Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 133
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 133.
Sans préjudice des dispositions du titre V et de ce qu'approuve le plan de la Principauté d'Andorre de recherche de résidus chez les animaux et dans les viandes fraîches auquel celui-ci renvoie, les animaux ou leurs viandes doivent être examinés afin de déterminer s'il existe des résidus, si le vétérinaire officiel en soupçonne la présence à la suite des résultats du contrôle fiscal sanitaire.
Cet examen doit porter sur la recherche de résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation et d'autres substances qui se transmettent aux viandes et peuvent être nocives pour la santé humaine.
Si les viandes examinées présentent des niveaux de résidus qui dépassent les tolérances admises conformément aux dispositions du titre V du présent Règlement, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et éprouvées dans la pratique, dans la législation de la Principauté d'Andorre ou dans d'autres normes internationales reconnues.
Les résultats des examens de résidus peuvent être évalués selon des méthodes de référence adoptées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire dûment transposée dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et conformément à ce qui est approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Sont considérés comme laboratoires de référence ceux indiqués au titre V. Article 134 1- L'autorité compétente doit s'assurer de :
a) La présence permanente, au cours des contrôles fiscaux ante mortem et post mortem, d'au moins un vétérinaire officiel dans un abattoir agréé conformément à l'article 135.
b) La présence, au moins une fois par jour, pendant que sont effectués les travaux sur les viandes, d'un vétérinaire officiel dans l'atelier de découpe agréé conformément à l'article 135 en vue du contrôle de l'hygiène générale de l'atelier de découpe et du registre d'entrée et de sortie des viandes fraîches.
c) La présence périodique d'un vétérinaire officiel dans les entrepôts frigorifiques ainsi que dans les centres de reconditionnement agréés. Lorsqu'un établissement compte deux vétérinaires officiels ou plus, l'un d'eux doit être nommé responsable de la coordination de toutes les actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre. 2- Le vétérinaire officiel peut être assisté d'auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité pour :
a) Le contrôle fiscal ante mortem ; le rôle de l'auxiliaire consiste en une première observation des animaux et en une aide pour des tâches purement pratiques.
b) Le contrôle fiscal post mortem, pour autant que le vétérinaire officiel soit en mesure d'exercer une surveillance réelle in situ du travail des auxiliaires.
c) Le contrôle sanitaire des viandes découpées et entreposées.
d) Le contrôle fiscal et le contrôle des établissements agréés visés à l'article 135. 3- Seules les personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'annexe X.I.1 peuvent être nommées auxiliaires, après avoir réussi les épreuves organisées spécialement par l'autorité compétente.
Pour effectuer lesdites tâches d'assistance, les auxiliaires font partie d'une équipe d'inspection placée sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel.
Ils ne dépendent pas de l'établissement concerné.
L'autorité compétente arrête pour chaque établissement la composition d'une équipe d'inspection de manière que le vétérinaire officiel puisse contrôler le déroulement des opérations susmentionnées.
Article 135 1- L'autorité compétente doit établir une liste des établissements autres que ceux visés à l'article 129, qui doivent être inscrits au Registre des industries et produits alimentaires de la Principauté d'Andorre avec le numéro d'identification correspondant.
Cette autorité doit élaborer une liste de tous les établissements agréés et doit la communiquer aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Un établissement n'est agréé que s'il satisfait aux dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'un manque constant d'hygiène est constaté et que les mesures prévues au point 41 F du chapitre VIII de l'annexe X.I.1 s'avèrent insuffisantes pour y remédier, l'autorité compétente peut suspendre temporairement l'agrément pour une partie de l'activité concernée ou pour l'ensemble de l'établissement.
Si le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant ne remédient pas aux infractions constatées ou au prix fixé par l'autorité compétente, celle-ci retire l'agrément pour une partie de l'activité concernée ou pour l'ensemble de l'établissement.
Il est tenu compte à cet égard des conclusions d'un éventuel contrôle vétérinaire effectué par les vétérinaires experts nommés par le Sous-groupe vétérinaire lorsque ceux-ci sont autorisés à opérer sur le territoire de la Principauté d'Andorre conformément à ce qui est approuvé au sein du Sous-groupe vétérinaire.
Dans ce cas, les experts doivent être accompagnés par des représentants des autorités compétentes.
Les autorités de la Principauté doivent apporter auxdits experts toute l'aide nécessaire à l'exercice de leur mission.
L'autorité compétente informe, par la procédure légalement établie au sein du Sous-groupe vétérinaire, les États membres de l'Union européenne et la Commission de la suspension ou du retrait de l'agrément et reçoit, par l'intermédiaire dudit Sous-groupe, les informations sur les incidents relatifs aux agréments des États membres de l'Union européenne. 2- Le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant doivent faire procéder, conformément à l'alinéa 21 du paragraphe 4, à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans leur établissement, y compris au moyen de contrôles microbiologiques.
Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.
Le titulaire de l'établissement ou son représentant légal doivent faire connaître, à leur demande, aux services vétérinaires officiels et, le cas échéant, aux experts vétérinaires nommés par le Sous-groupe vétérinaire qui opèrent sur le territoire de la Principauté conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin, ainsi que le nom du laboratoire de contrôle.
La nature des contrôles, leur fréquence, les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique sont fixées conformément aux dispositions du titre V. 3- Le titulaire de l'établissement, l'exploitant, le propriétaire ou son représentant doivent établir un programme de formation du personnel, afin que celui-ci puisse satisfaire aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production.
Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement peut intervenir dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme. 4- Le contrôle fiscal et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui, conformément à l'article 134, peut être assisté par les auxiliaires dans l'exécution de tâches purement matérielles.
Le vétérinaire officiel a librement accès, à tout moment, à tous les locaux des établissements, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, en cas de doute sur l'origine des viandes et des animaux abattus, aux documents comptables qui lui permettent de déterminer l'exploitation d'origine de l'animal abattu.
Le vétérinaire officiel doit analyser régulièrement les résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Sur la base de ces analyses, il peut faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production sur les produits.
Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'entreprise ou de son représentant légal, qui doit veiller à remédier aux carences constatées et à améliorer l'hygiène.
Article 136 1- Les services vétérinaires officiels des abattoirs doivent transmettre à l'autorité compétente les résultats des contrôles fiscaux ante mortem et post mortem relatifs au diagnostic de maladies transmissibles à l'homme et aux animaux. 2- Lorsqu'une maladie de cette nature est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique doivent être transmis dans les meilleurs délais au ministère chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente, conformément à la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire, doit fournir à la Commission européenne les informations relatives à certaines maladies, en particulier à celles qui sont transmissibles à l'homme, et reçoit, par l'intermédiaire du Sous-groupe, les informations sur les maladies survenant dans les États membres et dans les États tiers. 3- Les établissements qui sont autorisés à réaliser des échanges peuvent être soumis à des contrôles fiscaux in situ par des experts vétérinaires nommés selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire afin de vérifier le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
Dans ce cas, des représentants des autorités compétentes doivent accompagner les experts vétérinaires et leur apporter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Art. 133 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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