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← Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000

Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 67

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 67.

Les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il détermine :

a) Les informations relatives aux naissances d'animaux survenues dans l'exploitation et les dates de ces événements, dans un délai maximal de sept jours suivant la pose des marques auriculaires sur les animaux.

b) Tous les mouvements d'animaux depuis et vers l'exploitation, en en indiquant les dates, dans un délai maximal de sept jours suivant la date de réalisation du mouvement ou de l'échange. Article 68 1- Les détenteurs d'animaux doivent tenir un livre-registre d'exploitation, de manière actualisée, de leur exploitation. 2- Le livre-registre doit avoir un format qui obéit à un modèle approuvé par le ministère chargé de l'agriculture et doit être tenu de manière manuelle ou informatisée, avec les données minimales suivantes :

a) les informations actualisées des six premiers tirets de l'article 96.3.C).1 ;

b) la date de la mort de l'animal dans l'exploitation ;

c) dans le cas d'animaux qui quittent l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers laquelle l'animal a été transféré, ainsi que la date de sortie ;

d) dans le cas d'animaux qui arrivent dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation depuis laquelle l'animal a été transféré et la date d'arrivée ;

e) le nom et la signature du représentant du ministère chargé de l'agriculture (ou de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne) qui a vérifié le registre et la date à laquelle la vérification a été effectuée. 3- Le livre-registre doit être disponible dans l'exploitation et être accessible à l'autorité compétente, à sa demande, pendant la période que celle-ci détermine et, comme en tout état de cause, ne peut être inférieure à trois ans. 4- Par l'intermédiaire du ministère chargé de l'agriculture, un registre centralisé peut être créé, comprenant la totalité des inscriptions des registres de toutes les exploitations de la Principauté, et dans ce cas, les exploitations peuvent être dispensées de devoir tenir un registre individualisé, étant entendu que l'obligation d'inscrire les données dans les registres est remplacée par l'obligation de les notifier officiellement, dans les mêmes délais, au service du ministère chargé de l'agriculture qui administre ce registre centralisé, lequel doit permettre la détention de copies officielles de toutes les inscriptions dans l'exploitation même, sur demande préalable de l'intéressé, dans un délai minimal de 24 heures.

Article 69 1- Le ministère chargé de l'agriculture doit coordonner l'échantillonnage des exploitations qui font l'objet d'un contrôle fiscal afin de garantir l'application harmonisée des critères de sélection des échantillons avec ceux qu'appliquent les États membres de l'Union européenne conformément au Règlement 2630/97, de la Commission, du 29 décembre 1997, portant certaines modalités d'application du Règlement 820/97, du Conseil, en ce qui concerne le niveau minimal de contrôles à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des animaux de l'espèce bovine, échantillons qui doivent être réalisés en respectant le niveau minimal de contrôles qui doivent statistiquement être effectués afin d'assurer le fonctionnement de ce que prévoit le présent chapitre et qui doit être fixé d'un commun accord au sein du Sous-groupe vétérinaire. 2- Le ministère chargé de l'agriculture doivent effectuer des contrôles fiscaux sur place qui peuvent être réalisés conjointement avec d'autres actions de contrôle établies dans le présent Règlement. 3- Le résultat de tout contrôle fiscal sur place doit être consigné dans un procès-verbal ou un rapport qui indique, de manière détaillée, toute anomalie détectée, le motif du contrôle et les personnes qui étaient présentes.

Le détenteur ou la personne qui le représente doit avoir la possibilité de signer le procès-verbal et d'y indiquer ses observations relatives à son contenu. 4- Les contrôles fiscaux sur place doivent être réalisés, en général, sans préavis et, s'il est indispensable, il doit être limité au minimum strictement nécessaire qui, en règle générale, ne peut excéder 48 heures. 5- Les contrôles sur place doivent inclure tous les animaux de l'exploitation concernés par l'identification et l'enregistrement conformément au présent chapitre. 6- Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, si pour des raisons pratiques il n'est pas possible de rassembler les animaux d'une exploitation dans un délai de 48 heures, l'autorité compétente peut réaliser le contrôle fiscal au moyen d'un échantillonnage qui assure un degré de contrôle fiable. 7- La Principauté d'Andorre, annuellement, avant le 1er juillet, selon la procédure dont convient le Sous-groupe vétérinaire et sous le format dont convient le Sous-groupe et, en principe, sauf si ledit Sous-groupe en décide autrement, doit être identique ou similaire à celui que la Commission européenne fournit aux États membres de l'Union européenne en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement 2630/97/CE, de la Commission, du 29 décembre 1997, portant certaines modalités d'application du Règlement 820/97 du Conseil, en ce qui concerne le niveau minimal de contrôles à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des animaux de l'espèce bovine, doit transmettre à la Commission un rapport sur les contrôles fiscaux réalisés, qui comprennent, au minimum :

a) Le nombre d'exploitations bovines situées sur le territoire de la Principauté.

b) Le nombre d'exploitations contrôlées en application du présent chapitre.

c) Le nombre d'animaux concernés par les contrôles fiscaux.

d) Les anomalies détectées, en en indiquant le détail.

e) Les dossiers d'infraction ouverts ou clos, en indiquant, le cas échéant, les actions proposées ou imposées.

Article 70 1- Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux qui ne peuvent être identifiés par aucun des éléments d'identification mentionnés à l'article 58, l'autorité compétente doit imposer une restriction des mouvements de tous les animaux depuis et vers l'exploitation du détenteur en question. 2- Cependant, un délai de deux jours ouvrables doit être accordé au détenteur pour prouver l'identité de l'animal ou des animaux non identifiés, à l'expiration duquel, si le détenteur n'a pas apporté lesdites preuves, les animaux non identifiés sont détruits sans délai sous la supervision des services vétérinaires officiels et sans que le détenteur ait droit à aucune sorte d'indemnisation. 3- Dans le cas d'animaux dont l'identification ne satisfait pas à l'un des éléments mentionnés à l'article 58, l'autorité compétente impose immédiatement une restriction des mouvements des animaux concernés, jusqu'à ce que les déficiences soient corrigées.

Toutefois, si le nombre d'animaux d'une exploitation dont l'identification ne satisfait pas à l'un desdits éléments dépasse 20% du total des animaux, de la même manière que les mesures prévues au paragraphe précédent, celles-ci s'appliquent à tous les animaux présents dans l'exploitation.

Cependant, dans le cas des exploitations de moins de dix animaux, ces mesures sont imposées lorsque les déficiences en concernent plus de deux. 4- Si un détenteur ne paie pas la part du coût du système d'identification conformément aux dispositions de l'article 58, le ministère chargé de l'agriculture peut lui retirer les documents d'identification qu'il a en sa possession ou lui refuser la délivrance de nouveaux documents.

Si le défaut de paiement persiste, ladite autorité peut restreindre les entrées et les sorties d'animaux de l'exploitation de ce détenteur. 5- Lorsque le détenteur ne respecte pas ses obligations de notifier au ministère chargé de l'agriculture les informations spécifiées aux articles 65 et 67, ladite autorité doit appliquer des restrictions aux mouvements des animaux depuis et vers l'exploitation du contrevenant.

En vigueur depuis le 30/06/2000 · texte original · Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et… (BOPA 2000-06-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-06-07/reglament-aplicacio-decisio-2-1999/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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