Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Les ministères chargés de l'agriculture et de la santé doivent adopter les mesures suivantes : 1- En cas de suspicion de traitement illégal, ils doivent demander au propriétaire ou à la personne détenant les animaux ou au vétérinaire chargé de l'exploitation de fournir toute la documentation possible permettant de justifier la nature du traitement. 2- Si cette enquête confirme le traitement illégal, ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou produits non autorisés, il doit être procédé à :
a) Des contrôles, par échantillonnage, des animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, afin de détecter cette utilisation, et plus particulièrement la présence d'éventuels indices d'implants. Ces contrôles peuvent comprendre le prélèvement d'échantillons officiels.
b) Des contrôles visant à détecter la présence de substances dont l'usage est interdit, ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations où les animaux sont élevés, détenus et engraissés (y compris les exploitations qui y sont administrativement rattachées) ou dans les exploitations d'origine ou de provenance de ces animaux. À cette fin, le prélèvement d'échantillons officiels d'eau de boisson et d'aliments pour animaux est nécessaire.
c) Des contrôles, par échantillonnage, des aliments pour animaux de l'exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que de l'eau de boisson.
d) Des contrôles aux stades de fabrication des substances énumérées dans le groupe A de l'annexe V.II.1, ainsi qu'aux étapes ultérieures de manipulation, de transport, de stockage, de distribution et de vente ou d'acquisition.
e) Tout autre contrôle nécessaire pour éclaircir l'origine des produits ou substances non autorisés ou celle des animaux traités. 3- En cas de dépassement des limites des niveaux maximaux fixés par la réglementation ou de détection de la présence de substances autorisées dans tout organe ou tissu animal autre que l'un de ceux pour lesquels une limite maximale de résidus est fixée, il doit être procédé à toutes les démarches et enquêtes nécessaires et appropriées en fonction des constatations effectuées.
Article 40 1- Sont désignés comme laboratoires agréés le Laboratoire central de santé publique (LCSP) de la Principauté et ceux avec lesquels les ministères chargés de l'agriculture et de la santé peuvent conclure des accords, lesquels sont communiqués au Sous-groupe vétérinaire afin que la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne en aient connaissance. 2- Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés à l'annexe V.II.5 et leur compétence et leurs conditions d'activité sont définies au chapitre II de ladite annexe. 3- Lorsque l'autorisation de mise sur le marché est accordée à un médicament vétérinaire destiné à être administré à une espèce dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les autorités compétentes chargées de cette autorisation doivent transmettre aux laboratoires communautaires de référence et aux laboratoires désignés au paragraphe 1 pour la détection des résidus les méthodes d'analyse prévues par la législation relative aux médicaments vétérinaires.
Article 41 1- Les prélèvements d'échantillons officiels doivent être effectués selon la stratégie, aux niveaux et à la fréquence spécifiés aux annexes V.II.3 et V.II.4 du présent Règlement afin d'être examinés dans les laboratoires agréés.
Le prélèvement d'échantillons doit être réalisé au moyen d'un procès-verbal établi, au moins en triple exemplaire, auprès de l'éleveur ou du propriétaire des animaux ou de son représentant légal ou du représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale, ou d'autres entreprises liées au secteur, ou des personnes responsables soit de l'exploitation d'élevage, soit de l'établissement en question, et, en l'absence de ceux-ci ou lorsque les personnes précitées refusent d'intervenir au procès-verbal, devant tout témoin, sans préjudice de la possibilité d'exiger les responsabilités encourues du fait de ce refus.
Si aucun témoin ne veut intervenir au procès-verbal, celui-ci est néanmoins valable si plus d'un représentant de l'Administration y intervient.
Le procès-verbal doit retranscrire intégralement toutes les données et circonstances nécessaires à l'identification des échantillons et des animaux dont ils proviennent, et porter la signature des personnes qui y interviennent.
Chaque échantillon doit se composer de trois exemplaires homogènes qui doivent être conditionnés et scellés de manière que, avec les formalités précitées, l'identité et la sécurité des échantillons et de leur contenu soient garanties pendant la durée de leur confirmation.
Si l'échantillon est prélevé devant l'éleveur ou le propriétaire des animaux ou devant son représentant légal, ou devant le représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale ou d'une autre entreprise liée au secteur, l'un des exemplaires de l'échantillon reste entre ses mains, en dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement pour l'épreuve contradictoire, si elle est nécessaire.
La disparition, la destruction ou la détérioration de cet exemplaire de l'échantillon est réputée malveillante, sauf preuve contraire.
Les deux autres exemplaires de l'échantillon restent en possession du contrôle fiscal, qui en adresse un au laboratoire devant réaliser l'analyse initiale, l'autre restant en possession de l'autorité compétente correspondante.
En revanche, si les personnes précitées refusent d'intervenir au procès-verbal ou ne sont pas présentes lors du prélèvement d'échantillons, ou même si elles sont présentes ou interviennent mais ne souhaitent pas exercer leur droit de retirer un exemplaire des échantillons, les trois exemplaires sont retirés par le contrôle fiscal et, dans ce cas, l'un des exemplaires est mis à la disposition de l'éleveur ou du propriétaire des animaux en tant que représentant légal, ou du représentant légal de l'abattoir ou de tout autre établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale ou d'une autre entreprise liée au secteur, afin qu'il le retire s'il souhaite réaliser l'épreuve contradictoire, et les deux autres exemplaires restent en possession du contrôle fiscal, l'un étant adressé au laboratoire ayant réalisé l'analyse initiale, et l'autre restant en possession de l'autorité compétente correspondante.
Les quantités à prélever pour chaque exemplaire de l'échantillon sont suffisantes en fonction des déterminations analytiques que l'on entend réaliser et, à défaut, doivent être conformes aux instructions émises soit par les laboratoires désignés conformément à l'article 40 soit, le cas échéant, sauf ce que dispose le paragraphe 3 du présent article. 2- Les échantillons de toute nature doivent être prélevés par les autorités compétentes, afin d'être examinés dans les laboratoires agréés en vue de détecter la présence des substances ou résidus spécifiés à l'annexe V.II.1. L'analyse des échantillons, prévue à l'alinéa précédent, doit être effectuée selon les méthodes officielles de routine et de référence établies par la législation en vigueur dans la Principauté, ou par des législations reconnues internationalement, ou, à défaut, selon des méthodes validées établies par les laboratoires désignés conformément à l'article 40. Pour les substances à effet anabolisant et les substances non autorisées, tous les résultats positifs constatés, en cas d'application d'une méthode de routine au lieu d'une méthode de référence, doivent être confirmés par les méthodes de référence de la réglementation en vigueur dans la Principauté d'Andorre. 3- Lorsque le résultat des analyses du laboratoire est négatif, il doit être procédera à sa communication à l'intéressé et à la destruction de tous les exemplaires de l'échantillon correspondant, sauf s'ils sont utilisés à des fins scientifiques, didactiques ou de recherche. 4- Lorsque l'analyse initiale donne des résultats positifs dont il ressort des infractions, la procédure de sanction correspondante doit être engagée, sans préjudice du fait que la personne poursuivie n'accepte pas ces résultats et demande l'analyse contradictoire, afin de présenter à l'instructeur de la procédure toutes les observations qu'elle juge utiles dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire, ou le défaut de production de l'échantillon se trouvant entre les mains de l'intéressé, vaut acceptation des résultats obtenus lors de la première analyse.
Ladite analyse contradictoire doit être réalisée selon l'une des deux possibilités suivantes :
1. Au laboratoire où l'analyse initiale a été pratiquée, selon les mêmes techniques que celles employées et en présence du technicien ayant certifié cette analyse ou par des personnes désignées par lui-même, au moyen de la désignation par l'intéressé d'un expert en expertises À cette fin, la date et l'heure doivent être communiquées à l'intéressé.
2. Dans un laboratoire agréé, officiel ou privé, à l'exception du laboratoire désigné à l'article 40.1 pour la substance détectée, par un technicien désigné par ce même laboratoire, en utilisant les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale.
Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire doivent être transmis à l'instructeur de la procédure.
Si, à l'expiration du délai prévu par la réglementation correspondante, l'analyse n'a pas été pratiquée et communiquée, l'intéressé perd son droit à celle-ci.
L'intéressé doit prendre en charge les dépenses découlant de cette analyse contradictoire.
En cas de contradiction entre les résultats des analyses initiale et contradictoire, ceux-ci doivent être confirmés au moyen d'une troisième analyse, qui est décisive et définitive, pour laquelle est utilisé le troisième exemplaire de l'échantillon en question.
Cette confirmation doit être réalisée par le laboratoire désigné à l'article 40 correspondant, selon la substance ou le résidu concerné.
Si le résultat de l'analyse initiale est confirmé par l'analyse décisive, cette dernière doit être prise en charge par l'intéressé. 5- Dans les cas où il est opportun de mener l'investigation sur des éléments ou substrats d'essai de faible volume ne permettant pas d'obtenir une quantité suffisante pour constituer trois exemplaires d'analyse, ou lorsqu'il existe des situations de danger pour la santé publique, l'échantillon peut être constitué d'un nombre inférieur d'exemplaires d'analyse, qui doivent être examinés en un seul acte analytique, et deux techniciens sont convoqués au même acte et dans le même laboratoire, l'un nommé par l'Administration et l'autre représentant l'intéressé, afin que l'analyse soit pratiquée en un seul acte.
Dans ces cas, ces analyses peuvent être réalisées dans les laboratoires agréés.
De même, la procédure décrite ci-dessus est suivie, même si trois exemplaires d'analyse sont prélevés, lorsque des carcasses, des abats ou d'autres produits périssables ont été consignés ou saisis à titre conservatoire.
Dans ces cas, l'exemplaire ou les exemplaires de l'échantillon sont prélevés avec les mêmes formalités que dans les cas ordinaires, en garantissant, en tout état de cause, leur identité avec leur contenu.
La renonciation expresse ou tacite à se présenter accompagné d'un expert en expertises vaut acceptation des résultats des analyses réalisées lors de ce même acte. 6- Lorsque l'examen de l'échantillon officiel révèle un traitement illégal, les dispositions des articles 42 et suivants doivent être appliquées.
Lorsque cet examen révèle la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux fixés par la réglementation correspondante ou la présence de résidus de substances autorisées dans l'un des tissus ou produits pour lesquels les limites maximales de résidus n'ont pas été fixées et dont l'échantillonnage a été réalisé, les dispositions des articles 42, 44 et 45 ainsi que les mesures proposées aux articles 48 et suivants doivent être appliquées, le cas échéant.
Lorsque l'examen a été effectué sur des animaux ou des produits d'origine animale provenant d'États membres de l'Union européenne, l'autorité compétente dans chaque cas en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et lui demande, de manière motivée, d'appliquer les mesures prévues aux articles 42.2, 43, 44 et 45, ainsi que celles établies aux articles 48 et suivants, à l'exploitation ou à l'établissement d'origine ou de provenance, le tout selon la procédure arrêtée par le Sous-groupe vétérinaire.
Lorsque l'examen a été effectué sur des animaux ou des produits d'origine animale provenant de pays tiers et qu'il révèle la présence d'un traitement illégal ou de résidus de substances autorisées au-delà des limites maximales établies, les ministères chargés de l'agriculture et de la santé, dans chaque cas, doivent en informer la Commission européenne selon les procédures prévues par le Sous-groupe vétérinaire, afin que soient adoptées les mesures prévues à l'article 53 du présent Règlement.
Art. 39 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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