MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 82

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 82.

Les infractions au présent chapitre du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'agriculture et d'élevage.

Annexe VI.II.1 Description des marques pour les porcins 1- Pour les animaux d'engraissement, lorsque la marque auriculaire est apposée au moyen d'une boucle, celle-ci doit être en plastique souple ou en plastique et laiton, doit se composer de deux pièces assemblées entre elles au moyen d'une tige sur la pièce mâle ou d'une troisième pièce, et celles-ci doivent rester unies de manière à rendre impossible leur séparation.

Les inscriptions gravées de manière indélébile doivent avoir des dimensions minimales de 4x3 mm. Lorsque le ministère chargé de l'agriculture estime opportun de mettre en œuvre des actions sanitaires nécessitant l'identification individuelle des animaux, cette identification doit être effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2. 2- Lorsque le ministère chargé de l'agriculture établit l'identification des animaux reproducteurs au moyen d'une boucle, celle-ci doit être en plastique souple et doit porter l'identification individuelle de l'animal.

Cette identification doit se composer de quatre chiffres et de trois lettres, dont deux doivent correspondre aux lettres AD.

Les inscriptions gravées de manière indélébile doivent avoir une dimension minimale de 4x3 mm. Cette identification doit être inscrite dans le registre de l'exploitation. 3- Lorsque le marquage est réalisé au moyen d'un tatouage, celui-ci doit être réalisé à l'encre indélébile et doit être facilement lisible tout au long de la vie de l'animal.

Il doit comporter les mêmes informations que celles spécifiées aux paragraphes précédents, et les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 8x4 mm. Annexe VI.II.2 Description des marques pour les ovins et caprins 1- Les animaux âgés de plus de 12 mois ou les femelles ayant mis bas avant d'atteindre cet âge, ou encore les animaux ayant été soumis à des campagnes officielles d'assainissement du cheptel, peuvent être identifiés au moyen d'un tatouage ou d'une boucle, conformément à ce que détermine le ministère chargé de l'agriculture.

a) En cas de tatouage, celui-ci doit être réalisé à l'encre indélébile et les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 8x4 mm. Si nécessaire, ils peuvent être tatoués avec trois lettres, dont deux doivent correspondre aux lettres AD, et quatre chiffres, ce qui peut être fait séparément sur les deux oreilles.

b) En cas d'utilisation de la boucle, celle-ci doit réunir les caractéristiques suivantes :

  • Elle doit se composer de deux pièces, mâle et femelle, en plastique souple, qui s'assemblent et en garantissent l'inviolabilité.
  • Les caractères doivent être gravés de manière indélébile et avoir des dimensions minimales de 4x4 mm.
  • Les lettres et les chiffres d'identification tels qu'ils sont définis au paragraphe

a) . 2- Les lettres et les chiffres d'identification des derniers alinéas des paragraphes

a) et

b) doivent être inscrits dans le registre de l'exploitation. 3- Les animaux âgés de moins de 12 mois doivent quitter l'exploitation et être identifiés au moyen d'une boucle auriculaire ou d'un tatouage, selon les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus. En cas d'utilisation de la boucle, les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 4x4 mm. Annexe VI.II.3 Document d'identification des bovins Télécharger le document Titre VII- Échanges d'animaux des espèces bovine et porcine

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration