de la tuberculine, est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau,. La dose de tuberculine est ensuite injectée. L'injection correctement administrée provoque, à la palpation, une petite bosse de la taille d'un petit pois à chaque point d'injection. L'épaisseur du pli de peau à chaque point d'injection est à nouveau mesurée 72 heures après l'injection et notée.
b) Interprétation des réactions : L'interprétation des réactions est fondée sur l'observation clinique et sur l'augmentation ou les augmentations de l'épaisseur du pli de peau, aux points d'injection, notées 72 heures après l'injection des tuberculines. ba) Réaction négative : Seul un gonflement limité est observé, avec une augmentation maximale de 2 ml de l'épaisseur du pli de la peau, sans signes cliniques tels qu'œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des canaux lymphatiques de la région ou des ganglions. bb) Réaction douteuse : Aucun des signes cliniques indiqués à la lettre ba) n'est observé mais l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm. bc) Réaction positive : Les signes cliniques indiqués à la lettre ba) ou une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus au point d'injection sont observés. 32- L'interprétation des intradermotuberculinations officielles est la suivante :
a) Intradermotuberculination simple :
- Positive : Réaction telle que décrite à la lettre bc) du paragraphe 31.
- Douteuse : Réaction telle que décrite à la lettre bb) du paragraphe 31.
- Négative : Réaction telle que décrite à la lettre ba) du paragraphe 31. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination simple a donné des résultats douteux sont soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez lesquels cette seconde épreuve ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme positifs. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination simple a un résultat positif peuvent être soumis à une intradermotuberculination comparative.
b) Intradermotuberculination comparative pour la détermination et le maintien de la qualification d'exploitation officiellement indemne de tuberculose :
- Positive : Réaction bovine supérieure de plus de 4 mm à la réaction aviaire ou présence de signes cliniques.
- Douteuse : Réaction bovine positive ou douteuse, supérieure de 1 à 4 mm à la réaction aviaire, et absence de signes cliniques.
- Négative : Réaction bovine négative ou réaction bovine positive ou douteuse mais égale ou inférieure à une réaction aviaire positive ou douteuse et absence de signes cliniques dans les deux cas. Les animaux chez lesquels l'intradermotuberculination comparative a donné des résultats douteux doivent être soumis à l'autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez lesquels cette seconde épreuve ne donne pas de résultats négatifs sont considérés comme positifs.
c) Le statut d'exploitation officiellement indemne de tuberculose peut être suspendu et les animaux qui en proviennent ne peuvent pas être admis dans les échanges communautaires ni, par conséquent, dans la Principauté d'Andorre, jusqu'à ce que le statut des animaux suivants ait été déterminé : 1) Animaux ayant été considérés comme douteux à l'intradermotuberculination simple. 2) Animaux ayant été considérés comme positifs à l'intradermotuberculination simple, mais qui doivent être soumis à nouveau à une épreuve par intradermotuberculination comparative. 3) Animaux ayant été considérés comme douteux à l'intradermotuberculination comparative.
d) Lorsque la législation en vigueur exige que les animaux soient soumis à une intradermotuberculination avant leur circulation, l'épreuve est interprétée de manière qu'aucun animal présentant une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau de plus de 2 mm ou des signes cliniques ne puisse être admis dans les échanges communautaires. Annexe VII.3 Épreuves officielle de dépistage de la brucellose A. Séro-agglutination
1. Le sérum agglutinant étalon doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory de Weybridge, Surrey (Royaume-Uni). L'ampoule doit contenir 1.000 UI agglutinantes provenant de la lyophilisation d'1 ml de sérum bovin.
2. Le sérum étalon est celui fourni par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le titre des agglutinines brucelliques d'un sérum est exprimé en unités internationales par ml (par exemple : sérum X = 80 UI par ml).
4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit être faite à 50% ou à 75% de l'agglutination, et l'antigène utilisé a été utilisé dans des conditions identiques par rapport au sérum étalon.
5. Le pouvoir agglutinant des divers antigènes par rapport au sérum étalon doit être compris dans les limites suivantes :
- Si la lecture est faite à 50% entre le 1/600 et le 1/1000 ;
- Si la lecture est faite à 75% entre le 1/500 et 1 1/750.
6. Pour la préparation de l'antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Weybridge numéro 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées.
7. Les méthodes de culture utilisées tant pour conserver la souche au laboratoire que pour la production de l'antigène doivent être choisies de manière à ne pas favoriser la dissociation bactérienne (S-R) ; le milieu de gélose à la pomme de terre doit être employé de préférence.
8. L'émulsion bactérienne doit être faite avec une solution saline physiologique (NaCl 8,5 pour 1000) phéniquée à 0,5%. Le formol ne doit pas être employé.
9. Les instituts officiels indiqués ci-après sont responsables du contrôle officiel des antigènes :
a) Allemagne : Bundesgesundheitsamt, Berlin ;
b) Belgique : Institut National des Recherches Veterinaires, Bruxelles ;
c) France : Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort ;
d) Grand-Duché de Luxembourg : institut du pays fournisseur ;
e) Italie : Istituto Superiore di Sanita, Rome ;
f) Pays-Bas : Instituut voor Dierhonderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystad ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : Veterinary Researchs Laboratory, Department of Agriculture and Food, Dublin ;
i) Royaume-Uni : Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, Angleterre ; Irlande du Nord : Veterinary Researchs Laboratory, Stormont, Belfast ;
j) Grèce : ????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????
k) Espagne : Centro Nacional de Brucelosis ; Laboratorio de Sanidad i Producción animal de Santa Fe, Grenade ;
l) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisbonne ;
m) Autriche : Bundesanstalt für Tierseuchendekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Eläinlääkintä - Ja Elintarvikelaitos, Helsinki- Hanstalten för Veterinärmedicin och Livsmedel Helsingfors ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinskaa Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : institut du pays fournisseur.
10. Les antigènes peuvent être fournis à l'état concentré à condition que le facteur de dilution à utiliser soit indiqué sur l'étiquette du flacon.
11. Pour effectuer une séro-agglutination, au moins trois dilutions doivent être préparées pour chaque sérum. Les dilutions du sérum suspect sont réalisées de manière que la lecture de la réaction à la limite d'infection soit faite dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube, le sérum suspect doit contenir au moins 30 UI agglutinantes par ml. B. Épreuve de fixation du complément.
1. Le sérum étalon doit correspondre à celui visé au paragraphe 1 de la partie A de la présente annexe. Outre sa teneur en unités internationales agglutinantes, 1 ml de sérum bovin lyophilisé doit contenir 1000 u sensibilisantes, qui fixent le complément. Ces unités sont dénommées Unités Sensibilisantes CEE.
2. Le sérum étalon est celui fourni par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le titre d'anticorps fixant le complément d'un sérum est exprimé en unités sensibilisantes CEE (par exemple : sérum X = 60 u sensibilisantes CEE par ml).
4. Un sérum contenant 20 u sensibilisantes CEE ou plus par ml (c'est-à-dire une activité égale à 20%o de celle du sérum étalon) doit être considéré comme positif.
5. Les sérums doivent être inactivés de la manière suivante :
a) Sérum bovin : Entre 56 et 60 degrés centigrades de 30 à 50 min.
b) Sérum porcin : 60 degrés centigrades de 30 à 50 min.
6. Pour la préparation de l'antigène, les souches Weybridge numéro 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans du sérum physiologique à 0,85% ou dans une solution tampon au Véronal.
7. Lors de la réalisation de l'épreuve de réaction, une dose de complément supérieure à la dose minimale nécessaire pour obtenir une hémolyse complète est utilisée.
8. Lors de la réalisation de l'épreuve de fixation du complément, les contrôles suivants doivent être effectués à chaque fois :
a) Contrôle de l'effet anticomplémentaire du sérum ;
b) contrôle de l'antigène ;
c) contrôle des hématies sensibilisées ;
d) contrôle du complément ;
e) contrôle de la sensibilité au début de la réaction, au moyen d'un sérum positif ;
f) contrôle de la spécificité de la réaction, au moyen d'un sérum négatif.
9. La supervision et le contrôle officiel des sérums et antigènes étalons incombent aux organismes énumérés dans la liste du paragraphe 9 de la partie A de la présente annexe.
10. Les antigènes peuvent être fournis à l'état concentré à condition que le facteur de dilution à utiliser soit indiqué sur l'étiquette du flacon. C. Épreuve de l'anneau (Ring Test) :
1. L'épreuve de l'anneau doit être appliquée au contenu de tous les bidons ou de tous les tanks à lait de l'exploitation.
2. L'antigène utilisé doit provenir de l'un des instituts énumérés aux lettres
a) à
j) du paragraphe 9 de la partie A. Il est recommandé que les antigènes soient étalonnés conformément aux recommandations de l'OMS et de la FAO.
3. L'antigène ne peut être coloré qu'à l'hématoxyline ou au tétrazolium ; l'hématoxyline est utilisée de préférence.
4. Si aucun conservateur n'est employé, l'épreuve de réaction doit être réalisée entre 18 et 24 heures après la traite de la vache. Si le lait doit être soumis à des épreuves après un délai de 24 heures, un conservateur est utilisé, lequel peut être la formaline ou le chlorure mercurique. Si l'un de ces conservateurs est utilisé, l'épreuve doit être effectuée dans les 14 jours suivant le prélèvement de l'échantillon. La formaline peut être ajoutée jusqu'à obtenir une concentration finale de 0,2% dans l'échantillon de lait et, dans ces cas, le rapport entre la quantité de lait et la solution de formaline doit être, au minimum, de 10 à
1. Au lieu de la formaline, une solution de chlorure mercurique peut également être utilisée jusqu'à obtenir une concentration finale de 0,2% dans le lait et, dans ces cas, le rapport entre la quantité de lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1.
5. La réaction est obtenue selon l'une de ces méthodes :
- Dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait d'1 ml auquel doivent avoir été ajouter 0,03 mm de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait d'1 ml auquel doivent avoir été ajoutés 0,05 ml de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 8 mm auquel doivent avoir été ajoutés 0,08 ml de l'un des antigènes étalons colorés, - dans une colonne de lait d'une hauteur minimale de 25 mm et dans un volume de lait de 2 ml auquel doivent avoir été ajoutés 0,05 ml de l'un des antigènes étalons colorés.
6. Le mélange de lait et d'antigène doit être incubé à 37 degrés centigrades pendant un minimum de 45 minutes et un maximum de
60. L'épreuve doit être évaluée dans les 15 minutes suivant la sortie de l'incubateur.
7. La réaction doit être évaluée selon les critères suivants :
a) Réaction négative : lait coloré, crème incolore ;
b) Réaction positive : lait et crème de couleur identique ou lait incolore et crème colorée. D. Épreuve à l'antigène brucellique tamponné : Cette épreuve doit être réalisée selon l'une des méthodes suivantes :
a) Méthode manuelle : 1- Le sérum étalon doit être un deuxième sérum étalon international contre l'avortement brucellique, fourni par la Veterinary Laboratory Agency, Addleston, Weybridge, Royaume-Uni. 2- L'antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire, mais sa sensibilité doit être évaluée par rapport au deuxième sérum étalon international contre l'avortement brucellique, de manière que l'antigène produise une réaction positive avec une dilution de sérum de 1:47,5 et une réaction négative avec une dilution de 1:55. 3- L'antigène est mis en suspension dans un diluant d'antigène brucellique tamponné d'un pH de 3,65 +/- 0,5 et peut avoir été coloré au rose bengale. 4- Pour la préparation de l'antigène, les souches Weybridge numéro 99 ou USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées. 5- Les milieux de culture utilisés tant pour conserver la souche au laboratoire que pour la production de l'antigène doivent être choisis de manière à ne pas favoriser la dissolution bactérienne (S-R) ; le milieu de gélose à la pomme de terre ou des méthodes de culture continue doivent être employés de préférence. 6- L'antigène est éprouvé avec 8 sérums lyophilisés par procédure frigorifique identifiés comme positifs et négatifs. 7- Le contrôle et la supervision officiels du sérum étalon et de l'antigène incombent aux organismes officiels énumérés au paragraphe 9 de la partie A. 8- L'antigène est fourni prêt à l'emploi. 9- L'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est réalisée selon la procédure suivante :
a) Une goutte (0,03 ml) d'antigène est placée avec la goutte (0,03 ml) de sérum sur une plaque blanche ;
b) le mélange est effectué avec une baguette, d'abord en ligne droite puis en un cercle d'un diamètre compris approximativement entre 10 et 12 mm ;
c) la plaque est agitée en va-et-vient pendant 4 minutes (environ 30 fois par minute) ;
d) la lecture doit être effectuée sous un bon éclairage ; si aucune agglutination n'est observée, l'épreuve est considérée comme négative ; tout degré d'agglutination est considéré comme un résultat positif, sauf si une dessiccation excessive s'est produite autour des bords.
b) Méthode automatique : Cette méthode doit présenter, au minimum, la même sensibilité et la même fiabilité que la méthode manuelle. E. Épreuve de l'anneau (Ring Test) réalisée sur plasma.
a) Obtention du plasma : Le tube de sang, dont la coagulation doit avoir été inhibée par l'action de l'EDTA, est centrifugé pendant 3 min à 3000 tours par minute puis maintenu à 37 degrés centigrades entre 12 et 24 heures.
b) Évaluation : 0,2 ml de plasma stabilisé sont placés dans un tube avec 1 ml de lait cru. Après le mélange, une goutte (0,05 ml) d'antigène ABR est ajoutée et le tout est mélangé. L'antigène doit être évalué par rapport à un antigène étalon fourni par l'organisme visé à la lettre
a) du paragraphe 9 de la partie A. Après une période d'incubation de 45 minutes à 37 degrés centigrades, une lecture est effectuée dans les 15 min suivantes. Le résultat est considéré comme positif si la couleur de l'anneau est identique ou plus foncée que celle de la colonne de lait. F. Agglutination du plasma. Le plasma obtenu conformément à la lettre
a) de la partie E peut être utilisé immédiatement après la centrifugation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une stabilisation thermique. 0,05 ml de plasma sont mélangés avec 1 ml d'antigène pour une séro-agglutination à 50%, ce qui correspond à une dilution de 1:20 dans le cas de la séro-agglutination. Une lecture est effectuée après 18 à 24 heures d'incubation à 37 degrés centigrades. Une agglutination égale ou supérieure à 50% est considérée comme positive. G. Épreuve de micro-agglutination. 1- Les diluants doivent être constitués d'une solution saline physiologique à 0,85% avec du phénol à 0,5%. 2- L'antigène est préparé selon la procédure décrite aux paragraphes 6, 7 et 8 de la partie A et est titré comme indiqué au paragraphe 5 de la partie A. Au moment de l'utilisation de l'antigène, de la safranine de 0 à 0,02% (dilution finale) est ajoutée. 3- Le sérum étalon est celui indiqué au paragraphe 1 de la partie A. 4- La fourniture du sérum étalon incombe au Bundesgesundheitsamt de Berlin. 5- L'épreuve de micro-agglutination est réalisée sur des plaques à cupules à fond conique d'un volume de 0,250 ml. Elle est effectuée selon la procédure suivante :
a) Prédilution du sérum : Dans chaque cupule sont placés 0,075 ml de diluant, 0,05 ml de chaque sérum sont ajoutés. Les mélanges sont agités pendant 30 secondes.
b) Dilution graduelle du sérum : Au moins trois dilutions de chaque sérum sont préparées et, à cet effet, 0,025 ml de chaque sérum sont prélevés des prédilutions (1:2,5) et transférés dans une cupule contenant 0,025 ml de diluant. De cette manière, la première dilution a une concentration de 1:5 et les suivantes sont effectuées par doublement.
c) Addition d'antigène : 0,025 ml d'antigène sont ajoutés dans chaque cupule contenant les différentes dilutions de sérum. Après agitation pendant 30 secondes, les plaques sont recouvertes de leurs couvercles respectifs et maintenues à 37 degrés centigrades pendant 20 à 24 heures dans une atmosphère humide.
d) Lecture des résultats : La sédimentation de l'antigène est évaluée en examinant le fond de chaque cupule reflété dans un miroir concave placé au-dessus. Si la réaction est négative, l'antigène forme un sédiment en forme de bouton compact de couleur rouge intense aux bords nets. Si la réaction est positive, un voile diffus et homogène de couleur rose se forme. Les différents pourcentages d'agglutination sont déterminés par comparaison avec des épreuves d'antigènes indiquant des agglutinations de 0,25, 50, 75 et 100%. Le titre de chaque sérum est exprimé en unités internationales agglutinantes par ml. Des contrôles de sérum positif et négatif dilué de manière à contenir 30 UI agglutinantes par ml sont inclus dans l'épreuve. H. Épreuve d'immunoabsorption enzymatique (ELISA) pour le dépistage de la brucellose bovine. 1- Les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants :
a) microplaques à phase solide, coupelles ou toute autre phase solide ;
b) l'antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l'aide d'anticorps de capture polyclonaux ou monoclonaux ;
c) le liquide biologique à examiner ;
d) un contrôle positif et négatif ;
e) le conjugué ;
f) un substrat adapté aux enzymes utilisées ;
g) le cas échéant, une solution d'arrêt ;
h) des solutions pour la dilution des échantillons d'essai, pour les préparations de réactifs et pour le lavage ;
i) un système de lecture approprié au substrat utilisé. 2- Normalisation et sensibilité de l'épreuve : 1) Les échantillons de lait en vrac sont considérés comme négatifs lorsqu'ils donnent une réaction inférieure à 50% de celle obtenue avec une dilution d'1 pour 10.000 du deuxième sérum étalon international de brucellose, préparée dans du lait négatif. 2) Les échantillons de sérum individuels sont considérés comme négatifs lorsqu'ils donnent une réaction inférieure à 10% de celle obtenue avec une dilution d'1 pour 200 du deuxième sérum étalon international de brucellose, préparée en solution saline ou toute autre dilution reconnue, selon la procédure établie au sein du sous-groupe du Comité mixte Communauté européenne – Principauté d'Andorre.
Les étalons de l'épreuve ELISA pour le dépistage de la brucellose sont ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2 de la partie A (ils doivent être utilisés aux dilutions indiquées sur l'étiquette). 3) Conditions d'utilisation de l'épreuve ELISA pour le dépistage de la brucellose bovine : La méthode ELISA peut être appliquée sur un échantillon de lait ou de sérum prélevé dans le lait collecté dans une exploitation où au moins 30% des vaches laitières sont en période de lactation.
Lorsque cette méthode est utilisée, des mesures doivent être adoptées pour garantir la correspondance entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait et le sérum utilisés.
Annexe VII.4 Statut sanitaire et épreuves officielles de dépistage de la leucose bovine enzootique CHAPITRE I Troupeaux, territoire de la Principauté d'Andorre et des États membres et régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique A. Un troupeau est considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
i) Aucun cas de leucose bovine enzootique n'y a été mis en évidence, ni cliniquement ni par les résultats d'épreuves de laboratoire, et aucun cas de cette maladie n'a été confirmé au cours des deux dernières années, et ii) tous les animaux âgés de plus de 24 mois ont donné un résultat négatif à deux épreuves effectuées au cours des 12 mois précédents conformément à la présente annexe, avec un intervalle minimal de 4 mois, ou iii) ils remplissent les conditions requises au point
i) et sont situés dans un État membre ou dans une partie du territoire d'un État membre, ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre, officiellement indemne de leucose bovine enzootique. B. Un troupeau conserve son statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
i) la condition du point
i) de la partie A continue d'être remplie, ii) les animaux qui y sont introduits proviennent d'un autre troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, iii) tous les animaux âgés de plus de 24 mois continuent de donner une réaction négative à une épreuve réalisée conformément au chapitre II à des intervalles de 3 ans, iv) les animaux introduits dans un troupeau et originaires d'un pays tiers ont été importés conformément aux dispositions du titre II. C. Le statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique est suspendu si les conditions de la partie B ne sont pas remplies, ou si, à la suite d'une épreuve de laboratoire ou pour des raisons cliniques, un ou plusieurs bovins sont suspectés d'être atteints de leucose bovine enzootique et les animaux suspects sont abattus immédiatement. D. Le statut demeure suspendu jusqu'à ce que les conditions requises suivantes soient remplies : 1) Si un seul animal d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique a donné une réaction positive à l'une des épreuves visées au chapitre II, ou si l'existence d'une infection d'un animal dans un troupeau est suspectée :
i) L'animal ayant donné une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, son veau, doivent quitter le troupeau pour être abattus sous le contrôle des autorités vétérinaires ; ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de 12 mois doivent avoir donné une réaction négative à deux épreuves sérologiques (avec un intervalle de 4 mois au minimum et de moins de 12 mois) réalisées conformément au chapitre II au moins 3 mois après la sortie du troupeau de l'animal ayant réagi positivement, et de sa descendance ; iii) une enquête épidémiologique a été effectuée avec des résultats négatifs et les troupeaux épidémiologiquement liés au troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii). Toutefois, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation d'abattre le veau d'une vache infectée si cet animal est séparé de sa mère immédiatement après la mise bas. Dans ce cas, le veau reste soumis aux conditions requises établies au point iii) du point 2. 2) Si plusieurs animaux d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique présentent une réaction positive à l'une des épreuves mentionnées au chapitre II, ou si l'on soupçonne que plus d'un animal d'un troupeau est infecté :
i) tous les animaux ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit de vaches, leurs veaux, doivent quitter l'exploitation pour être abattus sous le contrôle des autorités vétérinaires ; ii) tous les animaux de plus de 12 mois doivent présenter une réaction négative à deux épreuves réalisées conformément au chapitre II à un intervalle de 4 mois au minimum et de 12 mois au maximum ; iii) tous les autres animaux, après leur identification, restent dans l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient plus de 24 mois et qu'ils aient été soumis à des épreuves conformément au chapitre II, après avoir dépassé cet âge, sauf lorsque l'autorité compétente autorise l'envoi direct de ces animaux à l'abattage sous supervision officielle ; iv) une enquête épidémiologique a été effectuée avec des résultats négatifs et les troupeaux épidémiologiquement liés au troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii). Toutefois, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation d'abattre le veau d'une vache infectée si cet animal est séparé de sa mère immédiatement après la mise bas. Dans ce cas, le veau est soumis aux conditions requises établies au point iii) du point
2. E. Conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, la Principauté d'Andorre, un État membre ou une partie du territoire d'un État membre peut être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
a) Toutes les conditions de la partie A ont été remplies et au moins 99,8% des troupeaux bovins sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique ; ou
b) Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été confirmé dans la Principauté d'Andorre à l'État membre ou la partie du territoire de l'État membre au cours des trois dernières années et la présence de tumeurs suspectées de provenir de la leucose bovine enzootique doit obligatoirement être notifiée, la cause ayant été recherchée et, lorsqu'il s'agit d'un État membre a, ou de la Principauté d'Andorre, tous les animaux de plus de 24 mois d'au moins 10% des troupeaux, choisis au hasard, ont été soumis à des épreuves avec des résultats négatifs conformément au chapitre II au cours des 24 mois précédents, ou, s'il s'agit d'une partie d'un territoire d'un État membre, tous les animaux de plus de 24 mois ont été soumis à une épreuve conformément au chapitre II au cours des 24 mois précédents avec des résultats négatifs ; ou
c) toute autre méthode d'échantillonnage, avec un indice de fiabilité de 99%, est infecté moins de 0,2% des troupeaux. F. La Principauté d'Andorre, un État membre ou une partie d'un territoire d'un État membre conservent leur statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique si :
a) Tous les animaux abattus sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou dans un État membre ou une partie de celui-ci sont soumis à des examens post mortem officiels dans le cadre desquels toutes les tumeurs pouvant être dues au virus de la leucose bovine enzootique sont envoyées pour être examinées dans un laboratoire ;
b) La Principauté d'Andorre, par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, ou les États membres, conformément aux systèmes établis par la législation communautaire, informent la Commission de tous les cas de leucose bovine enzootique survenant dans la région ;
c) Tous les animaux présentant des résultats positifs à l'une des épreuves visées au chapitre II sont abattus et leurs troupeaux sont soumis à des restrictions jusqu'au rétablissement de leur statut conformément à la partie D,
d) Tous les animaux de plus de 2 ans ont été soumis à des épreuves, soit une fois au cours des 5 premières années suivant l'octroi du statut conformément au chapitre II, soit au cours des 5 premières années suivant l'octroi du statut conformément à toute autre procédure démontrant avec un degré de fiabilité de 99% que moins de 0,2% des troupeaux ont été infectés.
Toutefois, si aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été enregistré sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou dans tout autre État membre, ou une partie de celui-ci, dans une proportion d'un troupeau sur 10.000 pendant au moins 3 ans, il peut être décidé, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, de réduire les épreuves sérologiques ordinaires, pourvu que tous les bovins de plus de 12 mois dans au moins 1% des troupeaux, sélectionnés au hasard chaque année, aient été soumis à une épreuve réalisée selon les dispositions du chapitre II.
G. Le statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre, ou d'une partie du territoire de celui-ci, est suspendu, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire si, à la suite d'enquêtes réalisées conformément à la partie F, il existe des éléments indiquant un changement significatif de la situation de la leucose bovine enzootique sur le territoire de la Principauté, ou sur celui d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre ayant été reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
Le statut de zone officiellement indemne de leucose bovine enzootique peut être recouvré conformément à la procédure établie au sein du Sous-groupe vétérinaire lorsque les conditions requises établies dans cette procédure sont remplies.
CHAPITRE II Épreuves de détection de la leucose bovine enzootique La détection de la leucose bovine enzootique est réalisée au moyen de l'épreuve d'immunodiffusion, dans les conditions décrites aux parties A et B, ou au moyen de l'épreuve immuno-enzymatique (ELISA) dans les conditions décrites à la partie C. La méthode d'immunodiffusion ne s'applique qu'aux épreuves individuelles.
Si les résultats des épreuves sont mis en doute de façon justifiée, une épreuve d'immunodiffusion est effectuée à titre de contrôle complémentaire.
A. Épreuves d'immunodiffusion sur plaques de gélose. 1- L'antigène devant être utilisé dans cette épreuve doit contenir des glycoprotéines du virus de la leucose bovine.
L'antigène doit être étalonné par rapport à un sérum étalon (sérum EI) fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague. 2- Les instituts d'État désignés ci-après doivent se charger d'étalonner l'antigène étalon de travail du laboratoire par rapport au sérum de l'étalon officiel CEE (sérum EI), fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague.
a) Allemagne : Bundesforschungsanstalt für viruskrankheiten der Tiere, Tuvingen ;
b) Belgique : Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles ;
c) France : Laboratoire National de Pathologie Bovine, Lyon ;
d) Grand-Duché de Luxembourg :
e) Italie : Istituto Zooprofilácttico Sperimentale, Peruggia ;
f) Pays-Bas : Centraal Diergeneeskundig Instituut, Rotterdam ;
g) Danemark : Statens Veterinaere Serum Laboratorium, Copenhague ;
h) Irlande : Veterinari Research Laboratory, Abbotstown, Dublin ;
i) Royaume-Uni :
1. Grande-Bretagne : Veterinari Laboratory Agency, Addlestone Weybridge, Angleterre ;
2. Irlande du Nord : Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast ;
j) Espagne : Subdirección General de Sanidad Animal Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete, Madrid ;
k) Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, Lisboa ;
l) Grèce : ????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????
m) Autriche : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling ;
n) Finlande : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten För Veterinämedicin Och Livsmedel, Helsingfors ;
o) Suède : Statens Veterinärmedicinsk Anstalt, Uppsala ;
p) Principauté d'Andorre : l'institut du pays d'importation. 3- Les antigènes étalons utilisés au laboratoire doivent être présentés, au moins une fois par an, aux laboratoires communautaires de référence énumérés au paragraphe 2, afin d'être soumis à une épreuve par rapport au sérum étalon CEE. Indépendamment de cette évaluation, l'antigène utilisé peut être contrôlé selon les dispositions de la partie B. 4- L'épreuve doit utiliser les réactifs suivants :
a) antigène : l'antigène doit contenir des glycoprotéines spécifiques du virus de la leucose bovine enzootique ayant été étalonné par rapport au sérum officiel CEE ;
b) le sérum devant être soumis au test ;
c) un sérum de contrôle positif connu ;
d) gélose : 0,8% agar, 8,5% NaCl, tampon Tris 0,05 M, pH 7,2 ; 15 ml de cette gélose doivent être introduits dans une boîte de Petri de 85 ml de diamètre, ce qui donne une épaisseur de 2,6 ml de gélose. 5- Un réseau expérimental de 7 cavités exemptes d'humidité doit être réalisé par perforation de la gélose jusqu'au fond de la boîte. Ce réseau consiste en une cavité centrale autour de laquelle s'ordonnent six cavités périphériques disposées en cercle. Diamètre de la cavité centrale : 4 mm ; Diamètre des cavités périphériques : 6 mm ; Distance entre la cavité centrale et les cavités périphériques : 3 mm. 6- La cavité centrale doit être remplie d'antigène étalon. Les cavités périphériques 1 et 4 sont remplies avec le sérum positif connu et les cavités 2, 3, 5 et 6 avec les sérums devant être soumis au test. Les cavités doivent être remplies jusqu'à la disparition du ménisque. 7- Les quantités obtenues sont les suivantes : Antigène : 32 microlitres, Sérum de contrôle : 73 microlitres, Sérum d'épreuve : 73 microlitres. 8- L'incubation dure 72 heures à température ambiante (20-27 ºC) en enceinte humide fermée. 9- L'épreuve peut être lue après 24 et 48 heures, mais aucun résultat final ne peut être obtenu avant l'écoulement de 72 heures :
a) Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle ;
b) un sérum d'épreuve est négatif s'il ne donne pas de courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et s'il ne dévie pas la courbe du sérum de contrôle ;
c) la réaction ne peut être considérée comme concluante si :
i) le sérum dévie la courbe du sérum de contrôle vers la cavité de l'antigène du virus de la leucose bovine sans former de courbe de précipitation visible avec l'antigène, ou : ii) il n'est pas possible de l'interpréter ni comme négative ni comme positive.
En cas de réactions douteuses, l'épreuve peut être répétée en utilisant du sérum concentré. 10- Toute autre configuration ou tout autre réseau de cavités peut être utilisé, pourvu que le sérum E4, dans une dilution à 1:10 dans du sérum négatif, puisse être détecté comme positif.
B. Méthode d'évaluation de l'antigène.
Solutions et matériels nécessaires : 1- 40 ml de gélose à 1,6% dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2 avec 8,5% de NaCl ; 2- Quinze ml d'un sérum de la leucose bovine ne contenant que des anticorps à l'égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine, dilué au 1:10 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2, avec 8,5% de NaCl ; 3- Quinze ml d'un sérum de la leucose bovine ne contenant que des anticorps à l'égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine, dilué au 1:15 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl de pH 7,2, avec 8,5% de NaCl ; 4- Quatre boîtes de Petri en plastique d'un diamètre de 85 mm. ; 5- Un emporte-pièce d'un diamètre de 4 à 6 mm. ; 6- Un antigène de référence ; 7- L'antigène devant être évalué ; 8- Un bain-marie (56º C).
Procédure : Dissoudre la gélose (1,6%) dans le tampon Tris/HCl en la chauffant avec précaution jusqu'à 100ºC.
Placer au bain-marie à 56ºC pendant une heure environ.
Placer en outre la solution de sérum de la leucose bovine au bain-marie à 56ºC.
Mélanger ensuite 15 ml de la solution de gélose à 56ºC avec les 15 ml de sérum de la leucose bovine (1:10), agiter rapidement et verser dans deux boîtes de Petri à raison de 15 ml par boîte.
Répéter la procédure avec du sérum de la leucose bovine dilué à 1:5. Lorsque la gélose a durci, les trous sont pratiqués de la manière suivante : Addition d'antigènes :
i) Boîtes de Petri numéros 1 et 3 : Cavité A - antigène de référence non dilué, Cavité B - antigène de référence dilué à1:2, Cavités C et E - antigène de référence, Cavité D - antigène d'épreuve non dilué ii) Boîtes de Petri numéros 2 et 4 : Cavité A - antigène d'épreuve non dilué, Cavité B - antigène d'épreuve dilué à 12:2, Cavité C - antigène d'épreuve dilué à 1:4, Cavité D - antigène d'épreuve dilué à 1:8 Instructions complémentaires : 1- L'expérience doit être réalisée avec deux degrés de dilution du sérum (1:5 et 1:10), afin d'obtenir la précipitation optimale. 2- Si le diamètre de précipitation est excessivement faible avec les deux degrés de dilution, le sérum doit faire l'objet d'une dilution supplémentaire. 3- Si le diamètre de précipitation est excessif pour les deux degrés de dilution et si le précipité disparaît, un degré de dilution plus faible doit être choisi pour le sérum. 4- La concentration finale de la gélose doit être fixée à 0,8% et celle des sérums à 5 et à 10% respectivement. 5- Noter les diamètres mesurés dans le système de coordonnées suivant. La dilution de travail est celle pour laquelle le même diamètre est enregistré pour l'antigène d'épreuve que pour l'antigène de référence. C. Épreuve immuno-enzymatique (ELISA) pour la détection de la leucose bovine enzootique. 1- Les matériels et réactifs devant être utilisés sont les suivants :
a) microplaques en phase solide, cupules ou toute autre phase solide ;
b) l'antigène est fixé à la phase solide avec ou sans l'aide d'anticorps de capture polyclonaux ou monoclonaux. Si l'antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons d'essai donnant des réactions positives doivent être soumis à de nouvelles épreuves avec l'antigène de contrôle dans le cas de la leucose bovine enzootique. L'antigène de contrôle doit être identique à l'antigène examiné, sauf dans le cas des antigènes VLB (virus de la leucose bovine). Si les anticorps de capture sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent réagir qu'en présence d'antigènes VLB ;
c) le liquide biologique devant être examiné ;
d) les contrôles positifs et négatifs correspondants ;
e) le conjugué ;
f) un substrat adapté aux enzymes utilisées ;
g) si nécessaire, une solution d'arrêt ;
h) des solutions pour la dilution des échantillons d'essai, pour les préparations de réactifs et pour le lavage ;
i) un système de lecture correspondant au substrat utilisé. 2- Normalisation et sensibilisation de l'épreuve.
La sensibilité de l'épreuve ELISA doit être d'un niveau tel que le sérum E-4 soit positif après avoir été dilué 10 fois (échantillons de sérum) ou 250 fois (échantillons de lait) plus que la dilution obtenue à partir d'échantillons individuels mis en commun.
Dans les essais dans lesquels les échantillons (sérum et lait) sont soumis à des épreuves séparément, le sérum E-4 dilué dans une proportion de 1 à 10 (sérum négatif) doit donner un résultat positif lorsqu'il est soumis à l'épreuve dans la même dilution d'essai que celle utilisée pour les épreuves individuelles.
Les instituts officiels énumérés au point 2 de la partie A sont responsables du contrôle de la qualité de la méthode ELISA et, en particulier, de déterminer, en fonction du titre obtenu avec le sérum E4, le nombre d'échantillons devant être mis en commun de chaque lot de produits.
Le laboratoire vétérinaire national de Copenhague fournit le sérum E4. 3- Conditions d'utilisation de l'épreuve ELISA pour la détection de la leucose bovine enzootique.
La méthode ELISA peut être appliquée à un échantillon de lait ou de lactosérum prélevé sur le lait provenant d'une exploitation où au moins 30% des vaches sont en période de lactation.
Lorsque cette méthode est utilisée, des mesures doivent être adoptées pour garantir la relation entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait ou les sérums examinés.
Annexe VII.5.1 Maladies à déclaration obligatoire
a) Maladies des bovins :
- Fièvre aphteuse
- Rage
- Tuberculose
- Brucellose
- Péripneumonie contagieuse bovine
- Leucose bovine enzootique
- Fièvre charbonneuse
b) Maladies des porcins :
- Rage
- Brucellose
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Fièvre aphteuse
- Maladie vésiculeuse du porc
- Fièvre charbonneuse Annexe VII.5.2 Maladies faisant l'objet de programmes de contrôle
- Maladie d'Aujeszky
- Rhinotrachéite infectieuse bovine
- Infection à Brucella suis
- Gastro-entérite transmissible Annexe VII.6.1 Certificat sanitaire des bovins Télécharger le document Annexe VII.6.2 Certificat sanitaire des porcins Télécharger le document Titre VIII- Échanges d'animaux des espèces ovine et caprine
Art. 90 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-90
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.