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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 127

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 127.

Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- « Viande » : toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. 2- « Viande fraîche » : les viandes n'ayant subi que le traitement par le froid (y compris celles conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée), afin d'en garantir la conservation. 3- « Viandes séparées mécaniquement » : les viandes séparées par des procédures mécaniques d'os charnus, à l'exception des os de la tête, des extrémités des membres en dessous des articulations carpiennes et tarsiennes, ainsi que des vertèbres coccygiennes de porcin, et destinées à des établissements agréés, pour la production et la commercialisation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine. 4- « Carcasse » : le corps entier d'un animal de boucherie après la saignée, l'éviscération, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête, de la queue et des mamelles, et, en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes, après le dépouillement.

Toutefois, dans le cas des porcins, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque ces viandes doivent être soumises à une transformation industrielle pour la production de produits à base de viande destinés à la consommation humaine. 5- « Abats » : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au paragraphe 4, même si elles sont anatomiquement attachées à la carcasse. 6- « Viscères » : les restes qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'œsophage. 7- « Autorité compétente » : le ministère chargé de la santé et toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées.

Cette définition s'applique à l'ensemble du titre X du présent Règlement. 8- « Pays expéditeur » : la Principauté d'Andorre ou l'État membre à partir duquel la viande fraîche est envoyée. 9- « Pays de destination » : la Principauté d'Andorre ou l'État membre vers lequel est expédiée de la viande fraîche provenant d'un autre État membre ou de la Principauté d'Andorre. 10- « Moyens de transport » : les parties réservées au chargement dans les véhicules ou automobiles, trains, aéronefs, ainsi que les cales des navires, ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air. 11- « Établissement » : un abattoir, un atelier de découpe ou un entrepôt frigorifique agréés ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements. 12- « Conditionnement » : l'opération destinée à protéger la viande fraîche par l'utilisation d'une première enveloppe ou d'un premier contenant en contact direct avec cette viande fraîche.

Cette première enveloppe ou ce premier contenant est dénommé conditionnement. 13- « Emballage » : l'opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un second contenant, ainsi que ce second contenant. 14- « Abattage spécial d'urgence » : tout abattage ordonné par un vétérinaire à la suite d'un accident ou de troubles physiologiques et fonctionnels graves.

L'abattage spécial d'urgences a lieu hors d'un abattoir lorsque le vétérinaire considère que le transport de l'animal est impossible ou peut entraîner des souffrances inutiles pour l'animal. 15- « Zone de santé » : celle définie par les États membres ou, le cas échéant, la totalité du territoire de la Principauté d'Andorre. 16- « Centre de reconditionnement » : une salle ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ ou au reconditionnement de viande destinée à la commercialisation.

Article 128 1- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les carcasses, les demi-carcasses et les demi-carcasses découpées en trois morceaux au maximum ou les quartiers :

a) Soient obtenus dans un abattoir remplissant les conditions requises énumérées aux chapitres I et II de l'annexe X.I.1 et agréé et contrôlé conformément à l'article 135.

b) Proviennent d'un animal de boucherie ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal ante mortem réalisé par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.I.1, et qui, à la suite de ce contrôle fiscal, a été considéré comme apte à l'abattage aux fins du présent chapitre.

c) Aient été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes selon les dispositions des chapitres V et VII de l'annexe X.I.1.

d) Conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe X.I.1, aient été soumis à un contrôle fiscal post mortem par un vétérinaire officiel et ne présentent aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il ait été constaté, si nécessaire au moyen d'examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé.

e) Portent, conformément aux dispositions au chapitre XI l'annexe X.I.1, une estampille d'inspection vétérinaire.

f) Soient accompagnés durant le transport :

1. D'un document commercial d'accompagnement qui doit remplir les conditions requises suivantes :

i) Il doit être émis par l'établissement d'expédition. ii) Outre les indications prévues au paragraphe 50 du chapitre XI de l'annexe X.I.1 (estampille d'inspection vétérinaire), dans le cas des viandes congelées, la mention claire du mois et de l'année de congélation. iii) Pour la viande destinée à la Finlande et à la Suède, il doit comporter l'une des mentions prévues au troisième tiret de la partie IV de l'annexe X.I.3 (certificat d'inspection vétérinaire). iv) Il doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an, afin de pouvoir être présenté à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. Lorsque les données sont informatiques, elles doivent être imprimées à la demande de ces autorités.

2. D'un certificat d'inspection vétérinaire conformément au chapitre XIII de l'annexe X.I.1, lorsqu'il s'agit de viande provenant d'un abattoir situé dans une zone de santé selon ce qui est disposé au point 15 de l'article 127, et que celui-ci a été soumis à des restrictions pour cause de santé animale, ou lorsqu'il s'agit de viandes destinées aux échanges et que celles-ci ont transité par un pays tiers. À la demande d'un État membre de destination, ou de la Principauté d'Andorre si celle-ci est le lieu de destination, un justificatif sanitaire doit être présenté lorsque les viandes sont destinées à l'exportation vers un pays tiers après leur transformation. Les dépenses d'émission de ce justificatif sont à la charge des opérateurs.

g) Conformément aux dispositions du chapitre XIV de l'annexe X.I.1, aient été entreposés après le contrôle fiscal post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes dans des établissements agréés conformément aux dispositions de l'article 135 et contrôlés conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe X.I.1.

h) Conformément aux dispositions du chapitre XV de l'annexe X.I.1, soient transportés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. 2- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les découpes ou les portions plus petites que celles mentionnées au paragraphe 1 ou les viandes désossées, conditionnées ou non :

a) Soient découpées, tranchées ou désossées ou conditionnées dans un atelier de découpe remplissant les conditions requises énoncées aux chapitres I et III de l'annexe X.I.1, agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135, ou dans un atelier de découpe agréé de manière spécifique conformément aux dispositions de l'article 4.

b) Soient découpées, ou tranchées ou désossées ou conditionnées, et obtenues conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.I.1 et proviennent : 1) de viande fraîche satisfaisant aux conditions mentionnées au paragraphe 1, ou 2) de viande fraîche importée de pays tiers conformément aux dispositions relatives à l'organisation des contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers visées au titre II.

c) Soient entreposées conformément aux conditions établies au chapitre XIV de l'annexe X.I.1 dans des établissements agréés conformément à l'article 135 et contrôlées conformément au chapitre X de l'annexe X.I. 1.

d) Soient contrôlées par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe X.I.1.

e) Répondent aux conditions requises de conditionnement et d'emballage mentionnées au chapitre XII de l'annexe X.I.1.

f) Satisfassent aux conditions mentionnées aux alinéas c), e),

f) et

h) du paragraphe 1 ci-dessus. 3- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les abats proviennent d'un abattoir ou d'un atelier de découpe agréés. Les abats non découpés doivent remplir les conditions requises des paragraphes 1 et

2. Les abats découpés doivent répondre aux conditions mentionnées au paragraphe 2. 4- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ont été entreposées dans un entrepôt frigorifique agréé et n'ont depuis lors subi aucune manipulation sauf pour l'entreposage :

a) Satisfassent aux conditions mentionnées aux alinéas c), e), g),

h) du paragraphe 1 et aux paragraphes 2 et 3, ou soient importées de pays tiers conformément aux dispositions relatives à l'organisation des contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers conformément aux dispositions du titre II.2

b) Soient accompagnées, durant leur transport de l'entrepôt frigorifique au lieu de destination, du document commercial d'accompagnement ou du certificat prévus à l'alinéa

f) du paragraphe 1. Lorsque les viandes sont accompagnées d'un certificat, celui-ci doit être délivré par le vétérinaire officiel sur la base des certificats d'inspection vétérinaire joints aux envois de viandes fraîches au moment de l'entreposage et, en cas d'importation, doit préciser l'origine des viandes fraîches. Dans ce cas, la marque sanitaire de l'entrepôt frigorifique doit être indiquée sur le document commercial d'accompagnement. 5- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches, conformément aux dispositions du présent chapitre, qui ont été entreposées dans un entrepôt frigorifique d'un pays tiers dûment agréé sous contrôle douanier et qui n'ont depuis lors subi aucune manipulation, à l'exception de l'entreposage :

a) Répondent aux conditions mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3.

b) Remplissent les garanties spécifiques relatives au contrôle et à la certification du respect des exigences d'entreposage et de transport.

c) Soient accompagnées d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X.I.3. Les garanties particulières relatives au contrôle et à la déclaration des exigences d'entreposage et du transport, ainsi que les conditions de délivrance du certificat, sont établies selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. 6- L'autorité compétente doit adopter les mesures nécessaires pour que les viandes fraîches dont l'emballage a été retiré et qui ont été emballées de nouveau dans un établissement différent de celui dans lequel elles ont été conditionnées :

a) Remplissent les conditions requises des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article.

b) Soient désemballées et emballées de nouveau dans un centre de réemballage remplissant les conditions requises mentionnées au chapitre I de l'annexe X.I.1 et agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135. 7- Sous réserve de l'application de la législation en vigueur en matière de santé animale, les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas :

a) Aux viandes fraîches destinées à des usages autres que la consommation humaine.

b) Aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel garantit que ces viandes ne doivent pas être utilisées pour la consommation humaine et que, une fois les expositions ou les études particulières terminées et les analyses effectuées, ces viandes seront détruites, à l'exception des quantités utilisées pour la réalisation des analyses nécessaires.

c) Aux viandes fraîches destinées exclusivement à l'approvisionnement d'organisations internationales.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 127 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-127

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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