Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 143
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la production et la commercialisation de viande hachée destinée à être commercialisée uniquement sur le territoire de la Principauté d'Andorre sont autorisées à condition que : 1- Elle soit obtenue à partir de viandes fraîches, provenant d'établissements agréés définis à l'article 127 du chapitre précédent, sans être soumises aux limitations prévues aux alinéas a),
b) et
c) du paragraphe 2 de l'article 128. 2- Elles soient obtenues dans des établissements de production expressément agréés, disposant des locaux prévus au chapitre I de l'annexe X.II.1 et inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. 3- Elles respectent les dispositions correspondant au chapitre I de l'annexe X.II.1, à l'exception des dispositions du chapitre IX relatives à la température de la viande pendant son transport, qui en l'occurrence ne peut pas dépasser +4ºC, et de celles relatives au caractère obligatoire du thermomètre enregistreur dans le moyen de transport. 4- Les dénominations « viande hachée maigre » et « viande hachée d'autres espèces » ne peuvent être utilisées que si les conditions requises de composition établies au paragraphe 1 de l'annexe X.II.2 sont remplies. 5- Les viandes hachées ainsi obtenues ne portent en aucun cas la marque d'inspection vétérinaire prévue au paragraphe 2 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, mais la marque d'inspection vétérinaire figurant au paragraphe 4 du même chapitre, et elles ne peuvent faire l'objet d'échanges, ni être exportées vers des pays tiers. Article 144 1- Seules peuvent faire l'objet d'échanges les préparations de viandes définies à l'article 141 qui :
a) Ont été préparées à partir de ou avec des viandes fraîches, autres que les viandes de solipèdes, provenant d'établissements agréés et déclarées propres à la consommation humaine. S'il s'agit de viandes fraîches de porc, elles doivent avoir été soumises à un examen de détection des trichines ou à un traitement par le froid conformément aux dispositions de l'alinéa
a) de l'article 131.
b) Ont été produites dans un établissement de ceux décrits au paragraphe 4 de l'article 2, ayant été agréé conformément aux dispositions de l'article 147 du présent chapitre.
c) Lorsqu'elles ont été produites à partir de viande surgelée, celle-ci a été utilisée dans un délai maximal de 18 mois après l'abattage pour la viande bovine, de 12 mois pour les viandes ovines, caprines et de 6 mois pour les viandes porcines. Toutefois, l'autorité compétente peut permettre que la viande porcine et ovine soit désossée sur place immédiatement avant l'élaboration des préparations de viande, à condition que cette opération se déroule dans des conditions d'hygiène et de qualité satisfaisantes.
d) Si elles ont été emballées et sont destinées à la commercialisation, sous forme réfrigérée, elles doivent atteindre au cœur du produit, dans le plus bref délai possible, la température de +2ºC lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viande hachée, à +7ºC lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viandes fraîches et à +3ºC dans le cas de préparations contenant des abats. Lorsqu'elles sont emballées et destinées à la commercialisation sous forme surgelée, elles doivent être soumises à un processus de congélation conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe
c) de l'article 142. Ces produits doivent être commercialisés avec l'indication qu'ils ont été soumis à ce traitement. 2- Outre les dispositions du paragraphe 1 précédent, les préparations de viande :
a) Doivent être élaborées conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.II.1.
b) Doivent être contrôlées conformément aux dispositions de l'article 146 et du chapitre V de l'annexe X.II.1.
c) Doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.II.1.
d) Doivent être conditionnées et emballées conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe X.II.1, et doivent être entreposées conformément aux dispositions du chapitre VIII de la même annexe.
e) Doivent être transportées conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.II.1, et
f) Doivent être accompagnées, pendant leur transport, du certificat d'inspection vétérinaire prévu à l'annexe X.II.5, que le destinataire doit conserver pendant au moins un an afin de pouvoir le présenter à l'autorité compétente, si celle-ci le lui demande. 3- À l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, seules peuvent faire l'objet d'échanges conformément aux dispositions du paragraphe
c) de l'article 4 du titre I les préparations obtenues à partir de viande hachée d'animaux de boucherie qui remplissent les conditions requises de l'article 142. 4- Les rayonnements ionisants ou ultraviolets ne peuvent pas être appliqués aux préparations de viande. Cette disposition n'affecte pas les normes relatives à l'ionisation à des fins médicales. 5- Les établissements de structure et de capacité de production non industrielles qui élaborent des préparations de viandes doivent, pour être agréés, respecter les dispositions de l'annexe X.II.6 du présent chapitre. Font partie de cette catégorie d'établissements ceux qui, en raison de leur structure et de leurs circuits d'établissement, des flux de produits et des capacités de matières premières et de produits finis, ne peuvent pas produire plus de 7,5 tonnes hebdomadaires de préparations de viande finies. L'autorité compétente doit fixer une limite maximale de production pour chacun de ces établissements, compte tenu de la limite maximale établie. Dans ces cas, les établissements doivent disposer au moins :
i) D'un local ou d'un dispositif réfrigéré pour entreposer les matières premières, si cet entreposage y est effectué. ii) D'un local ou d'un dispositif réfrigéré pour entreposer les produits finis, si cet entreposage y est effectué Article 145 1- Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la production et la commercialisation de préparations de viande destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire de la Principauté d'Andorre sont autorisées, à condition qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Qu'elles soient obtenues à partir de viandes fraîches provenant d'établissements agréés, sauf ceux qui font l'objet d'une dérogation permanente, si ces viandes ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'alinéa
c) du paragraphe 1 de l'article 144.
b) Qu'elles soient élaborées dans des établissements de production expressément agréés, disposant des locaux prévus au chapitre III de l'annexe X.II.1 ou à l'annexe X.II.6 du présent chapitre et inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
c) Qu'elles soient réfrigérées ou surgelées immédiatement après leur élaboration, et qu'elles soient conditionnées et emballées préalablement ou immédiatement après, même si, en cas de réfrigération, elles peuvent ne pas être conditionnées en unités de vente. 2- Les températures de transport peuvent être au maximum de +4ºC.
Les véhicules ne sont pas obligés d'être équipés d'un thermomètre enregistreur. 3- Il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette des préparations de viande ainsi obtenues les indications prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5, chapitre VI, de l'annexe X.II.1. 4- Les préparations de viande ainsi obtenues ne peuvent pas porter la marque d'inspection vétérinaire prévue au paragraphe 2 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, mais celle qui figure au paragraphe 4 du même chapitre, et elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'échanges commerciaux, ni être exportées vers des pays tiers.
Ces préparations doivent être accompagnées du document commercial.
Article 146 1- Les employeurs ou gestionnaires des établissements qui élaborent les produits admis dans le champ d'application du présent chapitre doivent adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions prévues dans ce chapitre soient respectées à tous les stades de la production.
À cet effet, ils doivent instaurer et maintenir un système d'autocontrôle continu de la production, fondé sur la méthode d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (ARCPC), conformément aux dispositions de la législation sur l'hygiène et le contrôle des aliments, et doivent en outre remplir les conditions requises suivantes :
a) Contrôle des matières premières entrant dans l'établissement afin de garantir le respect, dans le produit final, des critères prévus aux annexes X.II.2 et X.II.4.
b) Contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection.
c) Prélèvement d'échantillons pour les analyser dans des laboratoires reconnus par l'autorité compétente pour exercer en Principauté d'Andorre.
d) Enregistrement écrit ou enregistré des contrôles et des résultats, afin de les tenir à la disposition de l'autorité compétente lorsque celle-ci les demande, qui doivent être conservés pendant au moins 2 ans, sauf dans le cas des produits réfrigérés, pour lesquels ce délai peut être réduit à 6 mois après la date limite de consommation du produit correspondant.
e) Fourniture de garanties, à l'autorité compétente, en matière de gestion du marquage sanitaire, en particulier des étiquettes et des documents sur lesquels elle est préimprimée.
f) Information rapide de l'autorité compétente lorsque le résultat de ces contrôles met en évidence l'existence d'un risque sanitaire.
g) Retrait du marché, en cas de risque immédiat pour la santé publique, de la totalité des produits obtenus dans des conditions technologiquement similaires, susceptibles de présenter le même risque.
Ces quantités retirées restent sous la supervision et la responsabilité de l'autorité compétente jusqu'à leur destruction ou leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine ou, s'il existe une autorisation expresse préalable, pour la transformer ou la soumettre à un traitement approprié afin d'en garantir la sécurité. 2- L'employeur ou gestionnaire de l'établissement doit indiquer aux fins du contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit, la température de transport et/ou d'entreposage du produit, ainsi que la date limite de consommation pour les produits surgelés ou la date de péremption pour les produits réfrigérés. 3- L'employeur ou gestionnaire de l'établissement doit disposer d'un programme de formation du personnel ou mettre en pratique ce programme, adapté à la structure de production, permettant au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires à une production hygiénique, sauf si le personnel dispose déjà d'une formation suffisante attestée par un titre ou un diplôme.
L'autorité compétente responsable du contrôle officiel de l'établissement doit participer à la conception et à la réalisation de ce programme.
Ce programme de formation peut avoir un caractère spécifique pour les établissements de structure et de capacité de production non industrielles figurant à l'article 144. 4- Dans le cas de la viande hachée mentionnée à l'article 142 et des préparations de viande hachée mentionnées à l'article 144, des examens microbiologiques doivent être réalisés quotidiennement.
Pour les autres viandes hachées et préparations de viande, ces examens doivent être effectués selon la fréquence prévue ou établie dans le programme d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (ARCPC) en prenant pour référence les critères microbiologiques figurant à l'annexe X.II.2 et X.II.4 ou au moins hebdomadairement.
Ces analyses doivent être réalisées dans le local de fabrication, s'il dispose d'un laboratoire agréé par l'autorité compétente, ou dans un laboratoire externe dûment agréé par l'autorité compétente pour exercer en Principauté d'Andorre.
Les analyses sont effectuées conformément à des méthodes scientifiques reconnues et éprouvées dans la pratique et, en particulier, celles qui sont définies dans la réglementation andorrane en vigueur ou, à défaut, celles qui sont définies dans la réglementation communautaire ou celles acceptées dans d'autres normes internationales.
L'échantillon à prélever pour l'analyse est composé de cinq unités et est représentatif de la production du jour.
Pour les préparations de viande, les échantillons sont prélevés dans la profondeur de la musculature, après cautérisation de la surface.
Les résultats de ces contrôles doivent être évalués selon les critères d'interprétation prévus à l'annexe X.II.2 pour la viande hachée et les préparations de viande hachée, à l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, ou selon les critères de l'annexe X.II.4 lorsqu'il s'agit d'autres préparations de viande.
En cas de conflit avec les États membres de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre reconnaît comme méthode de référence les méthodes établies au moyen de normes européennes (UNE). 5- Les conditions requises prévues au présent article, en matière d'autocontrôle, sont déterminées en collaboration avec l'autorité compétente, qui doit en contrôler régulièrement le respect.
Article 147 1- L'autorité compétente doit établir une liste des établissements agréés pour produire des viandes hachées et des préparations de viande qui respectent les dispositions du présent chapitre.
Cette liste doit préciser si l'agrément est accordé conformément aux dispositions des articles 142 ou 144 et, dans l'hypothèse de ce dernier article, elle doit préciser si les établissements concernés disposent ou non d'une structure et d'une capacité de production industrielles, ou bien si l'agrément est accordé conformément aux articles 143 ou 145, auquel cas une précision identique doit être apportée, et, dans tous les cas, elle doit indiquer le numéro qui leur a été attribué au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre.
La liste des établissements des articles 142 et 144 doit être communiquée aux autorités compétentes des États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
L'autorité compétente ne peut pas agréer un établissement ni l'inscrire au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre, ni lui attribuer la marque ovale de salubrité correspondante conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 4 du chapitre VI de l'annexe X.II.1, tant qu'elle n'a pas vérifié le respect des conditions requises établies dans le présent chapitre, en ce qui concerne les activités exercées. 2- Lorsqu'il s'agit d'établissements intégrés dans d'autres établissements conformément aux dispositions du chapitre précédent, ils conservent le même numéro d'agrément et doivent faire mention de l'agrément spécifique de la nouvelle activité ; en outre, les locaux, les équipements et les installations prévues pour le personnel peuvent être communs aux deux établissements, ainsi que, de manière générale, tous les locaux dans lesquels il n'existe pas de risque de contamination des matières premières ou des produits non conditionnés. 3- Les établissements prévus au présent chapitre doivent être placés sous le contrôle de l'autorité compétente, qui exerce la fonction de contrôle et de contrôle périodique selon une fréquence qui dépend de la dimension de l'établissement, du type de produits fabriqués, du système d'évaluation des risques et des garanties offertes, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 146. Nonobstant ce qui vient d'être mentionné, dans le cas des locaux annexes aux ateliers de découpe et des locaux agréés conformément aux dispositions de l'article 142, cette fréquence est d'au moins une fois par jour pendant la fabrication des viandes hachées. 4- L'autorité compétente a libre accès, à tout moment, à toutes les dépendances des établissements afin de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre et, en particulier, en cas de doute sur l'origine des viandes, aux documents comptables permettant d'identifier l'abattoir ou les abattoirs ou établissements d'origine des matières premières et, en ce qui concerne le respect des critères établis aux annexes X.II.2 et X.II.4, aux registres des résultats des autocontrôles prévus à l'article 146. Lorsque les données sont enregistrées sur support informatique, elles doivent être imprimées à la demande de l'autorité compétente. 5- L'autorité compétente doit examiner périodiquement les résultats des autocontrôles prévus à l'article 146 et, sur cette base, elle peut ordonner que des examens complémentaires soient réalisés à n'importe quel stade de la production ou des produits.
Les résultats de ces examens complémentaires font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont transmises à l'employeur ou gestionnaire de l'établissement, qui doit corriger les déficiences constatées afin d'améliorer l'hygiène.
Pour la réalisation de ces contrôles, l'autorité compétente peut être assistée par des auxiliaires d'inspection possédant les qualifications prévues à l'annexe X.I.7 et X.I.3 du chapitre I du titre X. 6- Si, lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du paragraphe précédent et du chapitre V de l'annexe X.II.1, l'autorité compétente constate un non-respect réitéré des critères fixés dans le système ARCPC et, en particulier, de ceux prévus aux annexes X.II.2 et X.II.4, ou la commission réitérée d'infractions, elle doit renforcer les mesures de contrôle de la production de l'établissement concerné, et elle peut confisquer les étiquettes et autres supports contenant la marque d'inspection vétérinaire prévue au chapitre VI de l'annexe X.II.1. Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours, la production continue de ne pas se conformer aux critères mentionnés, l'autorité compétente doit adopter toutes les mesures nécessaires pour corriger les carences constatées et, le cas échéant, elle doit ordonner que les produits en question soient soumis à un traitement thermique.
Si ces mesures ne sont pas suffisantes, l'agrément de cet établissement est suspendu. 7- Lorsque l'autorité compétente détecte un non-respect manifeste des conditions sanitaires établies dans le présent chapitre, ou qu'il existe des obstacles à la réalisation adéquate de l'inspection :
a) Elle est habilitée à intervenir sur l'utilisation des locaux, équipements et ustensiles, voire à réduire la cadence de production et jusqu'à la suspendre momentanément, jusqu'au rétablissement des conditions sanitaires adéquates.
b) Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes ou que les mesures prévues au paragraphe
g) du point 1 de l'article 146 s'avèrent insuffisantes pour y remédier, l'autorité compétente peut procéder à la suspension temporaire de l'agrément de l'établissement, le cas échéant, pour le type de production concerné.
c) Elle peut retirer l'agrément de l'établissement lorsque les manquements constatés aux conditions sanitaires n'ont pas été corrigés dans le délai imparti.
L'autorité compétente tient compte des conclusions des inspections effectuées conformément aux dispositions de l'article 148. 8- L'autorité compétente notifie le retrait ou les suspensions des agréments aux personnes intéressées et aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire et reçoit, le cas échéant, par l'intermédiaire dudit Sous-groupe, les informations sur les incidents relatifs aux agréments dans les États membres de l'Union européenne.
Article 148 1- Les établissements agréés pour réaliser des échanges peuvent être soumis à des inspections sur place par des experts vétérinaires désignés selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire afin de vérifier le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
Dans ce cas, des représentants des autorités compétentes doivent accompagner les experts vétérinaires et leur prêter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission. 2- Sont applicables les normes prévues au titre III relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges communautaires, en particulier celles qui concernent les contrôles à destination et les mesures de sauvegarde à prendre et qui, dans le cas de la Principauté, peuvent se concrétiser par des décisions souveraines fondées sur certains des motifs du paragraphe 3.b) de l'article 6 du présent Règlement.
Article 149 1- L'adjonction éventuelle d'additifs alimentaires à la viande hachée ou aux préparations de viande doit être effectuée conformément aux dispositions en vigueur ou, à défaut, à celles qui proviennent de la réglementation communautaire. 2- Lorsque les viandes hachées ou les préparations de viande sont destinées à un pays tiers avec lequel a été conclu un accord établissant le respect de conditions requises et de conditions différentes de celles qui sont stipulées dans le présent chapitre, il convient de se référer aux dispositions de cet accord.
Si celles-ci sont plus favorables que celles qui figurent dans le présent chapitre, elles doivent porter sur le conditionnement et sur l'emballage le mot EXPORT en caractères bien visibles et indélébiles et elles ne peuvent être ni commercialisées ni consommées sur le territoire de la Principauté d'Andorre ni sur celui des autres États membres de l'Union européenne.
Il en va de même pour l'exportation vers des pays tiers ayant un accord avec l'Union européenne pour autant que cela soit convenu ainsi au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Article 150 1- Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente peut procéder, en cas de soupçon de non-respect des conditions requises, ou en cas de doutes sur la salubrité des produits définis à l'article 141, à tous les contrôles qu'elle estime nécessaires. 2- Les dispositions des articles 138 et 139 relatives aux infractions et sanctions et à la procédure de sanction sont applicables aux viandes hachées et préparations de viande régies par le présent chapitre.
Annexe X.II.1 X.II.1.Chapitre I - Conditions technico-sanitaires spéciales d'agrément pour les établissements de production de viande hachée Conditions des établissements 1- Les locaux de fabrication, tels que définis au paragraphe 4 de l'article 141 du chapitre II du titre X du Règlement, outre le respect des conditions établies aux chapitres I et III de l'annexe X.I.1, doivent disposer au moins :
a) D'un local, séparé de l'atelier de découpe, pour les opérations de hachage et de conditionnement, équipé d'un thermomètre et d'un téléthermomètre enregistreur. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser que le hachage des viandes soit effectué dans l'atelier de découpe, à condition que cette opération soit effectuée dans un endroit spécifique, clairement séparé et sans risque de contamination.
b) D'un local d'emballage, sauf si les conditions prévues au paragraphe 63 du chapitre XII de l'annexe X.I.1 du présent Règlement sont remplies.
c) D'un local ou d'armoires pour l'entreposage du sel.
d) D'équipements frigorifiques permettant de respecter les températures prévues au chapitre II du titre X. 2- Les unités de production autonomes, outre les conditions générales du chapitre I de l'annexe X.III.1 du chapitre III du titre X, doivent disposer, au minimum :
a) Des locaux décrits au paragraphe 1 du chapitre I de l'annexe X.III.2 du présent Règlement et
b) D'un local conforme à l'alinéa
a) du paragraphe 1 du présent chapitre. 3- Les normes prévues au chapitre V de l'annexe X.I.1 du présent Règlement sont applicables à l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel chargé de la production de viande hachée doit en outre porter un masque bucco-nasal.
L'autorité compétente peut également imposer l'usage de gants lisses, imperméables et à usage unique, ou similaires, pouvant être nettoyés et désinfectés.
X.II.1.Chapitre II - Conditions sanitaires pour la production de la viande hachée 1- Conformément à l'article 146 du chapitre II du titre X, la viande doit être inspectée avant d'être hachée ou découpée en morceaux.
Avant de la hacher, toutes les parties tachées ou d'aspect douteux doivent être retirées. 2- La viande hachée ne peut pas être obtenue à partir de restes de découpe ou de parures et de nettoyage de viandes ou de viandes séparées mécaniquement.
En particulier, elle ne peut être préparée ni à partir de viande déclarée impropre à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article 130 du chapitre I du titre X, ni à partir de viande provenant des parties suivantes de bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes : viande de la tête, à l'exclusion des masséters ; partie non musculaire de la ligne blanche ; région du carpe et du tarse, et résidus de viande raclée des os.
Les muscles du diaphragme, après leur séparation des membranes séreuses, et les masséters ne peuvent être utilisés qu'après avoir fait l'objet de l'examen de détection de la cysticercose.
La viande fraîche ne doit pas contenir de fragments d'os.
Lorsque les opérations réalisées entre le moment où la viande est introduite dans les locaux prévus au chapitre I de la présente annexe et le moment où le produit fini est soumis au processus de réfrigération ou de surgélation sont effectuées dans un délai maximal d'une heure, la température à cœur de la viande doit être au maximum de +7ºC et la température des locaux de fabrication de +12ºC au maximum.
L'autorité compétente peut autoriser des délais supérieurs dans des cas spéciaux où l'incorporation de sel est justifiée par des motifs technologiques, à condition que cette dérogation n'affecte pas les normes sanitaires.
Lorsque les opérations citées durent plus d'une heure ou plus que le délai autorisé par l'autorité compétente conformément à l'alinéa précédent, la viande fraîche ne peut être utilisée qu'une fois que la température à cœur de la viande a été abaissée à +4ºC au maximum. 3- La viande hachée ne peut être soumise qu'à une seule surgélation. 4- Immédiatement après la production, la viande hachée doit être conditionnée de façon hygiénique, faire l'objet d'un emballage préalable, aux températures prévues à l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article 142 et être entreposée à ces températures. X.II.1.Chapitre III - Conditions technico-sanitaires et sanitaires pour la fabrication de préparations à base de viande 1- Les locaux de fabrication, définis au paragraphe 4 de l'article 141 du chapitre II du titre X, doivent disposer au minimum de salles remplissant les conditions requises établies aux :
a) Chapitres I et III de l'annexe X.I.1 ; ou
b) Paragraphe 1 du chapitre I ou paragraphe 1 du chapitre IV de l'annexe X.III.2 du chapitre III du titre X ; et ils doivent également disposer des éléments suivants :
1. Un local séparé de l'atelier de découpe pour les opérations de production de préparations de viande, d'adjonction d'autres produits alimentaires et de conditionnement, équipés d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreurs. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser la production de préparations de viande dans l'atelier de découpe à condition que la production soit effectuée dans un endroit spécifique clairement séparé.
2. Un local d'emballage, sauf si les conditions prévues au paragraphe 63 du chapitre XII de l'annexe X.I.1 du présent Règlement et au paragraphe 74 du chapitre XV de la même annexe X.I.1 ou au paragraphe B).5 du chapitre VIII de l'annexe X.III.2 du chapitre III du titre X sont remplies.
3. Un local pour entreposer les condiments et autres produits alimentaires propres et prêts à être utilisés.
4. Des locaux frigorifiques pour entreposer les viandes fraîches figurant à l'alinéa
a) du paragraphe 1 de l'article 144 du chapitre II du titre X, ou des préparations de viande ; et
5. Des équipements frigorifiques garantissant le respect des températures prévues au chapitre II du titre X. 2- Les unités de fabrication autonome doivent remplir les conditions requises du chapitre I de l'annexe X.III.1 et du chapitre 1 de l'annexe X.III.2. 3- Les normes prévues au chapitre V de l'annexe X.I.1 ou celles du chapitre II de l'annexe X.III.2 sont applicables par analogie à l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel des établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel chargé de la production de préparations de viande doit en outre porter un masque bucco-nasal.
L'autorité compétente peut obliger ce personnel à utiliser des gants lisses, imperméables et à usage unique, ou similaires, pouvant être nettoyés et désinfectés.
X.II.1.Chapitre IV - Conditions requises spéciales pour la fabrication de préparations à base de viande Outre le respect des conditions générales figurant au chapitre III, et en fonction du type de production concerné : 1- La production de préparations de viande doit être réalisée à température contrôlée, et les matières premières interdites par la législation en vigueur ne peuvent pas être utilisées en pour les élaborer. 2- Les préparations de viande doivent être conditionnées en unités d'expédition, de manière à éviter tout risque de contamination. 3- Les préparations de viande ne peuvent être surgelées qu'une seule fois et ne peuvent faire l'objet d'échanges que dans un délai n'excédant pas 18 mois. 4- Immédiatement après le processus de production, les préparations de viande doivent être conditionnées conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente annexe, et placées, une fois emballées, aux températures prévues à l'alinéa
d) du paragraphe 1 de l'article 144. X.II.1.Chapitre V - Contrôles 1- Les locaux de fabrication de viande hachée et de préparations de viande doivent être soumis à un contrôle de la part de l'autorité compétente, qui doit s'assurer que les conditions requises prévues au chapitre II du titre X sont respectées et, en particulier :
a) Contrôler :
1. La propreté des locaux, des installations et des instruments et l'hygiène du personnel.
2. L'efficacité des contrôles effectués par l'établissement conformément aux dispositions de l'article 146 du chapitre II du titre X, en particulier au moyen de l'examen des résultats et du prélèvement d'échantillons.
3. Les conditions microbiologiques et hygiéniques de la viande hachée et des préparations de viande.
4. Le marquage d'inspection vétérinaire approprié de la viande hachée et des préparations de viande.
5. Les conditions d'entreposage et de transport.
b) Prélever, dans le cadre des contrôles officiels, les échantillons nécessaires aux examens de laboratoire visant à confirmer les résultats de l'autocontrôle.
c) Procéder à tout autre contrôle jugé nécessaire pour garantir le respect des conditions requises du chapitre II du titre X, étant entendu que l'autorité compétente doit évaluer les résultats des contrôles microbiologiques en fonction des critères prévus à l'annexe X.II.2 lorsqu'il s'agit de viande hachée et à l'annexe X.II.4 lorsqu'il s'agit de préparations de viande. 2- L'autorité compétente a libre accès, à tout moment, aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail afin de vérifier le strict respect de ces dispositions. X.II.1.Chapitre VI - Marquage et étiquetage 1- La marque sanitaire d'inspection vétérinaire doit figurer sur le conditionnement ou l'emballage de la viande hachée et des préparations de viande. 2- La marque ovale de salubrité ne peut être apposée que sur la viande hachée obtenue conformément aux dispositions de l'article 142 et sur les préparations de viande obtenues conformément aux dispositions de l'article 144, dans un local de fabrication agréé conformément à l'article 147 ; cette marque de contrôle fiscal vétérinaire doit remplir, à l'exception de ce qui concerne les dimensions, ce qui suit :
a) Dans le cas de la viande hachée, les dispositions du paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1.
b) Dans le cas de préparations de viandes obtenues à partir de viande fraîche d'animaux d'avitaillement, ce que dispose le paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1. 3- Lorsque la fabrication de viande hachée ou de préparations de viandes est réalisée dans des unités autonomes de production, la marque ovale de salubrité doit porter le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente conformément à ce que dispose le paragraphe 1 de l'article 147. 4- Les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues conformément à ce que disposent les articles 143 et 145, destinées exclusivement au marché national, doivent être marquées uniquement avec la mention du numéro d'inscription au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre. 5- Sans préjudice de ce que dispose la législation en vigueur en matière d'étiquetage et de publicité des denrées alimentaires, l'emballage doit faire apparaître de manière visible et/ou lisible, aux fins de contrôle, dans les cas où elles ne ressortent pas clairement de la dénomination de vente du produit ou de la liste des ingrédients, les informations suivantes : l'espèce ou les espèces dont la viande a été obtenue, s'il s'agit d'un mélange, le pourcentage de chaque espèce, et, lorsque le produit est contenu dans un emballage non destiné au consommateur final, la date de fabrication.
Pour la viande hachée et les préparations de viandes obtenues à partir de viande hachée d'animaux d'avitaillement, à l'exception des saucisses fraîches et de la chair à saucisse, qui portent la marque de contrôle fiscal vétérinaire prévue au présent chapitre, l'étiquette doit inclure, en outre, les indications suivantes : l'indication "pourcentage de matière grasse inférieur à............" ; l'indication "Rapport collagène/protéines de viande inférieur à ........".
X.II.1.Chapitre VII - Conditionnement et emballage 1- Les conditionnements et emballages, quel que soit le matériau utilisé pour leur fabrication, doivent satisfaire à toutes les règles d'hygiène et en particulier :
a) Ils ne peuvent pas altérer les caractères organoleptiques de la viande hachée ou des préparations de viandes.
b) Ils ne peuvent pas transmettre à la viande hachée ou aux préparations de viandes des substances nocives pour la santé humaine, et
c) Ils sont d'une solidité suffisante pour garantir la protection efficace de la viande hachée ou des préparations de viandes pendant le transport et les manipulations. 2- Les conditionnements et emballages ne peuvent pas être réutilisés pour emballer de la viande hachée ou des préparations de viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. 3- La viande hachée ou les préparations de viandes conditionnées doivent être emballées. 4- Toutefois, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protection de l'emballage, il ne doit pas obligatoirement être transparent et incolore et il n'est pas indispensable de le placer dans un second conditionnement, pourvu qu'il remplisse les autres conditions du paragraphe 1 ci-dessus. X.II.1.Chapitre VIII - Entreposage 1- La viande hachée et les préparations de viandes doivent être réfrigérées immédiatement après le conditionnement et/ou l'emballage et entreposées à la température indiquée à l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article 142 dans le cas de la viande hachée, et à l'alinéa
d) du paragraphe 1 de l'article 144, dans le cas des préparations de viandes. 2- La surgélation de la viande hachée et des préparations de viandes ne peut être effectuée que dans des dépendances des locaux de fabrication ou des unités de production autonomes, ou bien dans des entrepôts frigorifiques agréés. 3- Dans les entrepôts frigorifiques, la viande hachée et les préparations de viandes ne peuvent être entreposées avec d'autres produits alimentaires que si l'emballage garantit que tout effet préjudiciable pour la viande hachée et les préparations de viandes est exclu.
X.II.1. Chapitre IX.
Transport 1- La viande hachée et les préparations de viandes doivent être expédiées de manière à être protégées, pendant le transport, des agents susceptibles de les contaminer ou de les altérer, compte tenu de la durée et des conditions du transport, ainsi que du moyen de transport utilisé.
En particulier, les véhicules utilisés pour le transport de viande hachée et de préparations de viandes seront équipés de manière à ne pas dépasser les températures établies au chapitre II du titre X pendant le transport et doivent être munis d'un thermomètre enregistreur permettant d'en enregistrer le respect. 2- Nonobstant ce que dispose le paragraphe 1, le transport de préparations de viandes provenant des établissements mentionnés au paragraphe 5 de l'article 144 depuis un local de fabrication ou une unité de production autonome jusqu'à des établissements de vente au détail ou des collectivités locales proches peut être réalisé à une température non supérieure à +4ºC pour les préparations de viandes obtenues à partir de viande hachée et pour les préparations contenant des abats, pourvu que ce transport ne dure pas plus d'une heure. 3- En cas de transit par un pays tiers ou lorsque le local de fabrication est situé dans une zone ou un territoire ou un État membre soumis à des restrictions pour des raisons de police sanitaire, le transport doit être plombé Chapitre III.
Conditions sanitaires applicables à la production et à la commercialisation de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale
Art. 143 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-143
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.