Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 105
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105.
Durant leur transport vers le lieu de destination, les animaux des espèces ovine et caprine qui font l'objet d'échanges entre la Principauté d'Andorre et un État membre, ou entre ceux-ci, doivent être accompagnés d'un certificat signé par un vétérinaire officiel, conformément à l'annexe VIII.5, modèles I, II et III, établi le jour même de l'inspection prévue à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article 101, au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination et ayant une durée de validité de 10 jours. Le certificat doit se composer d'une seule feuille.
Art. 105 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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