Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 141
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1- « Viandes hachées » : les viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou au passage dans un hachoir à vis sans fin. 2- « Préparations de viandes » : les produits élaborés à partir de viandes propres à la consommation humaine, provenant des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine, caprine et des solipèdes domestiques, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs et/ou qui ont été soumises à un traitement insuffisant pour modifier la structure cellulaire de la viande dans la partie centrale de la surface de coupe de manière à faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. 3- « Condiments » : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatiques et leurs extraits aromatiques. 4- « Local de fabrication » : toute salle où sont élaborées des viandes hachées ou des préparations de viandes et qui réunit les caractéristiques suivantes :
a) Dans le cas de la fabrication de viandes hachées dans des locaux annexes à une salle de découpe agréée, qu'elle remplisse les conditions requises du chapitre I de l'annexe X.II.1.
b) Dans le cas de la fabrication de préparations de viandes dans des locaux situés dans un établissement préalablement agréé, que ceux-ci remplissent les conditions requises établies au chapitre III de l'annexe X.II.1.
c) Dans le cas d'unités de production autonomes (non situées dans des locaux ou annexes d'un établissement conformément aux dispositions des chapitres I et III du titre X du présent Règlement), qu'elles remplissent les conditions requises du paragraphe 2 du chapitre II de l'annexe X.II.1, ou du paragraphe 2 du chapitre III de l'annexe X.II.1. 5- De même, aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'article 127 du chapitre I du titre X du présent Règlement sont applicables mutatis mutandis. Article 142 1- Seules font l'objet d'échanges communautaires les viandes hachées et élaborées à partir de viandes fraîches provenant des espèces bovines, porcine, ovine et caprine, qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Qu'elles soient obtenues à partir des muscles striés, à l'exception du cœur, y compris les tissus graisseux attenants, de viandes fraîches provenant d'établissements agréés, conformément aux dispositions de l'article 128 ou qui ont été importées de pays tiers agréés et ont été contrôlées conformément aux dispositions du titre II, fixant les contrôles vétérinaires applicables aux produits introduits sur le territoire national en provenance de pays tiers.
b) S'agissant de viandes fraîches de porc, ces viandes doivent avoir été soumises à un examen de recherche des trichines ou à un traitement par le froid, conformément aux dispositions du paragraphe
a) de l'article 131 du chapitre I du titre X du présent Règlement.
c) Qu'elles soient obtenues conformément aux conditions requises du chapitre II de l'annexe X.II.1 et aux articles 146 et 147.
d) Qu'elles soient marquées et étiquetées conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.II.1.
e) Qu'elles soient conditionnées, emballées et entreposées conformément aux dispositions des chapitres 7 et 8 de l'annexe X.II.1.
f) Qu'elles soient transportées conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe X.II.1.
g) Qu'elles soient accompagnées pendant leur transport d'un document commercial d'accompagnement qui :
1. Doit être émis par l'établissement d'expédition.
2. Doit porter la marque de salubrité du local de fabrication agréé et, dans le cas de viandes hachées congelées, la mention claire du mois et de l'année de congélation.
3. Pour les viandes hachées destinées à la Finlande et à la Suède, doit comporter en outre l'une des mentions prévues au troisième tiret de la partie 4 de l'annexe X.I.4 au chapitre I du titre X du présent Règlement
4. Doit être conservé par le destinataire afin de pouvoir le présenter à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci le demande. En cas de données informatiques, celles-ci doivent être imprimées à la demande de ladite autorité. Cependant, lorsque les viandes, après avoir été hachées, sont destinées à un pays tiers n'appartenant pas à l'Union européenne et lorsque l'autorité compétente du lieu de destination l'exige, un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X.II.3 doit être fourni. Les dépenses découlant de cette certification sont à la charge des opérateurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit de viandes hachées provenant d'un établissement de fabrication situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de santé animale ou lorsque ledit envoi est destiné à un État membre de l'Union européenne après avoir transité par un pays tiers, en camion plombé, cet envoi doit être accompagné du certificat de contrôle fiscal vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe X.II.3. 2- Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, les viandes hachées doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) En ce qui concerne les viandes fraîches utilisées pour la fabrication de viandes hachées :
1. S'il s'agit de viandes congelées ou surgelées, elles doivent avoir été obtenues à partir de viandes fraîches désossées et avoir été entreposées, au maximum, 18 mois dans le cas des viandes bovines, 12 mois dans le cas des viandes ovines et 6 mois dans le cas des viandes porcines, à compter de leur congélation ou surgélation dans un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 135 du chapitre précédent. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser que les viandes porcines et ovines soient désossées sur place, immédiatement avant d'être hachées, à condition que cette opération se déroule dans des conditions d'hygiène et de qualité satisfaisantes.
2. S'il s'agit de viandes réfrigérées, elles doivent être utilisées dans un délai maximal de 6 jours suivant l'abattage des animaux dont elles proviennent ou, dans le cas de viandes bovines désossées et conditionnées sous vide, dans un délai maximal de 15 jours après l'abattage des animaux dont elles proviennent.
b) Les viandes hachées doivent être soumises à un traitement par le froid dans un délai maximal d'une heure après avoir été hachées et conditionnées, sauf dans les cas où il est recouru à des procédés techniques nécessitant un abaissement de la température interne des viandes pendant leur préparation.
c) Les viandes hachées doivent être conditionnées et présentées sous l'une des formes suivantes :
1. Sous forme réfrigérée, lorsqu'elles ont été obtenues à partir des viandes figurant au deuxième alinéa du paragraphe
a) et ont atteint une température à cœur égale ou inférieure à +21ºC dans le délai le plus bref possible. L'incorporation d'une quantité limitée de viandes congelées, remplissant les conditions du premier alinéa du paragraphe a), est autorisée pour accélérer le processus de réfrigération à condition que cet ajout soit mentionné sur l'étiquette. Dans ce cas, le délai maximal pour atteindre la température de 2ºC est, au maximum, d'une heure.
2. Sous forme surgelée, lorsqu'elles ont été obtenues à partir de viandes fraîches conformément aux dispositions du paragraphe a), à condition qu'elles aient été soumises à un processus de congélation dénommé « congélation rapide », qui permet de franchir, aussi rapidement que possible, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour résultat que la température du produit en tous ses points, après stabilisation thermique, soit maintenue sans interruption à des températures égales ou inférieures à –18ºC. Ces viandes doivent être commercialisées avec une indication mentionnant qu'elles ont été soumises audit traitement.
d) Les viandes hachées ne peuvent pas être soumises à un traitement par rayonnements ionisants ni ultraviolets.
e) Les dénominations figurant au paragraphe 1 de l'annexe X.II.2, associées le cas échéant au nombre de l'espèce dont la viande a été obtenue, ne s'appliquent aux emballages que lorsque les conditions requises prévues audit point sont remplies. 3- Les viandes hachées additionnées de 1% de sel, au maximum, sont soumises aux conditions requises des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Art. 141 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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