Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99.
Aux fins du présent titre, sont applicables, outre celles qui figurent dans les titres I et III, les définitions suivantes :
a) « Ovins ou caprins de boucherie » : les animaux des espèces ovine et caprine destinés à être conduits à l'abattoir, soit directement, soit après être passés par un marché ou par un centre de rassemblement agréés, dont la réglementation spécifique ne permet que la sortie vers un abattoir.
b) « Ovins ou caprins de reproduction, d'élevage, d'engraissement » : les animaux des espèces ovine et caprine, autres que ceux mentionnés au paragraphe
a) ci-dessus, destinés à être conduits, soit directement, soit après être passés par un marché ou centre de rassemblement agréé.
c) « Exploitation » : l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale soumise à un contrôle officiel, située sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans laquelle sont détenus ou élevés de manière habituelle des animaux des espèces ovine et caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie.
d) « Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose » : l'exploitation qui remplit les conditions requises énoncées à la section I du chapitre I de l'annexe VIII.1.
e) « Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose » : l'exploitation qui remplit les conditions spécifiées au chapitre II de l'annexe VIII.1.
f) « Échange » : les échanges de la Principauté d'Andorre avec les États membres ou de ceux-ci entre eux.
g) « Maladies à déclaration obligatoire » : les maladies énumérées aux sections I et II de l'annexe VIII.2, dont l'apparition constatée ou suspectée doit être notifiée à l'autorité compétente de la Principauté et/ou des autres États membres.
h) « Vétérinaire officiel » : l'inspecteur vétérinaire qui relève de l'autorité compétente.
i) « Marché ou centre de rassemblement agréé » : tout lieu autre que l'exploitation où sont vendus ou achetés, et dans lequel sont rassemblés, chargés ou embarqués des animaux des espèces ovine ou caprine, pour autant qu'ils respectent les dispositions du titre III, qui établit les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
j) « Région » : la totalité du territoire de la Principauté d'Andorre, en ce que celle-ci représente à l'égard du marché communautaire, ou une région d'un État membre. Article 100 33- Seuls peuvent être destinés aux échanges les animaux de boucherie des espèces ovine et caprine qui remplissent les conditions requises établies à l'article 101. 34- Seuls peuvent être destinés aux échanges communautaires les animaux d'engraissement qui remplissent les conditions établies aux articles 101 et 102, et les animaux d'élevage et de reproduction qui remplissent les conditions établies aux articles 101, 102 et 103, sans préjudice des garanties exigibles, le cas échéant, conformément à l'article 104. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'animaux des espèces ovine et caprine de reproduction, d'engraissement et d'élevage destinés exclusivement au pâturage, de manière temporaire, à proximité des frontières du Royaume d'Espagne et de la République française, pour autant que ces pays l'accordent en termes de réciprocité à la Principauté d'Andorre. Lorsque la Principauté d'Andorre fait usage de cette exception, elle en informe la Commission par la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. Article 101 1- Les animaux des espèces ovine et caprine :
a) doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du titre III qui régit les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges communautaires ;
b) ne peuvent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel, qui doit être réalisée au cours des 48 heures précédant l'embarquement ou le chargement des ovins ou caprins ;
c) ne peuvent avoir été acquis dans une exploitation soumise à une quelconque interdiction pour des raisons de police sanitaire ni avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation présentant ces caractéristiques, étant entendu que :
a) L'interdiction est liée à l'apparition des maladies suivantes, qui peuvent être contractées par les animaux : brucellose, rage et fièvre charbonneuse ;
b) Après l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au minimum de : 42 jours dans le cas de la brucellose ; 30 jours dans le cas de la rage ; et 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse ; et ne doivent pas provenir d'une exploitation ni avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection établie, à laquelle les sorties d'animaux sont interdites.
d) Ne peuvent être soumis à des mesures de police sanitaire conformément à la réglementation relative aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. 2- Sont exclus des échanges les animaux des espèces ovine et caprine :
a) Qui doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non mentionnées au paragraphe I de l'annexe VIII.2. ni à l'annexe III.1.
b) Qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par des raisons d'ordre public, de moralité et de sécurité publiques, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 3- Les animaux des espèces ovine et caprine doivent : en outre, être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre, ou bien, s'ils sont importés, provenir d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à la réglementation qui établit la liste des pays tiers en provenance desquels sont autorisées les importations d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, de viandes fraîches et de produits à base de viande, et
a) remplir les conditions de police sanitaire fixées conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire ;
b) à défaut de ces conditions, être soumis au respect des conditions fixées au titre III, qui établit les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dérivés.
Art. 99 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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