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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- Substances ou produits non autorisés : les substances ou produits dont l'administration à un animal est interdite par la réglementation en vigueur ainsi que les substances ou produits qui ne figurent pas comme expressément autorisés. 2- Traitement illégal : l'utilisation de substances ou produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou produits autorisés conformément aux dispositions de la législation sur les médicaments vétérinaires, à des fins ou dans des conditions différentes de celles établies par cette législation. 3- Résidu : le résidu de substance à action pharmacologique, ainsi que ses produits de transformation et autres substances qui se transmettent aux produits animaux et peuvent être nocifs pour la santé humaine. 4- Échantillon officiel : un échantillon prélevé par l'autorité compétente et comportant, pour l'examen des résidus ou substances figurant à l'annexe V.II.2, les indications de l'espèce, de la nature et de la méthode d'échantillonnage conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que l'identification et l'origine de l'animal ou du produit animal.

Selon la nature de l'échantillon, doivent également être indiqués le sexe de l'animal et le nombre d'échantillons prélevés. 5- Laboratoire agréé : un laboratoire agréé par l'autorité compétente, sur la base de la réglementation en vigueur, pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel en vue de détecter la présence éventuelle de résidus. 6- Lot d'animaux : groupe d'animaux de la même espèce et de la même catégorie d'âge, élevés dans une même exploitation au même moment, dans des conditions d'élevage uniformes. 7- Substance bêta-agoniste : toute substance agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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