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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Section A : contrôles à destination 1- En ce qui concerne les contrôles à destination, l'autorité compétente doit appliquer les mesures de contrôle suivantes :

a) Les services vétérinaires officiels doivent effectuer, sur les lieux de destination des animaux vivants ou de leurs produits, des contrôles par sondage de caractère non discriminatoire du respect des conditions requises prévues à l'article 7, paragraphe 1, et peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. En outre, ils peuvent effectuer des contrôles pendant le transport des animaux vivants et de leurs produits, tant en transit qu'à destination, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information permettant de présumer qu'une infraction est commise.

b) En outre, lorsque les animaux vivants et originaires d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre sont destinés :

1. À un marché ou à un centre de rassemblement agréé, son titulaire est responsable de l'admission d'animaux qui ne remplissent pas les conditions requises régies par le paragraphe 1 de l'article 7. L'autorité compétente doit vérifier, au moyen de contrôles non discriminatoires des certificats ou documents d'accompagnement, que les animaux remplissent les conditions requises.

2. À un abattoir placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, celui-ci doit vérifier, en particulier, au moyen du certificat ou du document qui doit nécessairement accompagner le bétail, que seuls sont abattus les animaux qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1 de l'article précédent. Le titulaire de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux qui ne remplissent pas les conditions requises prévues aux alinéas

c) et

d) du paragraphe 2 de l'article 6.

3. À un marchand ou commerçant enregistré qui procède au fractionnement des lots, ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, l'autorité compétente doit considérer ledit commerçant comme destinataire des animaux et les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section doivent lui être appliquées.

4. Aux exploitations, centres ou organismes, y compris en cas de déchargement partiel pendant le transport, chaque animal ou groupe d'animaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, doit être accompagné de l'original du certificat ou du document d'accompagnement, jusqu'à son arrivée chez le destinataire qui y est mentionné. 2- Les destinataires prévus aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédent de la présente section doivent, avant tout fractionnement ou toute commercialisation ultérieure, vérifier la présence des marques d'identification, certificats ou documents d'accompagnement visés aux alinéas

c) et

d) du paragraphe 2 de l'article 6, et signaler à l'autorité compétente toute carence ou anomalie. Dans ce dernier cas, les animaux et leurs produits doivent être isolés jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris une décision. Les garanties que doivent fournir les destinataires doivent être déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente, qui est celle qui doit vérifier, au moyen de contrôles par sondage, le respect desdites garanties. 3- Tous les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévu à l'alinéa

d) du paragraphe 2 de l'article 6) :

a) Sont tenus de communiquer à l'avance à l'autorité compétente l'arrivée d'animaux vivants ou de leurs produits en provenance de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre dans la mesure nécessaire à la réalisation des contrôles prévus au paragraphe 1 de la présente section et, en particulier, la nature et la date prévisible d'arrivée. Le délai de notification ne peut être, en règle générale, supérieur à 1 jour. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être exigé que la notification soit effectuée dans un délai de 2 jours. Cette notification n'est pas exigée pour les équidés enregistrés qui possèdent le document d'identification conformément aux dispositions du titre IX du présent Règlement, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés.

b) Les certificats sanitaires ou les documents prévus à l'article 6 doivent être conservés pendant une période de 6 mois, afin de les présenter à l'autorité compétente si celle-ci le demande. 4- Dans l'hypothèse où la réglementation communautaire ou l'ordre juridique même de la Principauté d'Andorre, dans des secteurs non harmonisés et dans le respect des règles du libre-échange, prévoient que les animaux vivants soient soumis à une quarantaine, celle-ci doit normalement être effectuée dans l'exploitation de destination. 5- Lorsque des circonstances exceptionnelles, du point de vue vétérinaire, le justifient, la quarantaine peut être effectuée dans un centre de quarantaine. Ce centre doit être considéré comme le lieu de destination. 6- Si, lors d'un contrôle effectué sur le lieu de destination ou pendant le transport, l'autorité compétente constate :

1. La présence d'agents responsables d'une maladie pouvant constituer un danger grave pour les animaux ou pour les personnes, ou bien que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, ils doivent ordonner la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans le centre de quarantaine le plus proche et, le cas échéant, son abattage et/ou sa destruction. Les dépenses découlant des mesures visées au paragraphe précédent sont à la charge de l'expéditeur, de son représentant ou de la personne responsable des produits ou des animaux. L'autorité compétente communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les constatations effectuées, ainsi que les décisions prises et les motifs de ces décisions. L'autorité compétente peut, dans ces cas, établir les mesures conservatoires appropriées pour assurer la protection de la santé animale et de la santé publique nationales.

2. Que, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les animaux ou les produits ne remplissent pas les conditions exigées par le présent Règlement ou par la législation communautaire, ou dans le cas où Andorre ou l'État membre obtient des garanties de conformité selon les règles communautaires ou nationales équivalentes de police sanitaire, pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions des règles de l'espace vétérinaire européen prévues dans le présent Règlement et dans la législation communautaire, les autorités peuvent permettre à l'expéditeur ou à son représentant de choisir entre :

1. En cas de présence de résidus, l'isolement des animaux et leur maintien sous contrôle jusqu'à ce que le respect des règles du présent Règlement soit confirmé. En cas d'infraction à ces règles, l'application des mesures prévues dans le Règlement ou dans la législation communautaire.

2. L'abattage des animaux ou la destruction des produits.

3. L'utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et l'information préalable de l'État ou des États membres de transit, le cas échéant. Toutefois, si des défauts sont constatés dans le certificat ou dans son document d'accompagnement, un délai peut être accordé au propriétaire ou à son représentant pour corriger l'erreur avant de recourir à la dernière possibilité citée. 7-

a) Dans les cas prévus au paragraphe précédent de la présente section, l'autorité compétente, sans préjudice de la communication au ministère compétent en matière de santé, doit se mettre immédiatement en contact avec les autorités sanitaires compétentes de l'État membre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'expédition, qui doit informer des mesures adoptées, notamment des contrôles effectués et des décisions prises ainsi que des motifs de ces décisions.

Si l'autorité compétente nationale estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, elle doit s'efforcer, en accord avec l'autorité sanitaire compétente du pays d'expédition, de trouver les voies et moyens nécessaires pour remédier à la situation, et peut même effectuer une visite de l'établissement d'expédition.

Lorsque les contrôles prévus au paragraphe précédent permettent de constater des carences de manière répétée, l'autorité compétente en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne.

Si l'autorité compétente le demande, la Commission européenne peut, compte tenu des infractions constatées : - envoyer une mission de contrôle fiscal, - charger un vétérinaire officiel, nommé par le Sous-groupe vétérinaire et accepté par les parties en cause, de vérifier les faits concernés, - demander à l'autorité compétente d'intensifier les contrôles de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du marché agréés ou de la région d'origine ; La Commission européenne, par l'intermédiaire du Sous-groupe vétérinaire, informe l'autorité compétente de ses conclusions.

Dans l'attente des conclusions de la Commission européenne, le pays d'expédition, à la demande du pays de destination, doit intensifier les contrôles des animaux ou de leurs produits provenant de l'exploitation ou du centre agréé ou de la région concernée et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de salubrité, suspendre la délivrance de certificats ou de documents de transport.

Le pays de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles relatifs aux animaux et à leurs produits de même provenance.

La Commission, à la demande de l'un des deux pays concernés et si l'avis de l'expert confirme les carences, peut, au sein du Sous-groupe vétérinaire, prendre les mesures appropriées, et peut autoriser les États membres et la Principauté d'Andorre à refuser l'introduction sur leurs territoires respectifs des animaux vivants ou de leurs produits provenant de l'exploitation ou du centre, ou de la région concernés.

Ces mesures doivent être révisées et reconfirmées par le Sous-groupe vétérinaire dans les meilleurs délais.

b) Le présent Règlement n'affecte pas les voies de recours prévues dans l'ordre juridique andorran et notamment celles prévues dans la Loi du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, contre les décisions de l'autorité compétente, ni la procédure à suivre. Les décisions adoptées par l'autorité compétente du pays de destination doivent être communiquées, avec indication des motifs, à l'expéditeur ou à son représentant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays d'expédition. Si l'expéditeur ou son représentant le demandent, les motifs doivent lui être communiqués par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans le pays de destination ainsi que de la forme et des délais pour former lesdits recours. Par ailleurs, en cas de litige et si les deux parties en conviennent, elles peuvent, dans un délai d'un mois au maximum, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert désigné par le Sous-groupe vétérinaire, et les dépenses de cette expertise sont à la charge de la Communauté. L'expert doit rendre son avis dans un délai maximal de 72 heures ou après réception des résultats des éventuelles analyses. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

c) Les dépenses relatives à la réexpédition, au parcage, à la saisie des animaux et, le cas échéant, à leur abattage ou à leur destruction sont à la charge de l'expéditeur, de son représentant ou de la personne ayant la charge des animaux ou des produits. Section B : registres et contrôles 1- Tous les opérateurs établis dans la Principauté d'Andorre qui effectuent des échanges communautaires d'animaux vivants et de leurs produits doivent :

a) S'inscrire, préalablement selon le cas, dans les registres officiels établis à cet effet par le ministère chargé de l'agriculture et/ou par le ministère chargé du commerce.

b) Tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires prévus à l'article 8, section A, 1.b.3), la destination ultérieure des animaux ou des produits. Ce registre doit être conservé pendant un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans. 2- Les services vétérinaires officiels, en collaboration avec des agents d'autres services expressément habilités à cette fin, doivent effectuer en particulier :

a) Des contrôles des exploitations, installations, moyens de transport et procédés utilisés pour le marquage et l'identification des animaux.

b) S'agissant des animaux et de leurs produits, les contrôles du respect, par le personnel de l'exploitation, du centre ou de l'organisme, des conditions requises prévues dans le présent Règlement.

c) Le prélèvement d'échantillons :

1. Des animaux existants destinés à la vente, mis en circulation ou transportés.

2. Des produits existants destinés au stockage, à la vente, mis en circulation ou transportés. L'examen du matériel documentaire et informatique nécessaire aux contrôles découlant de l'application du présent Règlement. 3- Les exploitations, centres ou organismes contrôlés doivent collaborer avec l'autorité compétente à l'accomplissement des missions citées. Article 9 1- En cas de mouvements temporaires transfrontaliers d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et équine, le vétérinaire officiel du pays d'origine :

a) Doit informer, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de la sortie des animaux.

b) Doit procéder à l'examen des animaux dans un délai de 48 heures avant leur sortie, et lesdits animaux doivent être correctement identifiés.

c) Doit délivrer un certificat, selon le modèle établi au sein du Sous-groupe vétérinaire ; tant que celui-ci n'est pas approuvé, les documents actuellement en vigueur sont applicables. 2- Dans l'hypothèse décrite au paragraphe précédent, le vétérinaire officiel du pays de destination doit effectuer le contrôle des animaux dès leur introduction, afin d'en examiner la conformité selon les règles prévues. 3- Pendant toute la durée du mouvement temporaire transfrontalier des espèces indiquées au paragraphe 1, les animaux doivent demeurer sous contrôle douanier. 4- Le titulaire des animaux soumis à des mouvements temporaires transfrontaliers doit, dans une déclaration écrite :

a) Accepter de se conformer à toutes les mesures adoptées en application des dispositions prévues et à toute autre mesure établie au niveau local, de la même manière que tout titulaire originaire d'un État membre ou de la Principauté d'Andorre.

b) Payer les coûts des contrôles résultant de l'application des paragraphes précédents.

c) Collaborer à la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles tant du pays d'expédition que du pays de destination. 5- En cas d'apparition de maladies susceptibles d'affecter ce mouvement temporaire transfrontalier, les mesures appropriées doivent être adoptées d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. 6- Les autorités vétérinaires compétentes doivent examiner la question des éventuelles dépenses qui, si nécessaire, donnent lieu à la décision correspondante du Sous-groupe vétérinaire. 7- Les mouvements transfrontaliers saisonniers d'animaux bovins en provenance de Merens-les Vals sont régis par les dispositions du Règlement en date du 24 mai 1995, sans préjudice de l'application du présent article, dont les dispositions prévalent sur celles de ce Règlement en tout ce qui est incompatible.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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