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Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Sous la dénomination de « Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra », par sigle « COFA », qui a été créé en vertu de la Loi 4/2013 , du 18 avril, portant création du Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra, est une corporation de droit public à caractère professionnel régie par les présents Statuts et, pour tout ce qui n'y a pas été spécialement prévu, par la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, et par la Loi 6/2008 , du 15 mai, relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels, ainsi que leurs modifications.

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Article 2.

Le « Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra » a une personnalité juridique propre et la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins. Il a la qualité de corporation de droit public pour l'accomplissement des fonctions publiques qui lui sont légalement attribuées.

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Article 3.

L'Ordre a pour objet, d'une part, de veiller à ce que l'action des kinésithérapeutes corresponde aux intérêts de la société, en garantissant le respect des bonnes pratiques et des obligations déontologiques de la profession et en offrant progressivement une assistance sanitaire de qualité et actualisée et, d'autre part, de doter les kinésithérapeutes d'une institution de représentation et de défense de la profession et des intérêts professionnels des membres de l'Ordre.

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Article 4.

Les fins essentielles de l'Ordre sont celles que prévoit la législation en vigueur et, notamment :

a) Organiser le bon exercice professionnel de la kinésithérapie et y veiller.

b) Représenter et défendre les intérêts généraux des kinésithérapeutes, de la kinésithérapie et, en particulier, leurs relations avec l'Administration et avec les institutions.

c) Veiller à ce que la kinésithérapie constitue un moyen adéquat pour l'amélioration de la prise en charge de la santé des citoyens.

d) Promouvoir et étendre l'intégration de la kinésithérapie dans la structure sanitaire.

e) Garantir le respect des bonnes pratiques et des obligations déontologiques de la profession de kinésithérapeute.

f) Canaliser les relations entre les membres de l'Ordre et l'administration publique.

g) Conseiller le Gouvernement dans les matières relatives à l'exercice de la profession de kinésithérapeute.

h) Percevoir les taxes pour les prestations de services correspondant aux fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.

i) Les autres fins qui lui sont attribuées par disposition légale ou réglementaire.

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Article 5.

Le siège social de l'Ordre est fixé à Andorra la Vella, avinguda Consell d'Europa, 13, 2n 1a, mais il peut être transféré à une autre adresse dans la Principauté d'Andorre, par décision de l'Assemblée générale.

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Article 6.

L'Ordre est constitué pour une durée indéterminée, sans préjudice d'une décision de dissolution dûment adoptée par l'Assemblée générale ou des causes prévues par la Loi.

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Article 7.

Pour l'accomplissement de ses fins, l'Ordre se voit attribuer les fonctions suivantes :

a) Veiller à ce que l'exercice professionnel réponde, en nombre de professionnels et en qualité, aux besoins de la population.

b) Élaborer et maintenir en vigueur un Code de déontologie de la profession et veiller à son respect et à son suivi, en exerçant, le cas échéant, des fonctions disciplinaires.

c) Intervenir dans tous les domaines de réglementation de l'activité sanitaire qui concernent la kinésithérapie, collaborer avec l'Administration publique, en participant, dans la sphère de ses compétences, aux organes consultatifs de l'Administration et en émettant les rapports qui lui sont demandés par les organes ou autorités administratives et judiciaires.

d) Se doter des ressources humaines, matérielles et économiques proportionnées à son importance et à sa finalité et maintenir la structure de l'Ordre en état d'atteindre ses objectifs.

e) Promouvoir et mener à bien tout type d'activités d'amélioration de la condition professionnelle et humaine des membres de l'Ordre.

f) Veiller à ce que, dans l'utilisation du nom et dans l'exercice des techniques propres à la kinésithérapie, ne se produisent pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ni d'autres agissements irréguliers.

g) Collaborer à la formation continue des membres de l'Ordre.

h) Émettre des rapports et des avis relatifs à la kinésithérapie et à son exercice professionnel.

i) Représenter, en exclusivité, les intérêts des membres de l'Ordre et veiller aux bonnes pratiques de la profession de kinésithérapeute, dans les relations avec l'administration publique et parapublique, ce qui inclut la négociation et la signature des éventuelles conventions des professionnels de santé diplômés avec lesdites entités, conformément à la réglementation applicable.

j) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.

k) Approuver les budgets, réglementer et fixer les apports des membres de l'Ordre.

l) Toute autre fonction et activité conforme à la finalité de l'Ordre et aux intérêts de la kinésithérapie et de ses professionnels.

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Titre II. Les membres de l'Ordre

Chapitre 1. L'acquisition de la qualité de membre de l'Ordre

Article 8.

L'inscription à l'Ordre est obligatoire pour tous les professionnels qui exercent la kinésithérapie dans le secteur public ou privé, que ce soit pour compte propre ou pour compte d'autrui, lesquels sont considérés comme membres exerçants, ou bien volontaire pour les membres qui n'exercent pas professionnellement la kinésithérapie, lesquels sont considérés comme membres non exerçants. En tout état de cause, tous les membres de l'Ordre professionnel sont membres de plein droit, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription définis ci-dessus. La qualité de membre de l'Ordre emporte la pleine adhésion et soumission aux Statuts, au code de déontologie et d'éthique et à toutes les décisions des organes de direction de l'Ordre valablement adoptées.

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Article 9.

Ont le droit d'adhérer à l'Ordre, tant sous le régime d'exerçants que sous le régime de non-exerçants ou d'exercice de courte durée, les personnes qui, outre le fait d'être en possession de leurs droits civils et politiques et de ne se trouver dans aucun cas d'incapacité d'exercer la profession pour cause de perte de l'inscription à l'Ordre ou d'incompatibilité avec son exercice, remplissent, en outre, les conditions requises suivantes :

a) Être en possession de la nationalité andorrane ou, le cas échéant, et sauf dans les cas d'exercice de courte durée, justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre. Dans le cas où l'exercice professionnel titré est réalisé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier que l'on dispose des documents susmentionnés ou, le cas échéant, d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité. En tout état de cause, il convient de justifier que l'autorisation d'exercice de la profession titrée x a été obtenue.

b) Être en possession d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en physiothérapie de niveau 6A au minimum du Cadre andorran des qualifications (MAQ), délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre, sauf si le professionnel dispose d'une habilitation spéciale du Gouvernement pour exercer la profession qui le dispense de ce niveau.

c) Justifier être en possession du niveau B2 de langue catalane, délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre, sauf si l'on dispose d'une dispense obtenue conformément à la législation en vigueur.

d) Avoir obtenu l'inscription au Registre des professionnels de santé du Ministère de la Santé.

e) Ne pas avoir d'antécédents pénaux non effacés pour des délits majeurs intentionnels liés à la profession, ni dans la Principauté, ni à l'étranger.

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Article 10.

Les conditions exigées pour s'inscrire à l'Ordre, outre les conditions requises décrites à l'article 9, sont les suivantes :

a) Demande adressée au COFA, accompagnée des documents justifiant le respect des conditions requises visées à l'article 9précédent, dans le cas où l'Ordre n'en dispose pas encore.

b) Paiement de la cotisation d'inscription.

c) Pour les membres exerçants et d'exercice de courte durée, présentation du document justifiant que le demandeur dispose d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle. Dans le cas des exerçants qui ne sont pas de courte durée, s'ils n'en sont pas en possession, le COFA en gère la souscription au moyen d'une police professionnelle commune, si la personne intéressée le manifeste.

d) Photocopie du passeport ou du document d'identité, ainsi que, le cas échéant, des autorisations d'immigration requises.

e) Certificat d'antécédents pénaux d'Andorre et, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant non andorran, également celui de son pays d'origine, afin de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux en vigueur pour des délits majeurs intentionnels.

f) Certificat de bonnes pratiques de l'Ordre professionnel d'origine, attestant qu'il n'est pas frappé d'interdiction ou suspendu de l'exercice de la profession de physiothérapeute, dans le cas où il a été inscrit à un autre ordre de physiothérapeutes.

g) Les autres documents exigés par la Loi et la réglementation en vigueur.

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Article 11.

La Junta de Govern du COFA doit statuer sur la demande d'inscription à l'Ordre dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de sa présentation. La décision de la Junta de Govern du COFA est communiquée à l'intéressé dans le délai indiqué et doit être motivée lorsque l'inscription est refusée. Dans ce cas, elle mentionne également les recours qui peuvent être formés à son encontre. Une fois l'admission obtenue, le COFA décide de procéder à l'immatriculation définitive en tant que membre et l'inscrit dans le livre du registre officiel des physiothérapeutes d'Andorre. La Junta de Govern ne peut pas refuser l'inscription à l'Ordre aux personnes qui remplissent les conditions requises établies par la Loi et par les présents statuts.

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Chapitre 2. Perte de la qualité de membre de l'Ordre

Article 12.

Sont des motifs de perte de la qualité de membre de l'Ordre :

a) La volonté propre manifestée par écrit à la Junta de Govern, sans préjudice des obligations professionnelles ou corporatives en attente d'exécution.

b) L'interdiction décidée dans le dossier disciplinaire correspondant.

c) La perte des conditions requises exigées pour l'inscription à l'Ordre

d) L'expiration de l'autorisation temporaire d'exercice accordée par le Gouvernement.

e) Un jugement définitif d'interdiction d'exercice professionnel.

f) Le non-paiement de la cotisation ordinale ou d'autres apports établis par les organes de gouvernement pendant un délai supérieur à six mois et après une demande (mise en demeure) de paiement certifiée effectuée par l'Ordre, dans laquelle est fixé un délai de prorogation de deux mois supplémentaires. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales en souffrance entraîne la réhabilitation immédiate de l'immatriculation à l'Ordre.

g) Le décès.

h) La modification de la capacité juridique d'exercice.

i) Une invalidité grave reconnue par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

j) Le fait de ne pas avoir obtenu, dans le délai légalement établi, le niveau B2 de catalan délivré ou reconnu par le Gouvernement.

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Chapitre 3. La réinscription

Article 13.

Le membre de l'Ordre qui a perdu cette qualité peut demander à la Junta de Govern sa réinscription au COFA, qui doit obligatoirement être accordée si, au moment de la demande, la cause ayant motivé la perte de l'inscription n'existe plus et que la personne remplit toutes les conditions requises réglementaires et statutaires exigées pour acquérir cette qualité. En cas de réinscription à l'Ordre, la personne qui demande la réinscription conserve le numéro de membre qu'elle avait avant sa radiation. Le paiement des cotisations ordinales en souffrance entraîne la réhabilitation immédiate de l'immatriculation à l'Ordre.

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Chapitre 4. La notification des immatriculations, radiations et suspensions

Article 14.

La Junta de Govern du COFA doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels et au Ministère de la Santé toutes les immatriculations, tous les changements de régime d'inscription, toutes les suspensions et pertes d'inscription qui surviennent au sein du COFA.

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Titre III. Droits et devoirs des membres de l'Ordre

Article 15.

La qualité de membre de l'Ordre emporte la pleine adhésion aux présents statuts, avec tous les droits et obligations qui en découlent, ainsi que la soumission aux décisions de l'Assemblée générale et de la Junta de Govern valablement adoptées.

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Chapitre 1. Les droits des membres de l'Ordre

Article 16.

Sont des droits des membres de l'ordre :

a) Exercer la profession de kinésithérapeute.

b) Assister et participer aux Assemblées générales, personnellement ou en ayant délégué leur vote à un autre membre de l'ordre par écrit.

c) Être assistés, conseillés et défendus par l'Ordre, avec les moyens dont celui-ci dispose et dans les conditions réglementaires fixées, dans toutes les questions liées à l'exercice professionnel.

d) Utiliser les services et moyens de l'Ordre dans les conditions établies.

e) Participer en tant qu'électeur et/ou candidat aux élections convoquées dans le cadre de l'Ordre, participer activement à la vie de l'Ordre, être informés et intervenir avec voix délibérative aux Assemblées générales.

f) Faire partie des commissions, sections ou groupes de travail qui sont établis.

g) Intégrer les institutions de prévoyance qui sont créées, dans les conditions qui sont fixées.

h) Bénéficier de la formation professionnelle continue et la pratiquer.

i) Être informés du fonctionnement de l'Ordre et, en particulier, des décisions des organes de gouvernement, de l'état des comptes et des relations de l'Ordre avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil de gouvernement ou aux autres organes statutaires de gouvernement et, le cas échéant, en formulant des questions lors des assemblées générales.

j) Se retirer de l'Ordre.

k) Les membres de l'ordre qui ont fait consigner au procès-verbal leur vote contraire à une décision et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle elle a été prise et n'ont pas délégué leur vote peuvent la contester en justice si elle est contraire à la présente Loi ou aux Statuts de l'Ordre, ou si elle bénéficie à certains membres de l'ordre ou à des tiers au détriment d'autres membres de l'ordre ou des intérêts de l'Ordre, dans le délai de trente jours suivant son adoption.

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Chapitre 2. Les devoirs des membres de l'ordre

Article 17.

Sont des devoirs des membres de l'ordre :

a) Exercer la profession de manière éthique et respecter les normes établies dans la législation, dans les présents Statuts, ainsi que celles qui peuvent être édictées.

b) Respecter les normes corporatives, ainsi que les décisions adoptées par le Conseil de gouvernement et par l'Assemblée générale de l'Ordre.

c) Présenter à l'Ordre les déclarations professionnelles, contrats et autres documents qui leur sont demandés conformément aux dispositions statutaires ou réglementaires et aux dispositions légales.

d) Souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du membre de l'ordre.

e) Communiquer à l'Ordre, dans un délai de trente jours, les changements de résidence ou de domicile, qu'il soit professionnel ou personnel, ou toute modification affectant sa fiche personnelle.

f) Contribuer au financement de l'Ordre, en payant ponctuellement les cotisations approuvées.

g) Participer activement à la vie de l'Ordre : assister aux Assemblées générales et aux commissions, sections ou autres groupes de travail auxquels, en raison de sa spécificité professionnelle, il est convoqué.

h) Exercer avec diligence les fonctions pour lesquelles il a été élu et accomplir les missions que les organes de gouvernement de l'Ordre peuvent lui confier.

i) Ne pas porter préjudice aux droits corporatifs ou professionnels d'autres membres de l'ordre.

j) Coopérer avec le Conseil de gouvernement et, en particulier, faire une déclaration et fournir des informations dans les affaires d'intérêt pour l'Ordre pour lesquelles elles lui sont demandées, sans préjudice du secret professionnel.

k) Ne pas faire usage d'une publicité visant à l'obtention de clientèle, directement ou indirectement, qui soit contraire à la déontologie professionnelle ou constitue une concurrence déloyale.

l) Communiquer les cas d'exercice illégal de la profession dont ils ont connaissance.

m) Respecter le secret professionnel en ce qui concerne les données et informations relatives à l'exercice professionnel, conformément à la législation spécifique applicable.

n) En cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, exercer leur profession dans les termes prévus par la loi.

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Article 18.

Domicile pour les notifications :

a) Les membres de l'ordre doivent fournir au COFA un domicile pour les notifications à toutes fins relevant de l'Ordre ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique dans le même but. En cas de changement de ces données, le membre de l'ordre doit communiquer de manière probante le changement au COFA afin qu'il puisse produire ses effets.

b) Les communications adressées au domicile, au téléphone et à l'adresse électronique fournis à cette fin par le membre de l'ordre sont réputées valablement effectuées et produisent leurs effets à compter de la date de remise.

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Chapitre 3. Les incompatibilités dans l'exercice de la profession

Article 19.

L'exercice de la profession de kinésithérapeute est incompatible avec les activités suivantes :

a) Avec l'exercice des fonctions de Chef du Gouvernement, Syndic et sous-syndic généraux, membre du Conseil supérieur de la justice, membre du Gouvernement, Consul majeur ou mineur, Secrétaire d'État, Secrétaire général du Gouvernement ou du Conseil général ou du Conseil supérieur de la justice ou d'un Commun, Chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, contrôleur général du Gouvernement ou d'un Commun, directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraéublique.

b) Dans les autres cas où le prévoient les lois ou les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.

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Titre IV. Régime disciplinaire

Article 20.

Indépendamment de la responsabilité civile, pénale ou administrative qu'ils peuvent encourir, les membres de l'ordre sont soumis à une responsabilité disciplinaire, qui est établie conformément aux dispositions des présents Statuts et du code de déontologie du COFA, ainsi que conformément aux dispositions de la législation en vigueur relative aux professions réglementées en matière de santé et relative à l'exercice des professions réglementées et aux ordres et associations professionnels.

Constituent des infractions professionnelles les actions et omissions, volontaires ou imprudentes, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, qualifiées et établies comme telles par les présents Statuts, le Code de déontologie ou la législation en vigueur relative aux professions réglementées en matière de santé et relative à l'exercice des professions réglementées et aux ordres et associations professionnels.

Par ailleurs, constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par les présents Statuts, le Code de déontologie ou la législation en vigueur relative aux professions réglementées en matière de santé et relative à l'exercice des professions réglementées et aux ordres et associations professionnels, qui concernent la relation du membre de l'ordre avec le COFA et avec les autres membres de l'ordre, dans le cadre du fonctionnement de l'ordre.

Les infractions sont classées comme très graves, graves ou légères, compte tenu de leur importance, de leur portée ou de leur caractère intentionnel, ainsi que des circonstances concomitantes.

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Article 21.

Conformément aux dispositions des présents Statuts et à la législation applicable, le Collège, par l'intermédiaire de son Conseil de l'Ordre, dispose du pouvoir disciplinaire pour sanctionner les membres du Collège pour les actes qu'ils accomplissent et/ou les omissions qu'ils commettent dans l'exercice de la profession et qui constituent une infraction aux devoirs ou aux normes éthiques professionnelles.

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Article 22.

Dans la décision des dossiers disciplinaires, le Conseil de l'Ordre siège toujours au complet. Si l'un de ses membres est absent ou empêché, il est remplacé par un autre membre du Collège désigné par tirage au sort parmi ceux qui comptent plus de trois (3) ans d'exercice dans la Principauté.

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Article 23.

Lorsqu'un dossier concerne un membre du Conseil de l'Ordre du Collège, celui-ci doit rester à l'écart des délibérations qui le concernent. Il est remplacé de la manière indiquée à l'article précédent.

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Chapitre 1. La Commission disciplinaire

Article 24.

Le Collège doit exercer le pouvoir de sanction par l'intermédiaire du Conseil de l'Ordre, qui devient Commission disciplinaire.

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Article 25.

La Commission disciplinaire est composée de cinq membres du Collège : trois membres du Conseil, dont le doyen, et deux autres membres du Collège, désignés par tirage au sort parmi l'ensemble des membres du Collège.

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Article 26.

Causes d'abstention des membres du Conseil de l'Ordre :

a) Le lien de parenté avec la personne poursuivie jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.

b) L'amitié intime ou l'inimitié manifeste avec la personne poursuivie.

c) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire qui motive le dossier, ou avoir un intérêt dans une affaire semblable, en attente de décision.

d) Avoir ou avoir eu une relation professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties à la procédure.

e) Avoir des litiges en cours avec l'une quelconque des parties à la procédure.

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Article 27.

Si un membre du Conseil de l'Ordre qui se trouve dans l'une des situations énumérées à l'article précédent n'indique pas son motif d'abstention, la personne poursuivie peut en demander la récusation par un écrit dans lequel elle indique la cause sur laquelle se fonde la demande de récusation.

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Article 28.

1. La décision de la Commission disciplinaire doit être fondée sur les faits et les normes des présents Statuts.

2. Par ailleurs, elle doit être proportionnée, motivée et cohérente avec les faits reprochés.

3. Toutes les décisions et tous les actes de procédure de la Commission disciplinaire doivent être établis par écrit et consignés dans un registre du COFA tenu à cet effet.

4. Les actes de procédure doivent être notifiés à tous les intéressés à la procédure dans un délai de 5 jours à compter de leur tenue ou de leur accomplissement. Ladite notification peut être faite en personne ou par écrit au domicile professionnel des intéressés.

5. En cas d'imposition d'une sanction d'interdiction d'exercer, la Commission disciplinaire doit la communiquer au Gouvernement, à compter du lendemain du jour où la sanction devient définitive.

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Chapitre 2. Le dossier d'information

Article 29.

Les membres du Collège peuvent faire l'objet d'un dossier d'information visant à déterminer leur responsabilité dans des faits susceptibles de constituer une infraction ordinale et le régime disciplinaire établi au présent titre peut leur être appliqué.

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Article 30.

Lorsque le Conseil de l'Ordre a connaissance de faits susceptibles d'engager des responsabilités ordinales, il doit charger un instructeur, choisi parmi ses membres, de l'instruction d'un dossier d'information afin que, dans un délai d'un mois, celui-ci fasse rapport sur les circonstances de l'affaire et propose l'ouverture d'un dossier disciplinaire ou le classement du dossier d'information. Exceptionnellement, si la complexité du dossier le justifie, le délai pour statuer sur le dossier d'information, peut être prorogé d'un mois supplémentaire, à la demande de l'Instructeur ou à l'initiative du Conseil, Immédiatement après la présentation de la proposition de l'instructeur, le Conseil doit se prononcer sur celle-ci et doit faire connaître sa décision au membre du Collège. Les communications anonymes ne sont pas considérées comme des dénonciations.

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Chapitre 3. Le dossier disciplinaire

Article 31.

L'ouverture d'un dossier disciplinaire doit être communiquée au membre du Collège avec l'exposé des motifs qui en sont à l'origine, ainsi que l'identité de la personne chargée de l'instruction que le Conseil doit désigner, dans les conditions détaillées ci-après. 1.- Le Conseil de l'Ordre doit nommer la personne chargée de l'instruction du dossier qui, dans un délai maximal de deux (2) mois pour les fautes légères, de trois (3) mois pour les fautes graves et de quatre (4) mois pour les fautes très graves, doit formuler l'acte d'accusation correspondant, doit inclure les faits reprochés, en indiquant les infractions présumées commises et les sanctions applicables.

2. Le Conseil de l'Ordre doit notifier par écrit au membre du Collège poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. La personne membre du Collège poursuivie dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.

3. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, la personne chargée de l'instruction peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'elle juge opportunes. Ensuite, elle doit donner communication du dossier à la personne membre du Collège, avec la proposition de décision, afin que celle-ci formule, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les conclusions ou observations qu'elle estime utiles.

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Article 32.

Le Conseil de l'Ordre se constitue alors en Commission disciplinaire de première instance, sous la présidence du doyen et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, et doit rendre dans un délai de deux (2) mois la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision prononce une sanction, doivent être déterminés avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions imposées. La décision est adoptée à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être imposée comporte l'interdiction d'exercer la profession pour une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du collège ; dans ce cas, la décision doit être adoptée par le vote favorable des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire. Le membre du Conseil qui a agi en qualité d'instructeur ne prend part ni à la délibération ni au vote. La voix du doyen est prépondérante en cas de partage des voix.

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Article 33.

La décision du Conseil de l'Ordre est communiquée à l'intéressé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de son adoption.

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Article 34.

Pendant l'instruction du dossier de sanction, peuvent être adoptées les mesures conservatoires provisoires indispensables pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'intervenir. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition de la personne poursuivie.

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Chapitre 4. Les infractions

Article 35.

1.- Constituent des infractions professionnelles légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la législation en vigueur en matière de l'exercice des professions de santé et par les présents Statuts, ou aux normes déontologiques approuvées par le COFA, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

b) Faire obstacle à un contrôle fiscal effectué par les agents de l'autorité compétente.

c) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités sanitaires.

d) Ne pas fournir la documentation requise dans le cadre d'un contrôle fiscal.

e) Les infractions établies à l'article 36.1 lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves. 2.- Constituent des infractions ordinales légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation en vigueur en matière de l'exercice des professions de santé ou par les Statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.

b) Les infractions prévues à l'article 36.2 lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.

c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services du COFA, ainsi que la négligence à l'égard des injonctions et des demandes d'information formulées par l'Ordre.

d) La mauvaise pratique professionnelle, pour autant qu'elle soit de faible portée.

e) L'accomplissement d'actes irrespectueux envers les confrères, l'Ordre ou ses organes.

f) Tout comportement visant à entraver le bon fonctionnement de l'Ordre et de ses organes dans l'accomplissement de leurs tâches et activités ou qui crée un désordre dans le déroulement des activités de l'Ordre.

g) La désobéissance aux directives de l'Ordre dûment approuvées.

h) Tout autre comportement qui cause un préjudice soit à l'Ordre et/ou à ses organes, soit aux membres de celui-ci.

i) Le non-paiement de la cotisation ordinale ou d'autres apports établis par les organes de Gouvernement, pendant une période supérieure à six mois.

j) La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

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Article 36.

1.- Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la législation en vigueur sur l'exercice des professions de santé, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la législation en vigueur sur l'exercice des professions de santé ou par les Statuts du COFA, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.

d) Les actes qui sont considérés comme de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.

e) Faire de la publicité interdite et des actes de publicité en violation de la réglementation applicable.

f) Ne pas fournir de données d'intérêt épidémiologique et de surveillance de la santé publique, lorsque cela est obligatoire.

g) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 2.- Constituent des infractions ordinales graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation en vigueur en matière d'exercice des professions de santé ou par les présents Statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.

b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui touchent à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.

c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des autres professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.

d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux normes déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.

e) La violation des normes essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels.

f) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

g) Le manquement au devoir de prestation obligatoire prévu par la législation en vigueur en matière d'exercice des professions de santé, d'exercice des professions réglementées et de droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et relative au dossier médical partagé, après y avoir été dûment requis, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service.

h) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

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Article 37.

1.- Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession, requis pour l'exercice de la profession.

b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession de kinésithérapeute.

c) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.

d) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

e) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans être inscrit au Registre des professionnels de santé.

f) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi régissant l'exercice des professions de santé ou par les Statuts du COFA, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les usagers du système de santé.

g) La violation du devoir de secret professionnel.

h) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession de kinésithérapeute, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

i) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les Statuts du COFA.

j) La non-participation au service de permanence sanitaire établi par la réglementation en vigueur.

k) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.

l) Percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels.

m) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 2.- Constituent des infractions ordinales très graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation régissant les professions de santé ou par les Statuts du Collège, lorsqu'il revêt une gravité particulière et qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle.

b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.

c) Le défaut de paiement de la prime d'assurance de responsabilité civile professionnelle collective obligatoire.

d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal du Collège ou de ses organes.

e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

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Chapitre 5. Les sanctions

Article 38.

Conformément aux principes d'adéquation et de proportionnalité, les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Collège pour les infractions commises sont les suivantes :

1. Les infractions professionnelles 1.1. Très graves :

a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas cinq ans.

b) Amende d'un montant non inférieur à 10.001 euros et non supérieur à 50.000 euros. 1.2. Graves :

a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 10.000 euros. 1.3. Légères :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros. 1.4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être infligée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement aux devoirs ou aux obligations affectant l'exercice ou la déontologie professionnels.

2. Les infractions ordinales : 2.1. Très graves :

a) Expulsion du Collège, uniquement pour la commission des infractions ordinales très graves prévues aux lettres

a) et

b) de l'article 37.2.

b) Amende d'un montant non inférieur à 10.001 euros et non supérieur à 50.000 euros. 2.2. Graves : sanction d'amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 10.000 euros. 2.3. Légères :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.

3. Si la personne ayant commis l'infraction en a retiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.

4. Les sanctions d'expulsion du Collège, d'interdiction professionnelle et d'avertissement écrit prononcées en conséquence d'une même infraction sont compatibles avec la sanction d'amende.

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Article 39.

1. L'avertissement consiste en un écrit adressé à la personne indiquant les points qu'elle a enfreints et la mettant en demeure de corriger un comportement inapproprié et de ne pas commettre de récidive.

2. Le doyen, au nom du Conseil de l'Ordre, peut adresser un avertissement public et direct aux membres du Collège qui commettent les infractions de l'article 37.2, alinéas d), e),

f) et g).

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Article 40.

La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été infligée. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession jusqu'à l'expiration d'un délai d'au moins quatre ans.

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Article 41.

Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les inflige est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel. Le COFA est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Chapitre 6. La prescription

Article 42.

Les infractions se prescrivent : - par un an, pour les infractions légères - par deux ans pour les infractions graves - par quatre ans pour les infractions très graves Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être eu connaissance.

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Article 43.

Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'ordre accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que la Junta Disciplinària ait connaissance certaine de la décision définitive intervenue au pénal.

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Article 44.

Les sanctions imposées se prescrivent : - au bout d'un an s'il s'agit de fautes légères - au bout de deux ans s'il s'agit de fautes graves - au bout de quatre ans s'il s'agit de fautes très graves. Les sanctions entraînant l'interdiction d'exercice professionnel pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent une fois écoulé le délai pour lequel la sanction a été imposée.

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Article 45.

Le délai de prescription des sanctions commence à courir le jour suivant celui où la décision qui les impose devient définitive.

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Article 46.

La prescription est interrompue par l'ouverture, à la connaissance de l'intéressé, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution demeure à l'arrêt pendant un an pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Article 47.

Tout membre du COFA faisant l'objet d'un dossier de sanction dispose des droits suivants :

a) Droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, de l'infraction ou des infractions qu'ils peuvent constituer, des sanctions susceptibles d'être imposées et de l'identité de la personne qui agira en qualité d'instructeur.

b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime appropriées et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre soi-même.

e) Droit de se défendre soi-même, ou par l'intermédiaire d'un avocat, pendant l'instruction du dossier.

f) Droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit reconnu par la Constitution andorrane ou par les lois.

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Chapitre 7. La Comissió de Disciplina

Article 48.

Contre la décision rendue par la Junta Disciplinària de première instance, un recours peut être formé devant la Comissió de Disciplina, qui exerce les fonctions de Junta Disciplinària de seconde instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Les recours sont adressés, par écrit motivé, au doyen du COFA Une fois un recours formé, la Junta de Govern constitue la Comissió de Disciplina et la convoque à une réunion qui doit se tenir dans le délai d'un (1) mois suivant la date de formation du recours. Elle convoque également le requérant afin qu'il assiste à la réunion.

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Article 49.

La Comissió de Disciplina est constituée d'un minimum de cinq (5) membres de l'ordre, désignés par la Junta de Govern par tirage au sort et n'ayant pas fait partie de la Junta Disciplinària de première instance ni été désignés instructeurs du dossier. La Comissió de Disciplina, présidée par le membre de l'ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre dans un délai d'un (1) mois la décision correspondante, laquelle doit être motivée. Les membres de l'ordre désignés comme membres de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le doyen. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, le doyen statue.

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Article 50.

La Comissió de Disciplina prend connaissance du rapport de l'instructeur, la décision attaquée, entend les observations du requérant et décide ce qu'il y a lieu. En aucun cas elle ne peut imposer une sanction plus grave que celle qui a été arrêtée par la Junta Disciplinària de première instance. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junta Disciplinària de seconde instance, conformément à l'article 32. Le président de la Comissió dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

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Article 51.

Les décisions de sanction ne sont exécutoires qu'une fois la voie administrative épuisée. Le COFA est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les conditions prévues par la réglementation administrative.

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Chapitre 8. Les recours

Article 52.

La décision de la Comissió de Disciplina épuise la voie administrative et peut être attaquée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction contentieuse administrative en vigueur à tout moment. La Junta de Govern doit notifier au ministère de la Santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision de la Junta Disciplinària de première et de seconde instance et les jugements définitifs de la section administrative correspondante. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, les dispositions du Code de l'Administration en vigueur s'appliquent à titre supplétif.

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Titre V. Organisation, fonctionnement et compétences de l'Ordre

Article 53.

L'Ordre comporte deux organes : l'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, et la Junta de Govern, en tant qu'organe de direction. L'organisation interne et le fonctionnement du COFA sont régis par les principes d'autonomie et de démocratie.

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Chapitre 1. L'Assemblée générale

Article 54.

L'Assemblée générale est l'organe suprême et souverain et exprime la volonté de l'ensemble des membres de l'ordre ; elle peut délibérer sur toute question d'intérêt pour l'Ordre, adopter des résolutions dans le domaine de sa compétence et contrôler l'activité de la Junta de Govern.

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Article 55.

L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'ordre ; elle les représente par ses décisions, adoptées conformément aux présents statuts, qui s'imposent à tous les membres de l'ordre.

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Article 56.

Les Assemblées générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires. L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque exercice, sur convocation du doyen. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le doyen du Collège ou par le Conseil de gouvernement ou, également, lorsque la demande en est faite par écrit par quiconque représente au moins dix pour cent des membres du Collège. La demande est adressée au Conseil de gouvernement avec indication de l'ordre du jour proposé, et le Conseil est tenu de donner suite à la convocation dans les trente (30) jours suivant celui de la demande et doit respecter intégralement l'ordre du jour proposé par les demandeurs.

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Article 57.

Relèvent des attributions de l'Assemblée générale ordinaire : 1.- L'élection ou la révocation des membres du Conseil de gouvernement, ainsi que la pourvoi des vacances qui s'y produisent. 2.- L'examen et l'approbation ou, le cas échéant, la censure du Rapport d'activités et des comptes du Collège que présente le Conseil de gouvernement. Les budgets annuels doivent indiquer les cotisations ou apports exigibles des membres du Collège et comporter la liquidation du budget précédent. 3.- La proposition d'activités et d'initiatives et la désignation des commissions de travail qu'il y a lieu de constituer. 4.- Le transfert du siège social. 5.- Approuver les cotisations d'inscription ordinaires, ainsi que les cotisations extraordinaires qui seraient nécessaires pour répondre à des finalités concrètes. 6.- Statuer sur toute question qui lui est attribuée par les lois, les règlements ou les statuts ou qui n'est pas réservée au Conseil de gouvernement.

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Article 58.

Relèvent des attributions de l'Assemblée générale extraordinaire : 1.- Approuver et modifier les statuts du Collège par vote. 2.- Approuver et modifier les règles d'organisation et de déontologie professionnelle. 3.- La suspension ou la révocation des membres du Conseil. 4.- Décider la dissolution du Collège. 5- Statuer sur toute question qui lui est attribuée par les lois, les règlements ou qui ne relève de la compétence ni de l'Assemblée générale ordinaire, ni du Conseil de gouvernement.

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Article 59. Convocation des Assemblées générales

Les Assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, sont convoquées par lettre recommandée adressée à tous les membres du Collège, au domicile professionnel du membre, ou par tout moyen de communication à distance permettant de justifier l'envoi de la convocation et de son contenu (télécopie, courrier électronique, etc.), au moins quinze (15) jours calendaires à l'avance. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Elle doit prévoir également les conditions d'une seconde convocation dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de la première. L'Assemblée générale ne peut valablement adopter de décisions portant sur des questions non inscrites à l'ordre du jour.

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Article 60. Participation aux Assemblées générales

Tous les membres du Collège non suspendus dans l'exercice de leurs droits ont le droit d'assister aux Assemblées générales, et chaque membre dispose d'une voix. Les membres du Collège peuvent se faire représenter aux Assemblées générales par un autre membre du Collège. La représentation doit être justifiée par tout moyen écrit et être spéciale pour chaque Assemblée générale.

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Article 61. Quorums aux Assemblées générales

Sur première convocation, l'Assemblée générale n'est valablement constituée que si la moitié plus un des membres du Collège est présente ou représentée. Sur seconde convocation, elle est valablement constituée quel que soit le nombre de membres du Collège présents ou représentés.

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Article 62. Adoption des décisions

Lors des Assemblées générales ordinaires, les décisions sont adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire que la moitié plus une des voix présentes ou représentées est nécessaire. Lors des Assemblées générales extraordinaires, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Les votes ont lieu à bulletin secret et le dépouillement est présidé par le doyen.

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Article 63. Ordre des séances et procès-verbaux

Les séances de l'Assemblée générale, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont présidées par le doyen, accompagné des autres membres du Conseil de gouvernement. Le doyen dirige les réunions, donne et retire la parole et organise les débats et les votes. Les fonctions de secrétaire sont exercées par le secrétaire du Conseil de gouvernement, qui dresse le procès-verbal de la réunion, avec le visa du doyen. Les décisions des Assemblées générales sont consignées dans un procès-verbal signé par le doyen et le secrétaire. Les certifications sont signées par le secrétaire avec le visa du doyen. Les décisions adoptées par l'Assemblée générale, sans préjudice des recours qui peuvent être formés contre elles, lient tous les membres du Collège et sont immédiatement exécutoires.

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Chapitre 2. Le Conseil de gouvernement

Article 64.

Le Conseil de gouvernement est l'organe collégial de gouvernement et de gestion du Collège, qui le représente dans ses relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice. Il administre et représente le Collège, exécute les décisions de l'organe plénier et exerce le pouvoir disciplinaire conformément aux directives de l'organe plénier.

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Article 65.

Le mandat de toutes les fonctions du Conseil de gouvernement a une durée de deux (2) ans. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de gouvernement est limité à deux réélections consécutives. Les membres du Conseil peuvent être indemnisés pour le temps consacré aux réunions ou aux actes qu'ils doivent accomplir, en représentation des intérêts du Collège et de la profession, pendant leurs horaires professionnels ou de prise en charge des usagers. La rémunération est fixée chaque année par décision du Conseil et ne peut être supérieure au salaire minimum officiel approuvé par le Gouvernement.

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Article 66. Fonctionnement du Conseil de gouvernement

a) Le Conseil de gouvernement doit se réunir au moins une fois par moiset autant de fois que le doyen le décide ou que deux de ses membres le demandent.

b) Il appartient au secrétaire de convoquer les réunions du Conseil, cinq (5) jours à l'avance, et d'indiquer l'ordre du jour. La participation à ces réunions est obligatoire, sauf motif justifié.

c) Le doyen préside les réunions du Conseil et dirige les débats.

d) Le Conseil peut adopter des décisions sans tenir de réunion, à condition que tous ses membres acceptent de recourir à ce système. Dans ce cas, le vote peut être exprimé par tout moyen de communication à distance, à condition que l'identité de chaque membre et le sens de son vote soient suffisamment garantis.

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Article 67. Quorum

a) Le Conseil de gouvernement est valablement constitué lorsque la moitié des membres est présente. Le Conseil est également valablement constitué, sans convocation préalable, si tous les membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

b) Si le quorum indiqué n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le Conseil de gouvernement cesse ses fonctions et convoque l'Assemblée générale afin de procéder à l'élection d'un nouveau Conseil de gouvernement.

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Article 68. Décisions

a) À l'exception des décisions relatives à la Commission disciplinaire, les décisions du Conseil de gouvernement sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité.

b) Toutes les décisions du Conseil de gouvernement doivent être consignées par écrit, dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire, avec le visa du président. Tout membre de l'ordre a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, du procès-verbal des réunions du Conseil de gouvernement. Ces copies doivent être certifiées par le secrétaire.

c) Chaque procès-verbal doit mentionner, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et les sens de son vote doivent également y être consignés.

d) Quiconque vote contre une décision déterminée peut demander, au cours de la réunion même où elle a été prise, que son vote figure au procès-verbal.

e) Le procès-verbal peut être approuvé à la fin de la réunion ou ultérieurement. Dans ce cas, le secrétaire adressera le projet de procès-verbal à tous les participants dans un délai de huit(8) jours calendaires à compter de la réunion, et le procès-verbal sera réputé approuvé si, dans un délai de huit (8) jours calendaires supplémentaires, aucun des participants n'y formule d'objections ; en cas d'objections, le procès-verbal doit être soumis à une approbation expresse lors de la séance immédiatement suivante. Les décisions sont exécutoires sans qu'il soit nécessaire que le procès-verbal soit approuvé.

f) Une fois approuvés, les procès-verbaux sont transcrits dans le registre des procès-verbaux, qui doit être préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

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Article 69.

Les fonctions du Conseil de gouvernement sont les suivantes :

a) Convoquer les Assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, et en fixer l'ordre du jour.

b) Respecter et faire respecter les décisions des Assemblées générales.

c) Statuer sur l'admission de nouveaux membres de l'ordre.

d) Veiller à ce que tous les membres de l'ordre observent une bonne conduite professionnelle et déontologique.

e) Proposer à l'Assemblée générale les montants des cotisations annuelles et d'admission ainsi que toutes les charges que doivent acquitter les membres de l'ordre.

f) Exercer les pouvoirs disciplinaires à l'égard des membres de l'ordre.

g) Adopter les mesures jugées appropriées pour la défense de l'Ordre et de la profession.

h) Créer les commissions nécessaires au meilleur accomplissement des fonctions de l'ordre et les dissoudre lorsque cela est nécessaire.

i) Désigner les représentants de l'Ordre auprès des organismes, entités et de toute autre institution chaque fois que cela est opportun.

j) Informer les membres de l'ordre des activités et décisions de l'Ordre et préparer le Rapport annuel de sa gestion.

k) Mettre à jour la liste des membres de l'ordre.

l) Demander l'inscription au Registre des ordres professionnels des actes et décisions susceptibles d'inscription dans ledit registre.

m) Fixer l'indemnité de réunion des membres du Conseil définie à l'article 65.

n) Toute autre fonction que les Statuts n'ont attribuée à aucun organe relève du Conseil.

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Article 70.

Le Conseil de gouvernement est composé, au minimum, d'un doyen, d'un secrétaire, d'un trésorier. Un ou plusieurs membres peuvent également en faire partie. 1.-Les attributions du doyen sont les suivantes :

a) Exercer la représentation unitaire de l'Ordre auprès de toutes les entités, autorités et corporations.

b) Présider le Conseil de gouvernement et l'Assemblée générale, ainsi que toutes les commissions qui sont créées.

c) Convoquer le Conseil de gouvernement et l'Assemblée générale.

d) Conférer des pouvoirs pour des questions judiciaires lorsqu'il y a été autorisé par décision du Conseil de gouvernement.

e) Autoriser l'ouverture de comptes courants de l'Ordre.

f) Autoriser les mouvements de fonds conformément aux propositions du trésorier et du secrétaire.

g) Diriger les débats, sa voix étant prépondérante en cas d'égalité. 2.- Les attributions du secrétaire sont les suivantes :

a) Avoir à sa charge les services administratifs de l'Ordre, les employés, les registres d'archives et les sceaux.

b) Traiter toutes les demandes et communications reçues, en les transmettant à qui de droit.

c) Rédiger les procès-verbaux des Assemblées générales et du Conseil de gouvernement, en délivrant les certificats correspondants avec le visa du président.

d) Tenir le registre des membres de l'ordre en établissant, chaque année, la liste correspondante.

e) Signer, conjointement avec le président, le registre des membres de l'ordre, le registre des procès-verbaux, le livre de comptabilité et le livre d'inventaire de ses biens.

f) Certifier toute la documentation de l'Ordre.

g) Attester les actes et décisions de l'Ordre, dans les termes de la législation en vigueur en matière d'exercice des professions diplômées et des ordres et associations professionnelles. 3.-Les attributions du trésorier sont les suivantes :

a) Recouvrer, conserver et administrer les fonds de l'ordre.

b) Effectuer les paiements ordonnés par le doyen ou par le Conseil de gouvernement, en signant les documents relatifs aux mouvements de fonds de l'Ordre.

c) Tenir la comptabilité de l'Ordre.

d) Préparer le projet de budget en vue de le présenter à l'Assemblée générale.

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Article 71. Commissions de travail et commissions déléguées

a) Le Conseil de gouvernement peut désigner des commissions de travail pour des sujets précis, selon les modalités et avec la composition qu'il juge appropriées.

b) Les travaux et matières de ces commissions doivent être soumis au Conseil de gouvernement, qui décidera, lorsqu'il s'agit de matières relevant de sa compétence, ou bien les soumettra à l'Assemblée générale lorsque cela est nécessaire.

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Article 72.

En cas d'absence ou de maladie du doyen, sa représentation incombera au secrétaire. Le secrétaire et le trésorier se remplacent mutuellement.

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Article 73. Responsabilité

Les membres du Conseil de gouvernement répondent devant l'Ordre, les membres de l'ordre et les tiers des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la Loi ou aux Statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou négligence. La responsabilité des membres du Conseil de gouvernement est solidaire à l'égard des actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à la décision. Elle est également solidaire chaque fois que l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être attribuée à un ou plusieurs d'entre eux, de manière individuelle et exclusive.

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Article 74. Procédure d'élection des membres

1) L'Assemblée générale, en session générale ou extraordinaire, élit les membres du Bureau, au suffrage universel libre, direct et secret. 2) Ne sont pas éligibles les membres de l'ordre qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Avoir été condamnés par un jugement définitif à une peine emportant l'interdiction ou la suspension de fonctions publiques.

b) Avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, tant que subsiste la responsabilité disciplinaire.

c) Être soumis à une cause d'incompatibilité. 3) Sont éligibles au Bureau de Gouvernement tous les membres exerçants en situation d'immatriculation qui justifient d'au moins un (1) an d'exercice de la profession. Par exception, un minimum de cinq (5) ans d'exercice est requis pour les fonctions de doyen et de secrétaire. 4) Les fonctions de l'Ordre ont une durée de deux ans renouvelables. Toutefois, l'exercice d'une même fonction est limité à deux réélections consécutives. 5) Les fonctions du Bureau de Gouvernement sont incompatibles avec toute autre fonction publique officielle. 6) Aucun membre de l'ordre ne peut se porter candidat à plus d'une fonction lors des mêmes élections. 7) En cas d'égalité, est réputée élue la liste conduite par le membre de l'ordre ayant le plus d'années d'exercice au sein de l'Ordre et, si l'égalité persiste, la liste conduite par le membre de l'ordre le plus âgé. 8) Dans le cas où une seule liste se présente, elle est proclamée élue sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote.

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Article 75. La convocation et les élections

1. Des élections au Bureau de Gouvernement doivent être convoquées dans les cas suivants :

a) Lorsqu'expire le mandat pour lequel les membres actuels ont été élus.

b) Lorsqu'une motion de censure contre le Bureau de Gouvernement est adoptée.

c) Lorsque la majorité des fonctions du Bureau de Gouvernement deviennent vacantes.

2. Les élections sont convoquées par le Bureau de Gouvernement, au moins trente jours à l'avance. La convocation doit être communiquée à tous les membres de l'ordre, par écrit, à l'adresse figurant dans le registre des membres de l'ordre.

3. Dans les quinze jours suivant la convocation, les membres de l'ordre peuvent présenter leurs candidatures. Les candidatures sont des listes fermées sur lesquelles figurent le nom des candidats et la fonction. Aucun membre de l'ordre ne peut figurer sur plus d'une liste.

4. À l'expiration du délai de présentation des candidatures, la commission électorale dispose d'un délai de deux jours pour proclamer les candidats et les listes, qui sont publiés au tableau d'affichage de l'Ordre.

5. Dans le cas où aucune candidature n'a été présentée, les membres du Bureau de Gouvernement restent en fonctions pour une durée maximale de deux (2) ans, date à laquelle de nouvelles élections doivent être convoquées, si cela n'a pas été fait auparavant. Si, les élections ayant été convoquées par le Bureau de Gouvernement en fonctions dans les termes précités, aucune nouvelle candidature n'est présentée, le Bureau de Gouvernement de l'Ordre est alors composé du membre de l'ordre le plus ancien en qualité de Doyenne, du deuxième membre de l'ordre le plus ancien en qualité de Secrétaire et du troisième membre de l'ordre le plus ancien en qualité de trésorière, et leur mandat est celui prévu par les présents Statuts.

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Article 76. Le bureau de vote

Le bureau de vote doit être composé d'un membre du Bureau de Gouvernement, qui préside le bureau de vote, de deux membres de l'ordre désignés par tirage au sort et d'un membre désigné par chaque liste.

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Article 77. La clôture des élections

Lorsque tous les membres de l'ordre ont déposé leur vote ou lorsque l'heure de clôture du scrutin est atteinte, les membres du bureau de vote doivent procéder au dépouillement des votes et à la proclamation de la liste élue. Les incidents de la journée et le résultat du vote doivent figurer dans un procès-verbal électoral signé par tous les membres du bureau de vote. La composition du nouveau Bureau de Gouvernement doit être communiquée au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

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Article 78. La suspension ou la révocation des membres du Bureau de Gouvernement

Sont des causes de suspension ou de révocation des membres du Bureau de Gouvernement : · Le manquement grave aux décisions valablement adoptées par l'Assemblée générale. · Le manquement grave et réitéré aux Statuts de l'Ordre. · L'absence de convocation du Bureau de Gouvernement pendant une période supérieure à six mois. · L'absence injustifiée à trois réunions consécutives du Bureau de Gouvernement ou à cinq réunions non consécutives dans un délai d'un an.

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Article 79. La procédure de suspension ou de révocation des membres du Bureau

Un nombre de membres de l'ordre représentant dix pour cent des membres de l'ordre peut proposer la suspension ou la révocation du doyen et/ou d'un ou plusieurs membres du Bureau de Gouvernement, lorsque se présente l'une des causes décrites à l'article 78 des présents Statuts.

Aucune proposition de suspension ou de révocation d'un quelconque membre du Bureau ne peut être présentée avant que six mois ne se soient écoulés depuis son entrée en fonctions.

La proposition doit exprimer les raisons sur lesquelles se fonde l'identité des personnes concernées.

Celle-ci doit être adressée au Bureau de Gouvernement, qui doit convoquer l'Assemblée générale extraordinaire dans un délai n'excédant pas quinze jours.

Les délais de convocation et de quorum sont ceux indiqués aux articles 59 et 61 des présents Statuts.

Le débat est ouvert par l'un des promoteurs de la suspension ou de la révocation du ou des membres du Bureau de Gouvernement.

Ensuite, les personnes visées par la proposition de suspension ou de révocation répondent, à moins qu'elles ne renoncent à ce droit ou qu'elles ne choisissent un membre de l'ordre afin qu'il réponde au nom de tous.

Puis la proposition de suspension ou de révocation des membres du Bureau concernés est mise aux voix.

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Si la proposition n'est pas approuvée, aucune autre proposition de suspension ou de révocation ne peut être présentée contre les mêmes personnes avant l'écoulement d'un an à compter de la première.

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Titre VI. Les recours et le régime juridique

Article 80.

Les actes et décisions de l'Ordre soumis au droit administratif peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant l'organe qui les a pris, dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de l'acte ou de la décision en question, et cet organe dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour se prononcer.

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Article 81.

La décision sur le recours met fin à la voie administrative. Cette voie épuisée, un recours juridictionnel peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les délais fixés par la législation en vigueur à tout moment relative à la procédure contentieuse administrative.

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Titre VII. Le régime économique et patrimonial

Article 82. Ressources

Constituent les ressources du Collège les cotisations que tous les membres du Collège doivent acquitter et que fixe l'Assemblée générale, ainsi que les sommes perçues au titre de la formation continue, des produits et revenus de ses biens et des dons, subventions ou apports qu'il reçoit, et toute autre ressource qu'il pourrait obtenir conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les ressources sont destinées au soutien des finalités et des services qu'il doit fournir à ses membres. Tous le membres du Collège peuvent consulter les livres d'inventaire des biens et les livres de comptabilité.

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Article 83. Cotisations

Les membres du Collège sont tenus de soutenir financièrement le COFA par le paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires qui sont décidées, conformément aux dispositions des présents Statuts. Le montant des cotisations, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, est fixé par l'Assemblée générale. Le Conseil de direction peut actualiser périodiquement le montant des cotisations ordinaires selon un pourcentage qui ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation (IPC) de la période écoulée depuis l'actualisation précédente. Toutes les cotisations, d'admission, de perception périodique ou de caractère extraordinaire, approuvées par l'Assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres du Collège. À titre exceptionnel, le Conseil de direction peut décider l'établissement de réductions ou de moratoires, compte tenu de situations personnelles du membre du Collège revêtant elles aussi un caractère exceptionnel.

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Article 84. Prestations de services

Le COFA peut percevoir des taxes pour la prestation de services relevant de ses fonctions publiques, dans les termes déterminés par la Loi ou les Conventions correspondantes. Le COFA peut également percevoir des compensations financières pour la prestation de services relevant de ses autres fonctions. Le montant de ces compensations est fixé par le Conseil de direction.

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Article 85. Comptes et budget

Le COFA doit tenir une comptabilité ordonnée de ses opérations, sous la responsabilité du trésorier. L'exercice comptable commence le premier jour de janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les états comptables du COFA doivent être établis chaque année par le Conseil de direction du COFA suffisamment à l'avance pour pouvoir être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire de l'année immédiatement suivante. Le Conseil de direction élabore chaque année un budget et le soumet à l'examen et à l'éventuelle approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Tant que le nouveau budget n'est pas approuvé, le budget de l'année précédente est réputé prorogé par douzièmes mensuels.

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Article 86. Disposition des fonds du COFA

Les fonds sont déposés par le Conseil de direction du COFA auprès d'une ou de plusieurs entités bancaires de la Principauté. Pour disposer de ces fonds, la réunion des signatures du président et du trésorier ou, le cas échéant, des membres du Conseil de direction qui ont été autorisés à cet effet, est indispensable.

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Article 87.

Les membres du Collège ne sont pas personnellement responsables des obligations et devoirs contractés par le COFA. Il en va de même des membres du Conseil de direction, dans la mesure où leur action a été conforme aux exigences de la Loi et des présents Statuts.

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Titre VIII. La modification statutaire

Article 88.

1. La modification des présents Statuts doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cette fin. En est exceptée la décision de changement de siège du COFA, qui peut être approuvée en Assemblée ordinaire.

2. Les modifications approuvées doivent être transmises au Gouvernement, afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité en vigueur, qu'il en ordonne l'inscription à la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles et qu'il en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA).

3. Les Statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA), sauf disposition contraire.

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Titre IX. La dissolution du Collège

Article 89.

Le Collège est dissous : 1.- Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire. 2.- Lorsque le nombre de membres du Collège devient inférieur à huit. 3.- Par jugement définitif. 4.- Par la perte du caractère ordinal de la profession conformément à la Loi.

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Article 90.

Lorsque la dissolution du Collège est décidée, le Conseil de direction cesse ses fonctions. En outre, le doyen sortant doit adresser au Gouvernement une demande de dissolution, accompagnée du certificat de la décision de dissolution adoptée par l'Assemblée générale, afin que le Gouvernement engage la procédure relative au projet de Loi de dissolution correspondant, ainsi que la proposition de nomination de liquidateurs ou d'une commission de liquidation formulée par le COFA.

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Titre X. La liquidation

Article 91.

Une fois la Loi de dissolution du COFA approuvée, le Gouvernement établit ce qui est nécessaire pour la mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la législation en matière d'exercice des professions diplômées et de collèges et associations professionnelles.

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Article 92.

L'Assemblée générale extraordinaire qui adopte la décision de dissolution doit déterminer la destination à donner à l'éventuel reliquat de la liquidation. Le patrimoine et les liquidités restantes doivent être affectés aux finalités prévues dans les Statuts et en aucun cas la répartition entre les membres du Collège ou la cession à des personnes ou entités à but lucratif ne peut être autorisée. À défaut de décision, le reliquat doit être remis à une association sans but lucratif ayant pour objet de promouvoir, diffuser ou développer les sciences, ou bien à une entité se consacrant à des fins de bienfaisance.

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Article 93.

En cas de dissolution du COFA, l'éventuelle responsabilité pour les dettes et les obligations qui n'ont pas pu être liquidées n'est transmise ni aux anciens membres du Collège, ni aux membres du Conseil de direction, sous la condition établie à l'article 87, ni aux liquidateurs.

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Article 94.

Une fois la procédure de liquidation terminée, le Gouvernement doit, par Décret, procéder à la radiation de l'inscription du Collège du Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles.

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Disposition finale Les.

présents Statuts entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA).

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