Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 125
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 125.
Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme du présent chapitre, et toujours en collaboration avec les autorités de la Principauté d'Andorre, selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, les experts vétérinaires communautaires désignés par ledit Sous-groupe peuvent effectuer des contrôles sur place. Par la procédure prévue par ce Sous-groupe vétérinaire, la Commission doit informer les États membres des contrôles effectués et le mécanisme par lequel la Principauté d'Andorre doit être informée, à son tour, des contrôles effectués dans les États membres doit être prévu au sein du Sous-groupe vétérinaire. La Principauté d'Andorre, lorsqu'un contrôle est effectué sur son territoire, doit apporter aux experts toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission, à laquelle doivent assister des représentants des autorités compétentes. Annexe IX.I.1 Livres généalogiques Pour obtenir l'agrément ou la reconnaissance officiels, les organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques pour équidés enregistrés doivent : 1- Avoir la personnalité juridique conformément à la réglementation en vigueur dans l'État membre où la demande est présentée ou dans la Principauté d'Andorre. 2- Satisfaire aux contrôles des autorités compétentes, dans le cas de la Principauté d'Andorre du ministère chargé de l'agriculture, en ce qui concerne :
a) l'efficacité de leur fonctionnement ;
b) le respect des principes établis conformément à la lettre
b) du paragraphe 3 par l'organisation ou l'association qui tient le livre d'origine de la race, lorsqu'il s'agit d'une organisation ou association qui ne tient pas ce livre ;
c) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à l'enregistrement des généalogies ;
d) la possession d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou de sélection ou pour garantir la conservation de la race lorsque cela est jugé nécessaire ;
e) leur capacité à fournir les données nécessaires (par exemple, sur les résultats) à la réalisation d'un programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race. 3- Avoir fixé les principes relatifs à :
a) le système de fourniture des données (par exemple, sur les résultats) permettant de procéder à une évaluation des équidés en vue de l'amélioration, de la sélection et de la conservation de la race ;
b) en outre, s'il s'agit d'une organisation ou association qui tient le livre d'origine de la race : – le système d'enregistrement des généalogies ; – la définition des caractéristiques de la race ou des races, ou de la population que comprend le livre généalogique ; – le système de base d'identification des équidés ; – la définition de leurs objectifs de sélection de base ; – la division du livre généalogique, au cas où il existe plusieurs modalités d'inscription des équidés dans ce livre ou plusieurs modalités de classement des équidés qui y sont inscrits ; – les ascendances à partir d'un ou de plusieurs autres livres généalogiques, si nécessaire. 4- Disposer d'un statut établissant, en particulier, que les éleveurs ne peuvent faire l'objet d'un traitement discriminatoire.
Toutefois, dans le cas où, pour une même race, il existe sur le territoire de la Communauté et de la Principauté d'Andorre plusieurs organisations ou associations couvrant la totalité de celui-ci, le statut d'une organisation ou association peut établir l'obligation que les équidés soient nés sur un territoire déterminé pour effectuer l'inscription de la déclaration de naissance.
Cette limitation ne s'applique pas à l'inscription au titre de la reproduction.
Annexe IX.I.2a Document d'identification des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2b Signalement descriptif des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2c Feuille de vaccinations des équidés Télécharger le document Annexe IX.I.2d Traitements médicamenteux des équidés Annexe IX.II.1 Maladies à déclaration obligatoire Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes :
- Dourine
- Morve
- Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE)
- Anémie infectieuse
- Rage
- Fièvre charbonneuse
- Peste équine
- Stomatite vésiculeuse Annexe IX.II.2 Diagnostic de la peste équine Fixation du complément. L'antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d'un mois ayant reçu l'inoculation intracérébrale d'une souche neurotrope du virus. Cela peut être effectué au moyen de la méthode de Bourdin suivante. Les cerveaux sont congelés puis broyés avec un tampon véronal à raison de dix cerveaux pour 12 ml de tampon. La suspension obtenue doit être centrifugée pendant une heure à 10.000 r/min à 4 ºC. Le surnageant constitue l'antigène. Il est utilisé de préférence sans autre modification, mais il peut être inactivé au moyen de la ? - propiolactone. L'inactivation peut être effectuée en ajoutant 0,1 ml d'une solution à 3% de v- propiolactone dans de l'eau distillée à chaque portion de 0,9 ml d'antigène et en agitant le mélange pendant trois heures à la température du laboratoire sous hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4 ºC. La méthode de Casals [Casals J. (1949)] peut également être utilisée. En l'absence d'un sérum étalon international, l'antigène est titré sur la base d'un sérum témoin positif préparé localement. Les sérums sont chauffés pendant 30 minutes à 60 ºC. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums doivent être séparés du sang le plus tôt possible, en particulier les sérums d'âne. Dans le test, des sérums témoins positifs et négatifs sont utilisés. Une macrotechnique ou une microtechnique peut être utilisée. Dans les deux cas, le point final est représenté par une hémolyse de 50%. À un volume de dilutions de deux en deux du sérum, il convient d'ajouter un volume d'antigène comme indiqué pour le titrage de manière à obtenir deux unités. Il faut mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Il faut y ajouter deux volumes de complément contenant cinq unités ; on mélange, on couvre les plaques et on laisse pendant 18 heures à 4 ºC. Le complément est titré en présence d'antigène pour tenir compte de tous les effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la température du laboratoire, il convient d'y ajouter un volume de dilution à 3% d'érythrocytes de mouton sensibilisés. Il faut mélanger et laisser incuber à 37 ºC pendant 30 minutes, et mélanger de nouveau au bout de 15 minutes d'incubation. Si des plaques sont utilisées, les plaques doivent être centrifugées pendant 5 minutes à 1.500 r/min à 4 ºC. Annexe IX.II.3 Certificat sanitaire Annexe IX.II.4 Informations sanitaires des équidés enregistrés Titre X- Échanges de viandes et de produits dérivés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et d'équidés Chapitre I. Conditions sanitaires de la production et de la commercialisation de viandes fraîches
Art. 125 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-125
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.