Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
Tous les animaux de l'espèce porcine doivent être marqués le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant de quitter l'exploitation, au moyen d'une marque consistant en une boucle auriculaire ou un tatouage selon ce qu'établit le ministère chargé de l'agriculture, de caractéristiques similaires à celles décrites à l'annexe VI.II.1. Cette marque détermine l'exploitation dont proviennent les animaux et consiste au minimum en la séquence de lettres et de chiffres attribuée à l'exploitation dans l'ordre où ils apparaissent au paragraphe 1 de l'article 73. Article 77 1- Les titulaires ou détenteurs d'animaux des espèces ovine et caprine doivent les identifier au moyen d'une marque consistant en une boucle auriculaire ou un tatouage conformément à ce que détermine le ministère chargé de l'agriculture, le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant qu'ils ne quittent l'exploitation ou n'aient atteint l'âge de 12 mois, sauf s'ils ont mis bas avant cet âge ou s'ils ont été soumis à des campagnes officielles d'assainissement du bétail, auquel cas ils doivent alors être identifiés.
La marque doit présenter les caractéristiques prévues à l'annexe VI.II.2. 2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le ministère chargé de l'agriculture peut autoriser des mouvements d'ovins et de caprins dépourvus de marques entre des exploitations de même statut sanitaire appartenant au même titulaire et situées sur le territoire de la Principauté, à condition que, lors de chaque mouvement des animaux, ceux-ci soient accompagnés d'un document mentionnant, au minimum, l'identification du titulaire ou détenteur, l'information sur le nombre d'animaux transférés et l'identification de l'exploitation d'origine et du lieu de destination.
Article 78 1- Le ministère chargé de l'agriculture peut décider que les animaux provenant d'un État membre de l'Union européenne qui arrivent sur le territoire de la Principauté soient identifiés à nouveau conformément aux conditions requises par les articles 74 et suivants, et que les marques remplacées, ainsi que les nouvelles marques attribuées, soient inscrites sur les feuillets prévus dans le livre-registre mentionné à l'article 74. 2- Il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau marquage selon les dispositions du paragraphe 1 dans le cas d'animaux destinés à l'abattoir et abattus dans un délai de 30 jours. 3- Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations sur les animaux, leur exploitation d'origine et leurs éventuels mouvements, le ministère chargé de l'agriculture en informe les membres du Sous-groupe vétérinaire aux fins de l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la Commission, entre elles et avec la Principauté d'Andorre, afin d'assurer l'application correcte des législations vétérinaire et zootechnique relatives aux animaux, à leur exploitation d'origine et à leurs éventuels mouvements, conformément à la procédure déterminée au sein de ce Sous-groupe.
Art. 76 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-76
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.