Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les médicaments vétérinaires, les entreprises qui achètent ou produisent des substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène, gestagène et des substances bêta-agonistes et celles qui sont autorisées, à quelque titre que ce soit, à faire le commerce de ces substances, ainsi que les entreprises qui achètent ou produisent des produits pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires à partir desdites substances, devront tenir un registre, dans lequel elles inscriront, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour produire des produits pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires, ainsi que les personnes à qui elles les ont cédées ou auprès desquelles elles les ont achetées. Ces informations doivent être mises à la disposition des ministères chargés de l'agriculture et de la santé, lorsque ceux-ci le requièrent. Si le dossier est informatisé, il doit être remis sous forme imprimée.
Art. 27 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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