Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 154
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 154.
Les produits à base de viande commercialisés doivent remplir les conditions requises suivantes : 1- Ils doivent être préparés et entreposés dans des établissements agréés ou bien conformément aux dispositions de l'article 159, et dans ce cas ils doivent remplir les conditions techniques et sanitaires et les conditions sanitaires générales de l'annexe X.III.1 et les conditions spéciales des chapitres I et II de l'annexe X.III.2, ou bien conformément aux dispositions de l'article 160, et dans ce cas les dispositions de l'annexe X.III.5 doivent être respectées. 2- Ils doivent être préparés à partir des viandes définies au paragraphe 4 de l'article 153, ou de produits à base de viande. Celles-ci et les autres matières premières qui entrent dans leur composition doivent respecter les dispositions du chapitre III de l'annexe X.III.2. Les viandes importées d'un pays tiers doivent remplir les conditions requises et être soumises aux contrôles prévus au titre II. 3- Ne peuvent pas être utilisées pour la préparation de produits à base de viande les viandes déclarées impropres à la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles 130 et 131 et, de manière générale, aucune viande impropre à la consommation humaine, ni non plus :
a) Les organes de l'appareil urinaire des mâles et des femelles, à l'exception des reins et de la vessie.
b) Les organes de l'appareil génital des mâles et des femelles, à l'exception des testicules.
c) Les cartilages du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires.
d) Les yeux et les paupières.
e) Le conduit auditif externe.
f) Les tissus cornés. 4- Les produits doivent être préparés conformément aux exigences du chapitre III de l'annexe X.III.2 et, lorsqu'il s'agit de produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement fermés, ou de plats cuisinés, ils doivent en outre remplir les conditions du chapitre VIII et du chapitre IX de l'annexe X.III.2, respectivement. 5- Ils doivent être préparés par chauffage, salaison, assaisonnement ou séchage, procédés qui peuvent être combinés avec le fumage ou l'affinage, le cas échéant, dans des conditions microclimatiques spéciales.
Ils peuvent être associés à d'autres produits alimentaires, condiments, additifs et auxiliaires technologiques autorisés. 6- Ils doivent être soumis à un autocontrôle conformément aux dispositions de l'article 158 et à un contrôle officiel de la part de l'autorité compétente conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2. 7- Ils doivent remplir, le cas échéant, les conditions requises du paragraphe 2 de l'article 158. 8- Lorsqu'ils sont conditionnés, emballés ou étiquetés, ces opérations doivent être effectuées dans le même établissement ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés pour ce processus par l'autorité compétente, qui sont inscrits au Registre sanitaire des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre, s'ils respectent les dispositions du chapitre IV de l'annexe X.III.2. 9- Ils doivent porter, sous la responsabilité de l'entreprise, les marques sanitaires de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne prévues au chapitre VI de l'Annexe X.III.2, de telle sorte que :
a) La marque sanitaire (ou d'inspection vétérinaire telle que mentionnée au chapitre II) prévue à l'alinéa
b) du paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2 doit être utilisée exclusivement pour les produits à base de viande et les produits élaborés à partir de viandes dont la commercialisation est limitée au marché national et/ou ceux qui proviennent d'établissements qui n'ont pas été classés conformément aux dispositions de l'article 161.
b) La marque sanitaire pour les produits à base de viande et les produits élaborés à partir de viandes qui peuvent être destinés à des échanges doit respecter les dispositions de l'alinéa
a) du paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2. Ces marques doivent être imprimées sur l'étiquette ou doivent être apposées sur le produit ou sur l'emballage. Tant l'impression que la réimpression des marques ou des étiquettes doivent être autorisées par l'autorité compétente. 10- Ils doivent être manipulés, entreposés et transportés conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe X.III.2. S'ils sont entreposés hors de l'établissement dans un entrepôt frigorifique de viandes, celui-ci doit être agréé et contrôlé conformément aux dispositions de l'article 135. 11- Il ne peut pas être appliqué de rayonnements ionisants ni ultraviolets aux produits à base de viande et aux préparations à partir de viandes. Cette disposition n'affecte pas les règles relatives à l'ionisation à des fins médicales. Article 155 1- Pour le transport des produits prévus au présent chapitre, un document commercial d'accompagnement doit être porté, qui doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit porter, outre les indications prévues au paragraphe 4 du chapitre VI de l'annexe X.III.2, le code qui permet d'identifier l'autorité compétente chargée du contrôle, l'établissement d'origine, dans la mesure où ils ne se déduisent pas clairement de son numéro d'agrément.
b) Il doit être conservé par le destinataire pendant au moins un an afin de pouvoir être présenté à la demande de l'autorité compétente, chaque fois que celle-ci le sollicite. 2- Les produits régis par le présent chapitre qui sont destinés à un État membre doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conformément aux dispositions de l'annexe X.III.4 lorsqu'ils ont été obtenus à partir :
a) De viandes provenant d'un abattoir situé dans une région ou une zone de l'Union européenne, ou sur le territoire de la Principauté, soumises à restriction pour des motifs de santé animale.
b) De viandes propres à la consommation qui figurent à l'article 131 .
c) De produits destinés à un État membre après avoir transité par un pays tiers dans un moyen de transport plombé. 3- L'obligation établie au paragraphe précédent ne s'applique pas aux produits à base de viande qui se trouvent dans des récipients hermétiquement fermés et qui ont été soumis à un traitement conformément à ce qui est prévu à l'annexe X.III.2, chapitre VIII, paragraphe B, alinéa 1, portent la marque sanitaire de manière indélébile. Article 156 1- Si, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 141, sont fabriqués en établissement d'autres plats cuisinés différents de ceux qui sont définis au paragraphe 16 de l'article 153, avec d'autres matières premières non prévues au présent chapitre, les conditions du chapitre II de l'annexe X.III.1 et les conditions requises spécifiques du chapitre IX de l'annexe X.III.2 doivent être respectées, mais ils sont contrôlés conformément aux dispositions de l'article 158 jusqu'à ce que des règles spécifiques soient établies selon la procédure que détermine le Sous-groupe vétérinaire. 2- En tout état de cause, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 151 leur sont applicables.
Art. 154 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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