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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 131

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 131.

L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que :

a) Les viandes fraîches d'origine porcine et d'équidés prévues à l'article 128 qui n'ont pas été soumises à un examen trichinoscopique conformément à l'annexe X.I.6, sauf dans les cas prévus à l'alinéa

a) du paragraphe 1 de l'article 130, soient soumises à un traitement par le froid, conformément à ce qui suit :

1. Les viandes qui se trouvent à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.

2. L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être réalisées de manière que la température prévue à l'alinéa 6 puisse être atteinte dans le délai le plus bref possible et soit maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique, ainsi que de la viande.

3. Avant la congélation, tous les emballages isolants doivent être retirés, excepté en ce qui concerne la viande qui, au moment de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température prévue à l'alinéa 6.

4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et être fermés à clé.

5. Le jour et l'heure de l'introduction de chaque lot dans la chambre frigorifique doivent être consignés.

6. La température de la chambre frigorifique doit atteindre au minimum 25ºC au-dessous de zéro, et doit être vérifiée au moyen d'appareils de mesure thermoélectrique homologués, et être enregistrée en permanence. Elle ne doit pas être mesurée dans les courants d'air. Les appareils de mesure doivent être gardés fermés à clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants des chambres, ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation, et doivent être conservés pendant un an.

7. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées sans interruption pendant 240 heures au minimum. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne sont pas soumises à ce processus de congélation. La période de congélation est calculée à partir du moment où la température prévue à l'alinéa 6 est atteinte dans la chambre frigorifique.

b) Les viandes :

1. De porcins mâles utilisés pour la reproduction

2. De porcins cryptorchides et hermaphrodites

3. De porcins mâles non castrés d'un poids, exprimé en carcasse, supérieur à 80 kg, à moins qu'il ne puisse être garanti, selon une méthode à établir conformément à ce qui sera convenu au sein du Sous-groupe vétérinaire, que les carcasses présentant une forte odeur sexuelle peuvent être détectées, sauf dans les cas prévus à l'alinéa

m) du paragraphe 1) de l'article 130. Soient pourvues de la marque spéciale établie au point 50.c), du chapitre XI de l'annexe X.I.1 et soient soumises à un traitement prévu par la législation en vigueur.

c) Les viandes séparées mécaniquement soient soumises à un traitement thermique conformément aux dispositions de l'annexe X.I.6, ainsi qu'aux conditions que doivent remplir les industries de la viande agréées pour ce traitement.

d) Les viandes fraîches et abats provenant d'animaux qui présentent une infestation de Cysticercus bovis ou Cysticercus cellulosae, non généralisée, soient soumis à un traitement par le froid, selon la méthode qui sera élaborée conformément à ce qui sera convenu au sein du Sous-groupe vétérinaire, lorsque les parties impropres à la consommation humaine ont été éliminées.

e) Les viandes qui proviennent d'animaux abattus selon la procédure spéciale d'urgence ne soient considérées propres à la consommation humaine que sur le territoire de la Principauté et uniquement si les conditions suivantes ont été respectées :

1. Que l'exploitation d'origine ne fasse pas l'objet de restrictions de police sanitaire.

2. Que l'animal, avant l'abattage, ait été soumis par un vétérinaire officiel à une inspection ante mortem selon les dispositions du paragraphe 1,

b) de l'article 128.

3. Que l'animal, une fois étourdi, soit saigné et, le cas échéant, éviscéré in situ. Le vétérinaire officiel peut renoncer à l'étourdissement et autoriser l'abattage par tir d'armes à feu dans des cas particuliers.

4. Que l'animal abattu et saigné soit transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes vers un abattoir agréé, conformément aux dispositions du présent chapitre, aussi rapidement que possible après l'abattage. Si l'animal abattu ne peut être transporté dans un délai d'une heure vers cet abattoir, il doit être transporté dans un conteneur ou dans un moyen de transport se trouvant à une température comprise entre 0ºC et +4ºC. L'éviscération, si elle n'a pas été pratiquée au moment de l'abattage, doit être effectuée au plus tard 3 heures après celui-ci ; si l'éviscération a été pratiquée in situ, les viscères doivent être transportés, avec les carcasses, jusqu'à l'abattoir.

5. Pour le transport vers l'abattoir, les animaux abattus doivent être accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire qui en a ordonné l'abattage et mentionnant le résultat de l'inspection ante mortem, l'heure de leur abattage et, le cas échéant, la nature du traitement administré à l'animal et le résultat de l'inspection des viscères. Ce certificat doit être conforme à un modèle approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.

6. Tant que l'inspection post mortem, effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 1,

d) de l'article 128, complétée le cas échéant par un examen bactériologique, ne permet pas de considérer tout ou partie de la carcasse de l'animal abattu comme propre à la consommation humaine, cette partie doit être manipulée de manière à ne pas entrer en contact avec des carcasses, viandes et abats destinés à la consommation humaine. Les viandes propres à la consommation humaine doivent être marquées selon les dispositions du paragraphe 6 de l'article 129.

f) Les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire soient conformes aux normes spécifiques prévues par la réglementation en vigueur.

g) Les traitements prévus aux points précédents soient effectués dans l'établissement désigné par le vétérinaire officiel.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 131 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-131

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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