Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12 bis.
En ce qui concerne la délivrance des certificats relatifs aux animaux vivants et à leurs produits, les règles suivantes doivent être observées :
a) Aux fins des dispositions du présent article, on entend par :
1. Réglementation vétérinaire : les préceptes contenus dans le présent Règlement.
2. Agent certificateur : le vétérinaire officiel ou tout autre vétérinaire habilité de manière expresse par l'autorité compétente à signer des certificats ou des documents d'accompagnement exigés par la réglementation vétérinaire.
b) Les agents certificateurs doivent respecter les normes suivantes :
1. Avoir une connaissance satisfaisante de la réglementation vétérinaire applicable aux animaux ou aux produits qu'ils doivent certifier, ainsi que des procédures, épreuves ou examens qui doivent être effectués avant la certification.
2. Ne rien certifier qui se situe en dehors de leurs connaissances personnelles ou qu'ils ne peuvent pas vérifier .
3. S'abstenir de signer des certificats non remplis ou incomplets ou se rapportant à des animaux ou à des produits qu'ils n'ont pas inspectés, à moins qu'ils ne se fondent sur des données : A) Attestées conformément aux paragraphes précédents par une autre personne agissant sous le contrôle dudit vétérinaire, pour autant que celui-ci puisse vérifier l'exactitude desdites données. B) Obtenues dans le cadre de programmes de surveillance, en référence à des mécanismes de garantie qualitative ou officiellement reconnus ou au moyen d'un système de surveillance épidémiologique lorsqu'il est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. C) Fondées sur d'autres certificats délivrés par un autre agent certificateur.
4. Agir avec impartialité et ne pas avoir d'intérêts financiers directs avec les animaux ou les produits qu'ils doivent certifier ou dans les exploitations ou les établissements dont ils proviennent.
5. Archiver les copies de tous les certificats délivrés et, le cas échéant, de ceux qui ont servi de base à leur délivrance, en les conservant pendant une période minimale de 3 ans.
c) Afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe précédent, l'autorité compétente : A) Établit le système de formation et d'information permanente des agents certificateurs leur permettant d'avoir connaissance des spécifications qu'ils certifient. B) Pratiquer les contrôles aléatoires de l'activité des agents certificateurs afin de vérifier s'ils respectent les obligations établies à l'article précédent. C) Vérifier périodiquement la conformité des documents délivrés et l'archivage des copies, qui doivent être conservées pendant une période minimale de 3 ans.
d) La Principauté d'Andorre doit approuver un registre des agents certificateurs qui doit être administré par le ministère chargé de l'agriculture, dans le cas des agents certificateurs d'animaux vivants et d'exploitations, et par le ministère chargé de la santé dans le cas des agents certificateurs des produits, et des établissements.
e) L'autorité compétente doit adopter les mesures de contrôle nécessaires pour empêcher la délivrance de certificats faux ou de certificats susceptibles d'induire en erreur, ainsi que la production frauduleuse ou l'utilisation de certificats prétendument délivrés aux fins de la réglementation vétérinaire en vigueur.
f) Sans préjudice d'éventuelles actions et sanctions pénales, en cas de délivrance de certifications fausses ou inexactes, les autorités compétentes doivent imposer les sanctions administratives établies par les normes de régime disciplinaire ou, le cas échéant, celles qui correspondent conformément à la procédure de sanction applicable, en adoptant les mesures provisoires prévues par lesdites normes. Les autorités compétentes peuvent décider la suspension conservatoire de l'exercice de l'activité de l'agent certificateur pendant l'instruction de la procédure de sanction.
g) Les certificats doivent être délivrés en catalan, langue officielle de la Principauté d'Andorre, et dans l'une des langues officielles du pays de destination. Annexe III.1 Liste des maladies ou épizooties soumises à des mesures obligatoires d'urgence, avec restrictions territoriales (Principauté d'Andorre, États membres de l'Union européenne ou leurs régions ou zones)
1. Fièvre aphteuse
2. Peste porcine classique
3. Peste porcine africaine
4. Maladie vésiculeuse du porc
5. Maladie de Newcastle
6. Peste bovine
7. Peste des petits ruminants
8. Stomatite vésiculeuse
9. Fièvre catarrhale du mouton (fièvre catarrhale ovine)
10. Peste équine
11. Encéphalomyélite virale équine
12. Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
13. Peste aviaire
14. Variole ovine et caprine
15. Dermatose nodulaire contagieuse
16. Fièvre de la vallée du Rift
17. Péripneumonie contagieuse bovine
18. Nécrose hématopoïétique infectieuse
19. Encéphalopathie spongiforme bovine Titre IV- Assistance mutuelle et coordination avec la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne Chapitre I. Principes généraux Chapitre II. Assistance mutuelle et collaboration pour assurer l'application correcte des législations vétérinaire et zootechnique
Art. 12 bis du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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